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Règl. de l'Ont. 329/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 329/12

pris en vertu de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 31 octobre 2012
déposé le 1er novembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 novembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 novembre 2012

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(dispositions générales)

1. (1) L’alinéa 1.2 (1) b) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.

(2) L’alinéa 1.2 (1) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) b) ou e) qui sont prévus pour la période suivante, à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter un passif pour services antérieurs non capitalisé ou un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport :

(i) pour la période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 30 septembre 2011, dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint,

(ii) pour la période qui commence à la date d’évaluation d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date et qui court jusqu’à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation, dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint,

(iii) pour la période qui commence à la date d’évaluation du rapport et qui court jusqu’à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation, dans le cas d’un régime de retraite conjoint.

(3) La définition de l’élément «C» au paragraphe 1.2 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«C» représente la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour l’une ou l’autre des périodes suivantes :

a) la période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 30 septembre 2011, dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint,

b) la période qui commence à la date d’évaluation d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date et qui court jusqu’à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation, dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint,

c) la période qui commence à la date d’évaluation du rapport et qui court jusqu’à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation, dans le cas d’un régime de retraite conjoint;

2. (1) L’alinéa 4 (2) c.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c.1) les paiements spéciaux déterminés conformément aux articles 5.6 et 5.6.1;

(2) Les dispositions 1 et 1.1 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement sont abrogées.

(3) La disposition 1.2 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «Si la date d’évaluation du rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 tombe le 31 décembre 2006 ou après cette date et que, à la date d’évaluation, la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2)» par «Si, à la date d’évaluation d’un rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14, la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2)» au début du paragraphe.

(4) La disposition 2.1 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «aux dispositions 1, 1.2 et 2» par «aux dispositions 1.2 et 2».

(5) La disposition 3 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «aux dispositions 1, 1.2 et 2» par «aux dispositions 1.2 et 2».

(6) La disposition 3.1 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «des dispositions 1, 1.2 et 2» par «des dispositions 1.2 et 2 ».

(7) La sous-disposition 5 i du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est abrogée.

(8) La sous-sous-disposition 7 ii A du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «si la disposition 1 ou 1.2 s’applique» par «si la disposition 1.2 s’applique».

(9) La disposition 9 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «la disposition 1, 1.2 ou 2» par «la disposition 1.2 ou 2».

(10) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «aux alinéas (2) b), c) et d)» par «aux alinéas (2) b), c), c.1) et d)» à la fin du paragraphe.

3. L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.0.1) Malgré les alinéas (1) b) et e), si la date d’évaluation du rapport tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date, le début de la période d’amortissement des paiements spéciaux servant à acquitter un déficit de solvabilité ou un passif à long terme non capitalisé déterminé dans le rapport peut être reportée à un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité» :

5.5.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5.6 à 5.10.

«ancien participant admissible» À l’égard d’un régime, s’entend de l’ancien participant dont la pension différée ou la prestation de retraite comprend une prestation déterminée, à l’exclusion des anciens participants dont l’administrateur a reçu l’avis de décès. («eligible former member»)

«déficit de solvabilité antérieur consolidé» À l’égard d’un régime, s’entend du montant visé au paragraphe (2). («consolidated prior solvency deficiency»)

«nouveau déficit de solvabilité» À l’égard d’un régime, s’entend d’un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable concernant le régime. («new solvency deficiency»)

«nouveau passif à long terme non capitalisé» À l’égard d’un régime, s’entend d’un passif à long terme non capitalisé déterminé dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable concernant le régime. («new going concern unfunded liability»)

«option 1» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 1 du paragraphe 5.6 (3). («option 1»)

«option 2» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 2 du paragraphe 5.6 (3). («option 2»)

«option 3» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 3 du paragraphe 5.6 (3). («option 3»)

«option 4» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 1 du paragraphe 5.6.1 (3). («option 4»)

«option 5» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 2 du paragraphe 5.6.1 (3). («option 5»)

«participant admissible» À l’égard d’un régime, s’entend du participant dont la prestation de retraite comprend une prestation déterminée, à l’exclusion des personnes suivantes :

a) les participants qui n’ont plus droit à des paiements dans le cadre du régime;

b) les participants dont l’administrateur a reçu l’avis de décès. («eligible member»)

«participant retraité admissible» À l’égard d’un régime, s’entend du participant retraité dont la pension ou la prestation de retraite comprend une prestation déterminée, à l’exclusion des participants retraités dont l’administrateur a reçu l’avis de décès. («eligible retired member»)

«rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité» À l’égard d’un régime, s’entend du rapport visé au paragraphe 5.6 (1) ou 5.6.1 (1), selon ce qu’exigent les circonstances. («solvency relief report»)

«régime à gestion paritaire» Régime qui est, selon le cas :

a) un régime de retraite conjoint;

b) un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie;

c) un régime dont l’administrateur est un comité de retraite dont tous les membres sont des représentants des participants au régime;

d) un régime dont l’administrateur est un comité de retraite visé à l’alinéa 8 (1) b) de la Loi dont au moins la moitié des membres représentent des participants au régime ou des personnes qui touchent une pension aux termes du régime. («jointly governed plan»)

(2) Le déficit de solvabilité antérieur consolidé d’un régime de retraite correspond à la valeur actuelle, à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable, des paiements spéciaux qui sont nécessaires à l’égard de tout déficit de solvabilité déterminé dans un rapport visé à l’article 3, 13 ou 14 qui a été déposé avant le dépôt du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et qui sont prévus après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, à l’exclusion des paiements spéciaux suivants :

1. Les paiements spéciaux exigés uniquement par l’effet de l’article 75 de la Loi.

2. Les paiements spéciaux à l’égard d’un déficit de solvabilité pour lequel la période d’amortissement se termine plus de cinq ans après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable.

5. (1) Le paragraphe 5.6 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article s’applique à l’égard du premier rapport d’un régime de retraite que dépose son administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2008 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2011. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard des régimes exclus visés au paragraphe (7).

(2) La disposition 1 du paragraphe 5.6 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «En présence» par «Option 1 : En présence» au début de la disposition.

(3) La disposition 2 du paragraphe 5.6 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «En cas de non-acquittement» par «Option 2 : En cas de non-acquittement» au début de la disposition.

(4) La disposition 3 du paragraphe 5.6 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «En présence» par «Option 3 : En présence» au début de la disposition.

(5) Le paragraphe 5.6 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les exceptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. L’option 1 n’est offerte pour aucun régime de retraite conjoint.

2. L’option 2 n’est offerte pour aucun régime qui est un nouveau régime de retraite au sens que donne au terme «new pension plans» l’article 1 du Règlement de l’Ontario 202/02 (Algoma Steel Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

3. L’option 3 n’est offerte pour aucun régime de retraite autre qu’un régime à gestion paritaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. l’administrateur ne se conforme pas à l’article 5.7,

ii. plus du tiers du nombre total des personnes qui sont des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles visés à l’article 5.7 fait parvenir à l’administrateur un avis d’opposition au choix,

iii. l’administrateur n’a pas déposé le certificat de consentement visé à l’article 5.8 conformément à cet article.

(6) La disposition 1 du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou de la période d’amortissement à l’égard de tout déficit de solvabilité né après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité» par «ou la période d’amortissement à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(7) La sous-sous-disposition 1 i C du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

C. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14.

(8) La sous-sous-disposition 1 ii E du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

E. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14.

(9) La disposition 6 du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «un certificat de consentement» par «le certificat de consentement visé à l’article 5.8».

(10) La sous-sous-disposition 8 iii A du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifiée par adjonction de «si la date d’évaluation est antérieure au 30 septembre 2011,» au début de la sous-sous-disposition.

(11) La sous-disposition 8 iii du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-sous-disposition suivante :

A.1 si la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date, la valeur actuelle des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé né au plus tard à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement du déficit de solvabilité qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la dernière en date de la fin de la période pendant laquelle est acquitté le nouveau déficit de solvabilité et de la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport subséquent,

. . . . .

(12) La définition de l’élément «A» à la sous-disposition 8.1 iii du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«A» représente la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, qui doivent être versées pour la période indiquée :

a. pour un rapport subséquent dont la date d’évaluation est antérieure au 30 septembre 2011, la période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent,

b. pour un rapport subséquent dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date, la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la fin de la période de cinq ans commençant un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport subséquent,

(13) La sous-disposition 10 iv du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. La mention d’une période de cinq ans à la disposition a de la définition de l’élément «A» à la sous-disposition 8.1 iii vaut mention de la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la fin de la période de cinq ans commençant un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport subséquent.

(14) Le paragraphe 5.6 (6.1) du Règlement est modifié par remplacement de «la sous-disposition 8.1 iii» par «la sous-disposition 8.1 iii du paragraphe (6)» à la fin du passage qui précède la disposition 1.

(15) Les paragraphes 5.6 (7), (7.1), (8) et (9) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Les régimes suivants sont des régimes exclus pour l’application du présent article :

1. Tout régime qui n’offre pas de prestations déterminées.

2. Tout régime qui n’était pas enregistré avant le 30 septembre 2008 en vertu de la Loi ou de dispositions législatives d’une autorité législative désignée, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. le régime est réputé, aux termes de l’article 80 de la Loi, être le prolongement d’un autre régime qui a été enregistré avant cette date,

ii. le régime est un régime subséquent visé à l’article 81 de la Loi et le premier régime a été enregistré avant cette date,

iii. le régime est issu de la fusion de deux régimes ou plus et au moins un des premiers régimes a été enregistré avant cette date.

3. Tout régime de retraite interentreprises ontarien déterminé aux termes de l’article 6.0.1.

4. Tout régime de retraite participant au sens que donne au terme «participating pension plan» le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 99/06 (Stelco Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

5. Tout régime auquel n’ont pas été versées conformément à la Loi et aux règlements toutes les cotisations fixées dans les rapports déposés en application de l’article 3, 13 ou 14 qui devaient l’être avant la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.6.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard du premier rapport d’un régime de retraite que dépose son administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2014. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard des régimes exclus visés au paragraphe (8).

(2) Le présent article s’applique malgré toute autre disposition du présent règlement, notamment le paragraphe 5.6 (2).

(3) L’administrateur d’un régime qui n’est pas un régime exclu peut, sous réserve du présent article, choisir d’avoir recours à l’un des types d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité suivants ou aux deux :

1. Option 4 : En cas de non-acquittement intégral du déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 avant le dépôt du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article, la fixation d’une nouvelle période de cinq ans pendant laquelle le déficit de solvabilité antérieur consolidé du régime doit être acquitté.

2. Option 5 : En présence d’un nouveau déficit de solvabilité, la prolongation, d’au plus cinq ans, de la période de cinq ans pendant laquelle ce nouveau déficit devrait par ailleurs être acquitté.

(4) Les exceptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. L’option 4 n’est offerte pour aucun régime qui est un nouveau régime de retraite au sens que donne au terme «new pension plans» l’article 1 du Règlement de l’Ontario 202/02 (Algoma Steel Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

2. L’option 5 n’est offerte pour aucun régime de retraite autre qu’un régime à gestion paritaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. l’administrateur ne se conforme pas à l’article 5.7,

ii. plus du tiers du nombre total des personnes qui sont des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles visés à l’article 5.7 fait parvenir à l’administrateur un avis d’opposition au choix,

iii. l’administrateur n’a pas déposé le certificat de consentement visé à l’article 5.8 conformément à cet article.

(5) Le choix visé au présent article se fait par écrit, ne peut se faire qu’une seule fois, ne peut être annulé et doit être déposé auprès du surintendant au plus tard le même jour que le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article.

(6) Si l’administrateur d’un régime fait un choix aux termes au présent article, les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances énoncées dans les dispositions suivantes :

1. En présence d’un nouveau déficit de solvabilité ou si l’administrateur a choisi l’option 4, et si, à une date d’évaluation postérieure à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article, la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité dépasse la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur (cet excédent étant appelé dans la présente disposition «excédent de solvabilité»), les paiements spéciaux ou les périodes d’amortissement visés au paragraphe 5 (1) à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé, du déficit de solvabilité antérieur consolidé visé au paragraphe 5.6, du nouveau déficit de solvabilité et du nouveau déficit de solvabilité visé au paragraphe 5.6 ou la période d’amortissement à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 peuvent être rajustés conformément aux règles qui suivent :

i. Les paiements spéciaux sont ramenés à zéro si l’excédent de solvabilité est supérieur ou égal au total de ce qui suit :

A. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité, s’il y en a un,

B. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6, s’il y en a un,

C. si l’administrateur a choisi l’option 4, la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé, s’il y en a un,

D. si l’administrateur n’a pas choisi l’option 4, la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé déterminé en application de l’article 5.6, s’il y en a un,

E. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14.

ii. S’il est inférieur au total des valeurs actuelles des paiements spéciaux visés aux sous‑sous-dispositions i A, B, C, D et E, l’excédent de solvabilité peut être affecté à la réduction de l’un ou l’autre des paiements ou des périodes qui suivent afin d’être ramené à zéro :

A. Les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

B. Les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à cet article.

C. Si l’administrateur a choisi l’option 4, les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

D. Si l’administrateur n’a pas choisi l’option 4, les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé déterminé en application de l’article 5.6 répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à cet article.

E. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité.

F. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.

G. Si l’administrateur a choisi l’option 4, la période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé.

H. Si l’administrateur n’a pas choisi l’option 4, la période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé déterminé en application de l’article 5.6.

I. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14.

2. Si l’administrateur choisit l’option 4 :

i. le déficit de solvabilité antérieur consolidé doit être acquitté, avec intérêts aux taux visés au paragraphe 5 (2), par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, au lieu de sur la partie restante de la ou des périodes d’amortissement qui s’appliquerait par ailleurs,

ii. les versements mensuels qui sont nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé sont réputés des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) aux fins de l’acquittement d’un déficit de solvabilité,

iii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard d’un nouveau déficit de solvabilité doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter tout déficit de solvabilité pour lequel la période d’amortissement se termine plus de cinq ans après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé,

iv. l’excédent de l’élément «A» sur l’élément «B» peut être affecté à la réduction des cotisations qui doivent être versées conformément au rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité jusqu’au dépôt du prochain rapport visé à l’article 3, 13 ou 14 et, pour l’application du paragraphe 37 (12), est réputé ne pas constituer un paiement spécial excédentaire, lorsque :

«A» représente le montant des paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de tout déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé précédemment en application de l’article 3, 13 ou 14 et qui sont faits entre la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et le jour de son dépôt,

«B» représente le montant des paiements spéciaux qui doivent être faits, entre la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et le jour de son dépôt, à l’égard de tout déficit de solvabilité pour lequel la période d’amortissement se termine plus de cinq ans après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé.

3. Sous réserve des dispositions 4 et 5, si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint, que l’administrateur choisit l’option 4 ou 5, ou les deux, et qu’il dépose, après le dernier en date du jour où le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité doit être déposé et de celui où le certificat de consentement visé à l’article 5.8 doit être déposé à l’égard du choix, une modification du régime visant à augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la modification doit être acquittée, avec intérêts au taux ou aux taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par paiements spéciaux déterminés en application de l’article 5 sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport visé à l’article 3 ou 14 dans lequel cette augmentation est déterminée.

4. La disposition 3 ne s’applique pas à l’égard d’une augmentation d’un passif à long terme non capitalisé résultant d’une modification ou d’une partie d’une modification qui ne prend effet qu’après le dernier en date des jours suivants :

i. le jour où le déficit de solvabilité antérieur consolidé est acquitté, si l’administrateur a choisi l’option 4 ou les options 4 et 5,

ii. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté tout nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 est égale à cinq ans,

iii. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté le nouveau déficit de solvabilité est égale à cinq ans, si l’administrateur a choisi l’option 5 ou les options 4 et 5.

5. La disposition 3 ne s’applique pas à l’égard de l’augmentation d’un passif à long terme non capitalisé qui découle d’une modification visant à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi.

6. Si les taux de cotisation du régime sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations et que l’administrateur choisit l’option 5 :

i. la période visée au paragraphe 5 (1) pendant laquelle doit être acquitté le nouveau déficit de solvabilité commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se termine au plus tard 10 ans après ce jour,

ii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et qui sont prévus pendant la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période visée à la sous-disposition i,

iii. la sous-disposition 8 iii du paragraphe 5.6 (6) ne s’applique pas à l’égard du calcul du rajustement de l’actif de solvabilité,

iv. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard du déficit de solvabilité déterminé dans un rapport visé à l’article 3 ou 14 (appelé «rapport subséquent» à la présente sous-disposition) qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure au dernier en date de l’acquittement de ce nouveau déficit de solvabilité et de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 doit tenir compte de ce qui suit :

A. la valeur actuelle des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé né au plus tard à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement du déficit de solvabilité qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la dernière en date de la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 est acquitté, de la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité est acquitté et de la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport subséquent,

B. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité et du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6, s’il y a lieu, qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la dernière en date de la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité est acquitté et de la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 est acquitté.

7. Si les taux de cotisation du régime ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations et que l’administrateur choisit l’option 5 :

i. la période visée au paragraphe 5 (1) pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité doit être acquitté commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se termine au plus tard 10 ans après ce jour,

ii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit être déterminé comme si l’élément «C» de la définition de l’élément «B» à ce paragraphe représentait la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, qui doivent être versées pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période visée à la sous-disposition i,

iii. la sous-disposition 8.1 iii du paragraphe 5.6 (6) ne s’applique pas à l’égard du calcul du rajustement de l’actif de solvabilité,

iv. le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard du déficit de solvabilité déterminé dans un rapport visé à l’article 3 ou 14 (appelé «rapport subséquent» à la présente sous-disposition) qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure au dernier en date de l’acquittement de ce nouveau déficit et de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 doit être déterminé comme si l’élément «B» de ce paragraphe représentait le plus élevé de zéro et du montant calculé selon la formule suivante :

A + B – C + D

où :

«A» représente la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport subséquent,

«B» représente la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e), à l’exception des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport subséquent,

«C» représente la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période visée par la définition de l’élément «A»,

«D» représente zéro, si la période représentée par l’élément «E» se termine au plus tard à la fin de la période visée par la définition de l’élément «A», ou, si la période représentée par l’élément «E» se termine après la fin de la période visée par la définition de l’élément «A», l’élément «D» représente le moindre des éléments «F» et «G», lorsque :

«E» représente la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la dernière en date de la fin de la période pendant laquelle est acquitté le nouveau déficit de solvabilité et de la fin de la période pendant laquelle est acquitté le nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6,

«F» représente l’excédent de la différence entre la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour la période représentée par l’élément «E» et du montant représenté par l’élément «A» sur la différence entre la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période représentée par l’élément «E» et le montant représenté par l’élément «C»,

«G» représente l’excédent de la valeur actuelle des paiements spéciaux à long terme théoriques pour la période représentée par l’élément «E» sur la valeur actuelle de ces paiements pour la période visée par la définition de l’élément «A».

8. Sous réserve des dispositions 9 et 10, si le régime est un régime de retraite conjoint, que l’administrateur choisit l’option 4 ou 5 ou les deux et qu’il dépose, après le jour où le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité doit être déposé, une modification du régime visant à augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la modification doit être acquittée, avec intérêts au ou aux taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 sur une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport visé à l’article 3 ou 14 dans lequel cette augmentation est déterminée.

9. La disposition 8 ne s’applique pas à l’égard de l’augmentation d’un passif à long terme non capitalisé résultant d’une modification ou d’une partie d’une modification qui ne prend effet qu’après le dernier en date des jours suivants :

i. le jour où le déficit de solvabilité antérieur consolidé est acquitté, si l’administrateur a choisi l’option 4 ou les options 4 et 5,

ii. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté tout nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 est égale à cinq ans,

iii. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté le nouveau déficit de solvabilité est égale à cinq ans, si l’administrateur a choisi l’option 5 ou les options 4 et 5.

10. La disposition 8 ne s’applique pas à l’égard de l’augmentation d’un passif à long terme non capitalisé qui découle d’une modification visant à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi.

(7) Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de l’élément «G» de la définition de l’élément «D» à la sous-disposition 7 iv du paragraphe (6) :

1. Pour l’application des dispositions 2 et 3, un passif à long terme non capitalisé théorique déterminé dans un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard d’un régime dont les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations correspond à l’excédent de l’élément «H» sur l’élément «J», lorsque :

«H» représente la valeur actuelle, à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime, des cotisations mensuelles déterminées, selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour une période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime et se terminant à la fin d’une période de 15 ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation,

«J» représente la valeur actuelle du coût normal déterminé, au moyen d’une méthode de répartition des prestations, pour la période visée par la définition de l’élément «H».

2. Les paiements spéciaux à long terme théoriques à l’égard d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint correspondent aux cotisations mensuelles, calculées en utilisant le ou les taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, qui seraient nécessaires pour amortir le passif à long terme non capitalisé théorique sur une période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité du régime et se terminant à la fin d’une période de 15 ans commençant un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation.

3. Dans le cas d’un régime qui est un régime de retraite conjoint :

i. le montant nécessaire pour amortir le passif à long terme non capitalisé théorique déterminé dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité est calculé en pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension,

ii. le montant du passif à long terme non capitalisé théorique figurant dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime est déterminé en application de la disposition 1 comme si les montants représentés par les éléments «H» et «J» étaient calculés en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin d’une période de 15 ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.

(8) Les régimes de retraite suivants sont des régimes exclus pour l’application du présent article :

1. Tout régime qui n’offre pas de prestations déterminées.

2. Tout régime qui n’était pas enregistré avant le 30 septembre 2011 en vertu de la Loi ou de dispositions législatives d’une autorité législative désignée, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. le régime est réputé, en application de l’article 80 de la Loi, être le prolongement d’un autre régime qui a été enregistré avant cette date,

ii. le régime est un régime subséquent visé à l’article 81 de la Loi et le premier régime a été enregistré avant cette date,

iii. le régime est issu de la fusion de deux régimes ou plus et au moins un des premiers régimes a été enregistré avant cette date.

3. Tout régime de retraite interentreprises ontarien déterminé au sens de l’article 6.0.1.

4. Tout régime de retraite de l’Ontario participant au sens de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 196/11 (Régimes de retraite d’AbiBow Canada Inc.) pris en vertu de la Loi.

5. Le régime des employés horaires et le régime des employés salariés au sens que donne aux termes «Hourly Plan» et «Salaried Plan» le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 321/09 (General Motors Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

6. Tout régime de retraite participant au sens que donne au terme «participating pension plan» le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 99/06 (Stelco Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

7. Tout régime de retraite du secteur public figurant à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 178/11 (Solvency Funding Relief for Certain Public Sector Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

8. Tout autre régime de retraite du secteur public qui remplit les critères énoncés au paragraphe 47.7 (1) si l’une des conditions suivantes est remplie :

i. le ratio de l’actif de solvabilité du régime par rapport à son passif de solvabilité est inférieur à 0,9 à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article,

ii. le ratio de la valeur marchande de l’actif du régime par rapport à son passif à long terme est inférieur à 0,9 à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article.

9. Tout régime auquel n’ont pas été versées conformément à la Loi et aux règlements toutes les cotisations fixées dans les rapports déposés en application de l’article 3, 13 ou 14 qui devaient l’être avant la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article.

(9) Sauf indication contraire, les termes «déficit de solvabilité antérieur consolidé» et «nouveau déficit de solvabilité» au présent article s’entendent de ces déficits tels qu’ils sont déterminés dans un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article.

7. Le paragraphe 5.7 (1) du Règlement est modifié par adjonction de «ou l’option 5 dans le cadre de l’article 5.6.1» après «l’option 3 dans le cadre de l’article 5.6».

8. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

5.8 (1) Le présent article s’applique si l’administrateur d’un régime de retraite est tenu par l’article 5.7 d’envoyer une déclaration de renseignements et une formule d’avis d’opposition à quiconque relativement au choix de l’option 3 ou de l’option 5.

(2) L’administrateur dépose un certificat de consentement qui contient les renseignements suivants, s’il y a lieu :

1. Le nombre total des personnes qui étaient des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité du régime et le jour de l’envoi par l’administrateur de la déclaration de renseignements visée au paragraphe 5.7 (2).

2. Le nombre de personnes visées à la disposition 1 qui soit ont présenté un avis d’opposition au choix, par l’administrateur, de l’option 3 ou de l’option 5, selon le cas, soit sont représentées par un agent de négociation collective qui a présenté un avis d’opposition en leur nom.

3. La confirmation que l’administrateur n’a pas reçu d’opposition au choix de plus du tiers du nombre total des personnes visées à la disposition 1.

(3) Le certificat de consentement doit être déposé auprès du surintendant au plus tard 60 jours après le dépôt du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

5.9 (1) L’administrateur d’un régime de retraite qui fait un choix aux termes de l’article 5.6 ou 5.6.1 envoie un avis contenant les renseignements suivants aux personnes qui sont des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles le jour de l’envoi et aux agents de négociation collective qui représentent des participants admissibles ce jour-là :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom de l’administrateur du régime et ses coordonnées.

3. La date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable.

4. La description de la ou des options choisies.

5. Le ratio de transfert du régime à la date d’évaluation.

6. Les cotisations annuelles estimatives qui auraient été nécessaires au financement du coût normal du régime et de tous les paiements spéciaux si aucun choix n’avait été fait et les cotisations annuelles estimatives nécessaires après le choix.

7. Une explication de l’incidence que le choix pourrait avoir sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants admissibles, des anciens participants admissibles et des participants retraités admissibles.

8. Si l’administrateur a choisi l’option 3 ou 5 et que le régime n’est pas un régime à gestion paritaire :

i. la confirmation que l’agent de négociation collective, s’il y en a un, s’est opposé ou a choisi de ne pas s’opposer au nom des participants admissibles qu’il représente à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable,

ii. la confirmation que l’administrateur n’a pas reçu d’opposition au choix de plus du tiers de l’ensemble des participants admissibles, anciens participants admissibles et participants retraités admissibles.

(2) L’avis doit être envoyé au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le 60e jour qui suit le premier jour où un paiement spécial doit être fait à l’égard du nouveau déficit de solvabilité ou du nouveau passif à long terme non capitalisé, selon le cas;

b) le 60e jour qui suit le jour où le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable doit être déposé.

5.10 (1) S’il choisit l’option 3 ou l’option 5, l’administrateur d’un régime envoie les rapports d’étape prévus au présent article aux personnes et aux agents de négociation collective précisés au paragraphe (3).

(2) Si les options 3 et 5 ont été choisies, il est permis d’utiliser un seul rapport d’étape pour ces deux options.

(3) Un rapport d’étape doit être envoyé, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice du régime pendant lequel un rapport visé à l’article 3 ou 14 est déposé jusqu’à l’acquittement intégral du nouveau déficit de solvabilité, aux personnes qui sont des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles le jour de l’envoi de ce rapport d’étape et aux agents de négociation collective qui représentent des participants admissibles ce jour-là.

(4) Chaque rapport d’étape doit contenir les renseignements suivants :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom de l’administrateur du régime et ses coordonnées.

3. La date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et du rapport déposé le plus récemment en application de l’article 3 ou 14.

4. La description de la ou des options choisies.

5. Le ratio de transfert du régime à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

6. Le ratio de transfert du régime à la date d’évaluation du rapport déposé le plus récemment en application de l’article 3 ou 14 où il est déterminé.

7. Les cotisations annuelles estimatives nécessaires au financement du coût normal du régime et de tous les paiements spéciaux indiqués dans le rapport mentionné à la disposition 6.

8. Une explication de l’incidence que le choix pourrait avoir sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants admissibles, des anciens participants admissibles et des participants retraités admissibles.

(5) Le rapport d’étape peut figurer dans la déclaration écrite qui doit être envoyée aux participants en application de l’article 27 de la Loi pour le même exercice.

9. Le paragraphe 6.0.4 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 dont la date d’évaluation est antérieure au 30 septembre 2011 révèle un passif à long terme non capitalisé, ce passif est acquitté, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 12 ans commençant à la date d’évaluation du rapport.

(4.1) Si un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date révèle un passif à long terme non capitalisé, ce passif est acquitté, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 12 ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport.

10. (1) Le paragraphe 7 (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Au cours d’un exercice pour lequel aucun paiement spécial n’est exigé par l’article 5 et pendant lequel aucun paiement spécial n’est reporté en vertu du paragraphe 5 (1.0.1), le gain actuariel peut être affecté à la réduction des cotisations destinées aux coûts normaux que doivent verser les participants du régime, l’employeur, la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte ou n’importe lequel d’entre eux.

(2) Le paragraphe 7 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Au cours d’un exercice pour lequel aucun paiement spécial n’est exigé par l’article 5 et pendant lequel aucun paiement spécial n’est reporté en vertu du paragraphe 5 (1.0.1), tout gain actuariel non affecté en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être affecté au paiement de la cotisation annuelle que le paragraphe 37 (1) oblige par ailleurs l’employeur à verser au Fonds de garantie.

11. Le paragraphe 14 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Malgré le paragraphe (10), l’administrateur peut déposer au plus tard le 28 février 2013 le premier rapport dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date, mais avant le 31 mai 2012.

Entrée en vigueur

12. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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