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Règl. de l'Ont. 205/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 20 juillet 2012 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 205/12

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 18 juillet 2012
déposé le 20 juillet 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 juillet 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 août 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(dispositions générales)

1. Les alinéas 38 (1) a), b), c) et d) du Règlement de l’Ontario 134/98 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule, 606 $;

b) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il n’y a aucune autre personne à charge, 1 043 $;

c) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une ou plusieurs autres personnes à charge, 1 735 $ pour l’auteur de la demande ou le bénéficiaire, le conjoint et une autre personne à charge plus 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire;

d) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire n’a pas de conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une ou plusieurs personnes à charge, 1 657 $ pour l’auteur de la demande ou le bénéficiaire et une personne à charge plus 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire;

2. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

230 $

453 $

1

0

1

350

453

1

0

568

595

2

0

2

350

453

1

1

568

595

2

0

710

753

3

0

3

350

453

1

2

568

595

2

1

710

753

3

0

869

912

Pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 159 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

158 $

235 $

1

260

281

2

302

327

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 46 $.

(3) La disposition 5 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «37 $» par «38 $».

3. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de membres dans le groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale

1

376 $

2

590

3

641

4

695

5

750

6 ou plus

777

4. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «132 $» par «134 $».

5. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

414 $

632 $

1

0

1

578

689

 

1

0

688

725

2

0

2

643

743

 

1

1

753

779

 

2

0

796

813

3

0

3

704

797

 

1

2

814

833

 

2

1

857

867

 

3

0

893

901

Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille :

ajouter 107 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus;

ajouter 61 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 91 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus;

ajouter 54 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

158 $

235 $

1

251

264

2

290

303

3

330

345

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 43 $.

(3) La disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «37 $» par «38 $» à la fin de la disposition.

(4) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «62 $» par «63 $».

(5) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge de la personne à charge

Montant maximal

1

334 $

2

385

3

439

4

494

5 ou plus

521

(6) La disposition 2 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année, un montant supplémentaire égal à la somme de 102 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge, de 42 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge et de 46 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.

(7) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

230 $

453 $

1

0

1

350

453

 

1

0

568

595

2

0

2

350

453

 

1

1

568

595

 

2

0

710

753

Pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 159 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(8) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

158 $

235 $

1

260

281

2

302

327

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 46 $.

(9) La disposition 4 du paragraphe 44 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «62 $» par «63 $».

6. (1) L’alinéa 44.1 (2) a) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 44.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de ce qui suit à l’alinéa c) :

c) pas moins de 132 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2011 et antérieur au 1er décembre 2012;

d) pas moins de 134 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2012.

(3) Le paragraphe 44.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «132 $» par «134 $».

7. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

230 $

453 $

1

0

1

350

453

 

1

0

568

595

2

0

2

350

453

 

1

1

568

595

 

2

0

710

753

Pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 159 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 44.2.

8. La disposition 5 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «74 $» par «75 $».

9. Les alinéas 57 (5) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) 316 $ pour le premier enfant et 257 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’adulte qui est l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année;

b) 250 $ pour le premier enfant et 202 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’alinéa a) ne s’applique pas;

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2012.

 

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