Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 306/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 2 octobre 2012 en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 306/12

pris en vertu de la

loi sur les mines

pris le 26 septembre 2012
déposé le 2 octobre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 octobre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 octobre 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 45/11

(Dispositions générales)

1. Le Règlement de l’Ontario 45/11 est modifié par adjonction des articles suivants :

Autorisation de procéder à des extractions, d’analyser la teneur en minéraux et de disposer des minéraux

Définitions

9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 9.2 à 9.9.

«autorisation d’aliéner» Autorisation écrite du ministre, accordée en vertu du paragraphe 52 (4) de la Loi, de vendre ou d’aliéner le produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage de substances contenant des minéraux. («disposition permission»)

«autorisation de prélever un échantillon en vrac» Autorisation écrite du ministre, accordée en vertu du paragraphe 52 (1) de la Loi, d’exploiter, de fragmenter ou de raffiner des substances contenant des minéraux provenant d’un claim non concédé par lettres patentes afin d’analyser la teneur en minéraux de ces substances. («bulk sample permission»)

«demandeur» Titulaire enregistré d’un claim qui demande une autorisation de prélever un échantillon en vrac ou une autorisation d’aliéner en vertu de l’article 52 de la Loi. S’entend en outre des personnes suivantes :

a) les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires autorisés du demandeur;

b) les associés et filiales du demandeur et les membres du même groupe que lui;

c) les entrepreneurs ou sous-traitants du demandeur;

d) les successeurs et ayants droit du demandeur. («applicant»)

«échantillon en vrac» Quantité de substances contenant des minéraux extraites d’un claim non concédé par lettres patentes qui dépasse les seuils énoncés à l’article 9.2. («bulk sample»)

«extraction» Enlèvement de matières du sol par quelque méthode que ce soit, sauf s’il est pratiqué à l’aide d’une foreuse qui crée un trou d’un diamètre maximal de 15 centimètres. La forme verbale «extraire» a un sens correspondant. («extraction»)

«matières» S’entend au sens que le paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 240/00 (Mine Development and Closure Under Part VII of the Act) pris en vertu de la Loi donne au terme «material». («material»)

«substance contenant des minéraux» La partie des matières extraites qui doit faire l’objet d’analyses. («mineral bearing substance»)

«titulaire d’autorisation» Demandeur qui a obtenu une autorisation de prélever un échantillon en vrac ou qui a obtenu, outre cette autorisation, une autorisation d’aliéner. («permission holder»)

Seuils

9.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), constitue un échantillon en vrac visé par l’article 52 de la Loi une quantité extraite de substances contenant des minéraux qui dépasse 100 tonnes.

(2) Lorsque les substances contenant des minéraux sont extraites afin d’établir la présence de pierres lapidaires, de pierres semi-précieuses ou de pierres précieuses autres que les diamants, constitue un échantillon en vrac visé par l’article 52 de la Loi une quantité extraite de ces substances qui dépasse 100 kilogrammes.

Demande d’autorisation

9.3 (1) Le demandeur présente la demande d’autorisation de prélever un échantillon en vrac selon le formulaire approuvé.

(2) S’il envisage de vendre ou d’aliéner le produit final de l’exploitation, de la fragmentation ou du raffinage de l’échantillon en vrac, le demandeur joint à la demande d’autorisation de prélever un échantillon en vrac une demande d’autorisation d’aliéner.

Conditions

9.4 (1) L’autorisation de prélever un échantillon en vrac est assortie des conditions suivantes :

1. La quantité extraite de substances contenant des minéraux ne doit pas dépasser la quantité précisée dans l’autorisation de prélever un échantillon en vrac.

2. Son titulaire doit se conformer à toutes les exigences de la Loi et de ses règlements et aux conditions de l’autorisation de prélever un échantillon en vrac, y compris les délais pour achever le projet d’échantillonnage ou présenter des rapports au ministre.

3. Son titulaire doit se conformer aux exigences applicables aux plans d’exploration et aux permis d’exploration prévues par la Loi en ce qui concerne l’activité d’extraction de l’échantillon en vrac, y compris les exigences en matière de réhabilitation.

4. Son titulaire doit se conformer aux exigences de la partie VII de la Loi, y compris celles relatives au plan de fermeture exigé relativement aux activités d’exploration avancée en application de l’article 140 de la Loi, si la quantité extraite atteint le seuil fixé pour ces activités.

(2) Lorsqu’elle vise l’extraction de substances contenant des minéraux afin d’établir la présence de diamants et que la quantité de matières extraites ne dépasse pas 1 000 tonnes, l’autorisation de prélever un échantillon en vrac peut dispenser l’exploitant, au sens du paragraphe 154 (1) de la Loi, des exigences du paragraphe 14 (1) du Règlement de l’Ontario 323/07 (Royalty on Diamonds) pris en vertu de la Loi, à condition que le rapport certifié exigé en application de l’article 9.6 comprenne les renseignements additionnels précisés au paragraphe 9.6 (2).

Autorisation d’aliéner

9.5 Lorsque l’autorisation de prélever un échantillon en vrac s’accompagne d’une autorisation d’aliéner, le titulaire de l’autorisation se conforme aux conditions dont le ministre a assorti l’autorisation d’aliéner en plus de celles dont est assortie l’autorisation de prélever un échantillon en vrac.

Rapport certifié

9.6 (1) Au plus tard à la date que précise l’autorisation de prélever un échantillon en vrac, son titulaire présente au ministre un rapport certifié rédigé selon le formulaire approuvé.

(2) Si l’autorisation de prélever un échantillon en vrac vise des diamants, le rapport certifié comprend les renseignements additionnels suivants :

1. La date à laquelle l’échantillon en vrac a été expédié au laboratoire ou à l’autre installation de traitement et le nom et l’adresse au complet du laboratoire ou de l’installation.

2. Le nombre total de diamants récupérés de l’échantillon en vrac.

3. Le poids total, en carats, et le nombre de diamants par calibre de tamis.

4. Une description des caractéristiques de chaque diamant, notamment :

i. les dimensions de la pierre,

ii. le poids, la couleur et la pureté,

iii. le pourcentage de préservation,

iv. la morphologie.

(3) Lorsque l’autorisation de prélever un échantillon en vrac s’accompagne d’une autorisation d’aliéner, son titulaire fournit dans le rapport certifié les renseignements additionnels suivants :

1. Le montant tiré de la vente du produit ou du minéral qui est produit à partir des substances contenant des minéraux qui ont été extraites.

2. Le coût total du projet d’échantillonnage en vrac, y compris les coûts d’extraction, d’exploitation, de fragmentation, de raffinage, d’essai, de transport et d’évaluation de l’échantillon en vrac ainsi que les coûts de toute réhabilitation nécessaire en raison de l’activité d’extraction.

3. Tout autre renseignement exigé comme condition de l’autorisation d’aliéner.

Prorogation

9.7 (1) Au moins 10 jours avant l’expiration d’une autorisation de prélever un échantillon en vrac ou du délai pour présenter le rapport certifié écrit au ministre, le titulaire de l’autorisation peut demander la prorogation de la date d’expiration ou de la date limite.

(2) Le ministre peut accorder une prorogation selon les conditions qu’il juge raisonnables dans les circonstances.

Dispositions transitoires : demandes

9.8 (1) Les articles 9.1 à 9.7 ne s’appliquent pas aux demandes d’autorisation de prélever un échantillon en vrac qui sont reçues avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 306/12.

(2) Les demandes d’autorisation de prélever un échantillon en vrac qui sont reçues le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 306/12 ou après ce jour doivent être conformes aux articles 9.1 à 9.7 et l’extraction de l’échantillon doit se faire conformément au Règlement de l’Ontario 308/12 (Plans et permis d’exploration) pris en vertu de la Loi.

Disposition transitoire : garantie financière

9.9 Malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 192/06 (Autorisation d’analyser la teneur en minéraux) pris en vertu de la Loi, si une garantie financière a été remise à l’égard d’une autorisation de prélever un échantillon en vrac en application de ce règlement et que le ministre détient toujours la garantie le 1er novembre 2012 , l’article 4 de ce règlement, dans sa version antérieure à l’abrogation, est réputé demeurer en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le jour où la totalité de la garantie financière a été remise au titulaire de l’autorisation ou a été utilisée pour réhabiliter le chantier;

b) le premier anniversaire du 1er novembre 2012.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Sites d’importance culturelle pour les Autochtones

9.10 (1) Tout terrain dont la superficie est de 25 hectares ou moins et qui satisfait aux critères suivants peut être considéré comme un site d’importance culturelle pour les Autochtones pour l’application de la Loi :

1. Il est fortement associé à une collectivité autochtone pour des raisons sociales, culturelles, sacrées ou cérémoniales, notamment du fait que cette collectivité en fait un usage traditionnel conformément aux traditions, célébrations, coutumes ou croyances autochtones.

2. Il se trouve dans un lieu fixe dont l’emplacement ou la démarcation géographique se voit clairement sur une carte.

3. Son identification reçoit l’appui de la collectivité, comme en font preuve les documents appropriés.

(2) Pour établir si un site d’importance culturelle pour les Autochtones devrait faire l’objet d’un arrêté de soustraction ou d’un arrêté qui restreint le droit à l’utilisation des parties des droits de surface d’un claim, le ministre peut déterminer s’il existe d’autres mécanismes appropriés pour protéger le site.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Publication de la liste de contribuables en défaut

14.1 (1) Pour l’application du paragraphe 197 (2) de la Loi, le sous-ministre fait publier le deuxième avis de défaut de paiement de l’impôt sur les terrains miniers :

a) en le publiant dans un numéro de la Gazette de l’Ontario;

b) en l’affichant sur le site Web du ministère ou sur un autre site Web gouvernemental créé pour l’affichage d’avis.

(2) S’il le juge opportun, le sous-ministre peut faire paraître le deuxième avis de défaut dans un numéro d’un journal publié dans le district, la municipalité de palier supérieur ou la municipalité locale dans lequel la propriété est située, en plus de le faire publier conformément au paragraphe (1).

Programme de sensibilisation à la prospection prescrit

14.2 (1) Pour l’application des articles 19 et 21 de la Loi, le programme ministériel appelé programme de sensibilisation à la Loi sur les mines est le programme de sensibilisation à la prospection prescrit.

(2) La mention au paragraphe (1) du programme de sensibilisation à la Loi sur les mines vaut mention du programme avec ses modifications.

Renouvellement du permis de prospecteur : disposition transitoire

14.3 (1) Tout permis de prospecteur qui expirerait par ailleurs le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines ou dans les 60 jours suivant ce jour est réputé demeurer en vigueur pendant les 60 jours suivant ce jour.

(2) Le permis de prospecteur est réputé renouvelé le lendemain de sa date d’expiration originale si les conditions suivantes sont réunies :

a) le prospecteur dont le permis est réputé demeurer en vigueur en application du paragraphe (1) termine avec succès le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines et présente une demande de renouvellement du permis avant la fin de la période de 60 jours pendant laquelle celui-ci est réputé demeurer en vigueur;

b) le permis est renouvelé.

(3) Le permis de prospecteur qui est réputé demeurer en vigueur en application du paragraphe (1) expire à la fin de la période de 60 jours si le prospecteur ne termine pas avec succès le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines au cours de cette période.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er novembre 2012 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :

1. Le 1er novembre 2012.

2. Le jour du dépôt du présent règlement.

3. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 81 (5) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines.

 

English