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Règl. de l'Ont. 298/12 : COLLECTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DES OBJETS POINTUS - RESPONSABILITÉS DES PRODUCTEURS

déposé le 28 septembre 2012 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 298/12

pris en vertu de la

loi sur la protection de l’environnement

pris le 26 septembre 2012
déposé le 28 septembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 septembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 octobre 2012

collecte des produits pharmaceutiques et des objets pointus — responsabilités des producteurs

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«consommateur» Particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, notamment à l’égard d’un animal de compagnie. («consumer»)

«fabricant» Personne qui fabrique ou transforme un produit pharmaceutique ou un objet pointu en vue de le vendre. («manufacturer»)

«importateur» Personne qui importe un produit pharmaceutique ou un objet pointu en Ontario en vue de le vendre. («importer»)

«marque» Signe, mot, nom, symbole, dessin, dispositif ou élément graphique ou combinaison de ceux-ci, y compris une marque de commerce déposée ou non déposée, qui identifie un produit et le distingue des autres. («brand»)

«marque de commerce» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (Canada). («trade-mark»)

«matériel désigné» Relativement à un producteur d’un produit pharmaceutique ou d’un objet pointu, s’entend des choses visées à l’article 2 et au paragraphe 3 (1) dont il est tenu de prévoir la collecte en application des articles 2 et 3 ou d’un seul de ces articles. («designated material»)

«objet pointu» Aiguille, aiguille de sécurité, lancette ou autre instrument similaire qui est conçu pour perforer la peau de personnes ou d’animaux de compagnie à des fins médicales et qui est vendu à des consommateurs en Ontario soit par le producteur de l’objet pointu, soit par une autre personne. S’entend en outre de tout ce qui y est rattaché, y compris une seringue. («sharp»)

«point de collecte» Emplacement où la collecte de produits pharmaceutiques ou d’objets pointus, ou les deux, est prévue pour l’application des articles 2 et 3 ou d’un seul de ces articles. («collection location»)

«producteur» Relativement à un produit pharmaceutique ou à un objet pointu, la personne qui le vend en Ontario, telle qu’elle est déterminée en application du paragraphe (3). («producer»)

«produit pharmaceutique» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend d’une drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), qui est vendue à des consommateurs en Ontario soit par le producteur du produit pharmaceutique, soit par une autre personne. S’entend en outre d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de cette loi. («pharmaceutical»)

«vendre» Vendre, y compris offrir en vente, étaler dans le but de vendre, posséder dans le but de vendre et distribuer. («sell»)

(2) Pour l’application du présent règlement, les produits suivants ne sont pas des produits pharmaceutiques :

1. Les substances ou mélanges de substances qui sont fabriqués ou vendus pour la désinfection dans un lieu où des aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) sont fabriqués, préparés ou gardés, ou qui sont décrits comme servant à cette fin.

2. Les aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

3. Les cosmétiques au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

4. Les choses suivantes, si elles ne contiennent pas de substance prescrite par la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies comme étant énumérée à l’annexe I établie par les règlements pris en vertu de cette loi :

i. Les désinfectants pour verres de contact.

ii. Les produits antipelliculaires, y compris les shampooings.

iii. Les antisudorifiques.

iv. Les écrans solaires.

v. Les rince-bouche.

vi. Les dentifrices fluorés.

vii. Les pastilles contre la toux, les maux de gorge ou la mauvaise haleine.

viii. Les substances topiques ne contenant ni antibiotique ni agent antifongique.

5. Les produits radiopharmaceutiques.

(3) Pour l’application de la définition de producteur au paragraphe (1), est le producteur d’un produit pharmaceutique ou d’un objet pointu :

a) le fabricant du produit pharmaceutique ou de l’objet pointu, si le produit ou l’objet est vendu à des consommateurs en Ontario sous une marque dont le fabricant est propriétaire, qu’il utilise sous licence ou à l’égard de laquelle il a par ailleurs des droits;

b) s’il n’y pas de personne visée à l’alinéa a), le propriétaire de la marque sous laquelle le produit pharmaceutique ou l’objet pointu est vendu à des consommateurs en Ontario, la personne qui l’utilise sous licence ou celle qui a par ailleurs des droits à son égard;

c) s’il n’y pas de personne visée à l’alinéa a) ou b), l’importateur du produit pharmaceutique ou de l’objet pointu en Ontario;

d) s’il n’y pas de personne visée à l’alinéa a), b) ou c), la première personne qui vend le produit pharmaceutique ou l’objet pointu à une autre personne en Ontario.

Produits pharmaceutiques

2. Le producteur d’un produit pharmaceutique prévoit ce qui suit conformément au présent règlement :

1. La collecte à des points de collecte du produit pharmaceutique qui y est apporté par les consommateurs.

2. L’élimination du produit pharmaceutique.

3. La collecte, ainsi que le recyclage ou l’élimination, des contenants dans lesquels les consommateurs apportent le produit pharmaceutique aux points de collecte et qui sont entrés en contact direct avec le produit.

Objets pointus

3. (1) Le producteur d’un objet pointu prévoit ce qui suit conformément au présent règlement :

1. La collecte à des points de collecte de l’objet pointu qui y est apporté par les consommateurs.

2. L’élimination de l’objet pointu.

3. La collecte et l’élimination des contenants conçus pour la manipulation sécuritaire des objets pointus et dans lesquels les consommateurs apportent l’objet pointu aux points de collecte.

(2) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), l’objet pointu apporté aux fins de collecte peut être refusé s’il n’est pas dans un contenant conçu pour la manipulation sécuritaire des objets pointus.

Points de collecte

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur d’un produit pharmaceutique ou d’un objet pointu veille à ce que le nombre de points de collecte où la collecte de son matériel désigné est prévue au cours d’une année civile soit au moins égal au moindre des nombres suivants :

1. Le nombre égal à 80 % des établissements de vente au détail en Ontario où le produit ou l’objet se vendait le 1er octobre de l’année civile précédente.

2. Le nombre égal à 80 % des pharmacies en Ontario à l’égard desquelles un certificat d’agrément était en vigueur en application de l’article 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies le 1er octobre de l’année civile précédente, et dont la liste est affichée sur Internet au site Web du ministère par le directeur.

(2) Le producteur d’un produit pharmaceutique ou d’un objet pointu veille à ce qu’il y ait au moins un point de collecte où la collecte de son matériel désigné est prévue dans chaque municipalité locale en Ontario dans laquelle se trouve un établissement de vente au détail qui vend le produit ou l’objet.

(3) Le producteur d’un produit pharmaceutique ou d’un objet pointu veille à ce qu’à chaque point de collecte où il prévoit la collecte de son matériel désigné la collecte :

a) se fasse sans frais pour les consommateurs;

b) ne soit pas limitée quant à la quantité de son matériel désigné qu’un consommateur peut y apporter aux fins de collecte;

c) se fasse pendant les heures d’ouverture de la pharmacie, si le point de collecte est situé dans une pharmacie à l’égard de laquelle un certificat d’agrément est en vigueur en application de l’article 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

Exemption : dispositions de la Loi

5. (1) L’article 27 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la collecte, de la manipulation, de l’entreposage et du transfert, à un point de collecte, de produits pharmaceutiques, d’objets pointus et de contenants qui sont recueillis pour l’application des articles 2 et 3 ou d’un seul de ces articles, si les conditions suivantes sont réunies :

a) un accord conforme aux exigences énoncées à l’article 6 est en vigueur relativement au point de collecte;

b) une personne inscrite à titre de pharmacien en application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens ou à titre de technicien en pharmacie en application de cette même loi est présente lorsque la collecte est offerte.

(2) L’article 40 de la Loi ne s’applique pas à l’égard du dépôt de produits pharmaceutiques, d’objets pointus et de contenants à un point de collecte pour l’application des articles 2 et 3 ou d’un seul de ces articles, ni à l’égard du fait de permettre un tel dépôt, de faire en sorte qu’il se produise ou de prendre des dispositions en ce sens, si les conditions énoncées aux alinéas (1) a) et b) sont réunies.

(3) L’article 41 de la Loi ne s’applique pas à l’égard des installations ou de l’équipement dont il est fait usage pour l’entreposage, la manipulation et la collecte de produits pharmaceutiques, d’objets pointus et de contenants à un point de collecte pour l’application des articles 2 et 3 ou d’un seul de ces articles, ni à l’égard du fait de permettre un tel usage, de faire en sorte qu’il se produise ou de prendre des dispositions en ce sens, si les conditions énoncées aux alinéas (1) a) et b) sont réunies.

(4) Les exigences énoncées à l’article 18, au paragraphe 19 (1), aux articles 21 à 25 et aux paragraphes 27 (3), (4), (5), (5.1) et (6) du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des produits pharmaceutiques, des objets pointus et des contenants recueillis à un point de collecte pour l’application des articles 2 et 3 ou d’un seul de ces articles, si les conditions énoncées aux alinéas (1) a) et b) sont réunies.

Accord

6. (1) Pour l’application du présent article, «propriétaire» et «exploitant» s’entendent au sens de la partie V de la Loi.

(2) Pour l’application de l’article 5, l’accord doit respecter les exigences suivantes :

1. L’accord est conclu entre :

i. d’une part, le propriétaire ou l’exploitant de chaque point de collecte à l’égard duquel l’accord s’applique, cette personne devant être différente de celle mentionnée à la sous-disposition ii,

ii. d’autre part, l’exploitant d’un système de gestion des déchets qui est titulaire d’une autorisation environnementale à l’égard de la collecte, de la manipulation et du transport des produits pharmaceutiques, des objets pointus et des contenants à recueillir, à manipuler et à transporter.

2. L’accord traite à tout le moins des questions suivantes concernant chaque point de collecte auquel il s’applique :

i. Les types de contenants à utiliser pour recueillir, manipuler et entreposer les produits pharmaceutiques, les objets pointus et les contenants, et la manière de les étiqueter.

ii. Les règles s’appliquant à la collecte, à la manipulation et à l’entreposage des produits pharmaceutiques, des objets pointus et des contenants, y compris à la façon de les séparer les uns des autres.

3. L’accord comprend l’exigence que les personnes qui recueillent, manipulent et entreposent les produits pharmaceutiques, les objets pointus et les contenants recueillis pour l’application des articles 2 et 3 ou d’un seul de ces articles reçoivent chaque année une formation sur la collecte, la manipulation et l’entreposage sécuritaires de ces produits, objets et contenants et sur les exigences de l’accord.

(3) L’exploitant du point de collecte veille à ce qu’un exemplaire de l’accord et les documents connexes, s’il y en a, soient conservés au point de collecte au cours de la période d’application de l’accord et pendant les cinq années qui suivent.

Promotion et sensibilisation

7. (1) Le producteur d’un produit pharmaceutique ou d’un objet pointu veille à ce que les renseignements suivants soient mis sans frais à la disposition du public conformément au paragraphe (2) :

1. L’emplacement des points de collecte où la collecte du matériel désigné du producteur est prévue.

2. Une description de la façon dont les consommateurs devraient entreposer et manipuler le matériel désigné du producteur de façon sécuritaire avant de l’apporter à un point de collecte.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont disponibles à tout le moins des deux manières suivantes :

a) sur Internet au site Web du producteur;

b) sous forme imprimée, à chaque point de collecte où la collecte du matériel désigné du producteur est prévue.

Rapport d’étape

8. (1) Au plus tard le 30 juin 2013, le producteur d’un produit pharmaceutique ou d’un objet pointu veille à ce que soit préparé un rapport qui présente au moins les renseignements suivants concernant la période qui commence le 1er octobre 2012 et se termine le 31 mars 2013 :

1. Une description des mesures que le producteur a prises et des résultats qu’il a obtenus relativement aux exigences du présent règlement.

2. Le nombre de points de collecte et l’emplacement de chacun des points où la collecte du matériel désigné du producteur est prévue.

(2) Le rapport exigé en application du paragraphe (1) peut être préparé pour le compte de plus d’un producteur de produits pharmaceutiques ou d’objets pointus, auquel cas il présente au moins les renseignements suivants :

1. Le nom de chaque producteur pour le compte de qui le rapport est préparé.

2. Une description des mesures que les producteurs ont prises et des résultats qu’ils ont obtenus relativement aux exigences du présent règlement.

3. Le nombre de points de collecte et l’emplacement de chacun des points où la collecte du matériel désigné des producteurs est prévue.

(3) Le rapport est mis sans frais à la disposition du public par affichage sur Internet au site Web du producteur pendant au moins un an.

Rapport annuel

9. (1) Au plus tard le 1er avril 2014 et au plus tard le 1er avril de chaque année subséquente, le producteur d’un produit pharmaceutique ou d’un objet pointu veille à ce que soit préparé un rapport qui présente au moins les renseignements suivants à l’égard du producteur :

1. Le nombre de points de collecte et l’emplacement de chacun des points où la collecte du matériel désigné du producteur était prévue au cours de l’année civile précédente, ainsi qu’une description des changements survenus relativement au nombre et à l’emplacement des points de collecte depuis l’année civile précédente, s’il en est survenu.

2. Le poids total des produits et contenants suivants qui ont été recueillis aux points de collecte au cours de l’année civile précédente :

i. Les produits pharmaceutiques.

ii. Les contenants visés à la disposition 3 de l’article 2, à l’exclusion de ceux qui ont été recyclés.

3. Le poids total des objets et contenants suivants qui ont été recueillis aux points de collecte au cours de l’année civile précédente :

i. Les objets pointus.

ii. Les contenants visés à la disposition 3 du paragraphe 3 (1).

4. Une description de la façon dont le matériel désigné du producteur recueilli aux points de collecte a été manipulé et de la façon dont il a été recyclé ou éliminé au cours de l’année civile précédente.

5. Une description des mesures que le producteur a prises au cours de l’année civile précédente pour se conformer aux articles 2, 3, 4 et 7, ainsi que leur efficacité et leurs résultats.

6. Le cas échéant, une description des mesures que le producteur a prises au cours de l’année civile précédente en sus de celles exigées pour l’application de l’article 4, afin de prévoir la collecte de son matériel désigné.

7. Le cas échéant, une description des mesures en matière de promotion et de sensibilisation du public que le producteur a prises au cours de l’année civile précédente eu sus de celles exigées pour l’application de l’article 7, afin de faire la promotion auprès des consommateurs des points de collecte et de leur disponibilité.

(2) Le rapport exigé en application du paragraphe (1) peut être préparé pour le compte de plus d’un producteur de produits pharmaceutiques ou d’objets pointus, auquel cas il présente au moins les renseignements suivants à l’égard de ces producteurs :

1. Le nom de chaque producteur pour le compte de qui le rapport est préparé.

2. Le nombre de points de collecte et l’emplacement de chacun des points où la collecte du matériel désigné des producteurs était prévue par tous les producteurs, ainsi qu’une description des changements survenus relativement au nombre et à l’emplacement des points de collecte depuis l’année civile précédente, s’il en est survenu.

3. Les renseignements mentionnés aux dispositions 2 à 7 du paragraphe (1), présentés à l’égard de tous les producteurs en tant que groupe.

(3) Le rapport comprend l’opinion d’un expert-comptable titulaire d’un permis confirmant l’exactitude :

a) des renseignements visés aux dispositions 1, 2, 3, 4 et 7 du paragraphe (1), si le rapport est préparé à l’égard d’un seul producteur;

b) des renseignements visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2), autres que ceux visés aux dispositions 5 et 6 du paragraphe (1), si le rapport est préparé pour le compte de plus d’un producteur.

(4) Le rapport est mis sans frais à la disposition du public sur Internet au site Web du producteur pendant au moins trois ans.

Disposition transitoire

10. (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’article 27 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la collecte, de la manipulation, de l’entreposage et du transfert de produits pharmaceutiques, d’objets pointus et de contenants à un site où les consommateurs les apportent s’ils sont recueillis le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ou après ce jour, mais avant le 1er janvier 2013 de sorte que leur collecte, leur élimination ou leur recyclage soit conforme aux exigences des articles 2 et 3, s’il y avait obligation de s’y conformer.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’article 40 de la Loi ne s’applique pas à l’égard du dépôt des produits pharmaceutiques, des objets pointus et des contenants qui sont recueillis le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ou après ce jour, mais avant le 1er janvier 2013 de sorte que leur collecte, leur élimination ou leur recyclage soit conforme aux exigences des articles 2 et 3, s’il y avait obligation de s’y conformer, ni à l’égard du fait de permettre un tel dépôt, de faire en sorte qu’il se produise ou de prendre des dispositions en ce sens.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), l’article 41 de la Loi ne s’applique pas à l’égard des installations ou de l’équipement dont il est fait usage pour l’entreposage, la manipulation et la collecte des produits pharmaceutiques, des objets pointus et des contenants qui sont recueillis le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ou après ce jour, mais avant le 1er janvier 2013 de sorte que leur collecte, leur élimination ou leur recyclage soit conforme aux exigences des articles 2 et 3, s’il y avait obligation de s’y conformer, ni à l’égard du fait de permettre un tel usage, de faire en sorte qu’il se produise ou de prendre des dispositions en ce sens.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les exigences énoncées à l’article 18, au paragraphe 19 (1), aux articles 21 à 25 et aux paragraphes 27 (3), (4), (5), (5.1) et (6) du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des produits pharmaceutiques, des objets pointus et des contenants recueillis le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ou après ce jour, mais avant le 1er janvier 2013 de sorte que leur collecte, leur élimination ou leur recyclage soit conforme aux exigences des articles 2 et 3, s’il y avait obligation de s’y conformer.

(5) Le présent article ne s’applique que si une personne inscrite à titre de pharmacien en application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens ou à titre de technicien en pharmacie en application de cette même loi est présente lorsque la collecte est offerte.

Modifications

11. (1) La disposition 1 du paragraphe 4 (1) du présent règlement est modifiée par remplacement de «80 %» par «90 %».

(2) La disposition 2 du paragraphe 4 (1) du présent règlement est modifiée par remplacement de «80 %» par «90 %».

(3) L’article 10 du présent règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2012 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 2 à 9 et le paragraphe 11 (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

(3) Les paragraphes 11 (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

 

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