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Règl. de l'Ont. 207/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 207/12

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 18 juillet 2012
déposé le 20 juillet 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 juillet 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 août 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

tableau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

596 $

882 $

1 189 $

1

0

0

1

739

882

1 189

 

0

1

0

757

900

1 207

 

1

0

0

951

1 063

1 370

2

0

0

2

739

882

1 189

 

0

1

1

757

900

1 207

 

0

2

0

775

918

1 225

 

1

0

1

951

1 063

1 370

 

1

1

0

969

1 081

1 388

 

2

0

0

1 133

1 264

1 571

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 202 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 18 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

158 $

261 $

1

260

306

2

302

351

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 46 $.

(3) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1 778 $» par «1 796 $» à la fin du paragraphe.

2. (1) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 31 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

 

Nombre de membres dans le groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale

 

1

479 $

2

753

3

816

4

886

5

956

6 ou plus

990

(2) La disposition 5 du paragraphe 31 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «67 $» par «68 $».

3. Le paragraphe 32 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans un établissement correspondent à la somme des montants suivants :

a) 134 $ pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside dans un établissement;

b) 936 $ pour les résidents d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

c) 941 $ pour les résidents d’une résidence avec services de soutien intensif ou d’une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

4. (1) La disposition 1 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le montant indiqué à la sous-disposition i, ii ou iii, selon le cas :

i. 760 $, si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule ou un père ou une mère seul soutien de famille,

ii. 1 151 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires et que la sous-disposition iii ne s’applique pas,

iii. 1 515 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires et que chacun des conjoints est une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

 

Âge de la personne à charge

 

18 ans ou plus

13 à 17 ans

0 à 12 ans

A. Groupe de prestataires qui ne comprend pas de conjoint

 

 

 

1. Première personne à charge

446 $

268 $

233 $

2. Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter au montant indiqué au numéro 1

218

132

97

  B. Groupe de prestataires qui comprend un conjoint

 

 

 

1. Pour chaque personne à charge, ajouter

218

132

97

(3) Le tableau de la disposition 3 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

158 $

248 $

1

251

285

2

290

324

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 43 $.

(4) La disposition 5 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «62 $» par «63 $».

5. (1) L’alinéa 33.1 (2) a) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 33.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de ce qui suit à l’alinéa c) :

c) pas moins de 132 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2011 et antérieur au 1er novembre 2012;

d) pas moins de 134 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2012.

(3) Le paragraphe 33.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «132 $» par «134 $».

6. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

596 $

882 $

1 189 $

1

0

0

1

739

882

1 189

 

0

1

0

757

900

1 207

 

1

0

0

951

1 063

1 370

2

0

0

2

739

882

1 189

 

0

1

1

757

900

1 207

 

0

2

0

775

918

1 225

 

1

0

1

951

1 063

1 370

 

1

1

0

969

1 081

1 388

 

2

0

0

1 133

1 262

1 571

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 202 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 18 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «74 $» par «75 $».

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2012.

 

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