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Règl. de l'Ont. 351/12 : ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - SYSTÈMES DE GESTION DES DÉCHETS

déposé le 6 novembre 2012 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 351/12

pris en vertu de la

loi sur la protection de l’environnement

pris le 31 octobre 2012
déposé le 6 novembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 novembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 novembre 2012

enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — systèmes de gestion des déchets

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi. («waste»)

«déchets caractéristiques» S’entend au sens que donne au terme «characteristic waste» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi. («characteristic waste»)

«déversement» et «déverser» S’entendent au sens de la partie X de la Loi. («spill»)

«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«polluant» S’entend au sens de la partie X de la Loi. («pollutant»)

«système de gestion des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi. («waste management system»)

«système de transport des déchets»  S’entend au sens que donne au terme «waste transportation system» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi. («waste transportation system»)

«transfert»  S’entend au sens que donne au terme «transfer» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi. («transfer»)

«véhicule automobile» S’entend au sens du Code de la route. («motor vehicle»)

«véhicule de transport des déchets» Véhicule automobile servant au transport des déchets sur une voie publique. S’entend en outre d’une remorque ou d’un autre véhicule tracté par le véhicule automobile ou utilisé en combinaison avec lui. («waste transportation vehicle»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway»)

Activités prescrites : par. 20.21 (1) et (5) de la Loi

2. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les activités suivantes sont des activités prescrites pour l’application des paragraphes 20.21 (1) et (5) de la Loi :

1. L’utilisation, l’exploitation, l’établissement, la modification, l’agrandissement ou l’extension d’un système de gestion des déchets qui remplit les critères énoncés au paragraphe (2).

(2) Les critères visés au paragraphe (1) à l’égard d’un système de gestion des déchets sont les suivants :

1. Le système de gestion des déchets est un système de transport des déchets.

2. Le système de gestion des déchets sert uniquement aux opérations suivantes de gestion des déchets : l’enlèvement, la manutention, le transport et le transfert des déchets.

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des activités d’un système de gestion des déchets qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Le système de gestion des déchets utilise un véhicule autre qu’un véhicule de transport des déchets pour transporter des déchets.

2. Le système de gestion des déchets gère au moins un des types de déchets suivants :

i. Les déchets d’amiante au sens que donne au terme «asbestos waste» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi. 

ii. Les déchets biomédicaux au sens que donne au terme «biomedical waste» la publication intitulée «Guideline C-4: The Management of Biomedical Waste in Ontario» datée de novembre 2009, dans ses versions successives, qui émane du ministère et que l’on peut se procurer auprès de lui.

iii. Les déchets biomédicaux traités au sens que donne au terme «treated biomedical waste» la publication intitulée «Guideline C-4: The Management of Biomedical Waste in Ontario» datée de novembre 2009, dans ses versions successives, qui émane du ministère et que l’on peut se procurer auprès de lui.

iv. Les déchets dangereux au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en vertu de la Loi, donne au terme «hazardous waste».

v. Les déchets industriels liquides au sens que donne au terme «liquid industrial waste» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi.

vi. Les déchets qui étaient des déchets caractéristiques, mais qui ont été traités de manière à ne plus en être, si ces déchets ne peuvent pas être éliminés par mise en décharge conformément au paragraphe 79 (1) du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des activités exercées relativement à ce qui suit :

a) les déchets soustraits à l’application de la partie V de la Loi par l’effet de l’article 3 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi;

b) les camions ou les systèmes de gestion des déchets qui, par l’effet du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi :

i) soit sont soustraits à l’application de la partie V de la Loi ou de l’article 27 de la Loi,

ii) soit ne sont pas visés par la partie V de la Loi ou l’article 27 de la Loi.

Exemptions d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

3. La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 est soustraite à l’application des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’activité est exercée relativement à un système de gestion des déchets à l’égard duquel la personne a déjà enregistré une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement;

b) l’enregistrement à l’égard de l’activité déjà enregistrée n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre.

Exigences relatives aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

4. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à ce que soient respectées les exigences suivantes à l’égard du système de gestion des déchets et des véhicules de transport des déchets qui en font partie :

1. Le système de gestion des déchets doit gérer uniquement des déchets à l’égard desquels des renseignements sont déposés dans le Registre.

2. Chaque véhicule de transport des déchets servant au transport des déchets doit afficher en évidence le numéro d’enregistrement figurant sur la confirmation de l’enregistrement à l’égard de l’activité.

3. Chaque véhicule de transport des déchets servant au transport des déchets doit être assuré aux termes d’une police d’assurance qui offre une couverture minimale de 2 000 000 $ et prévoit notamment une couverture en matière de responsabilité en cas de déversements provenant du véhicule.

4. Les documents suivants doivent être conservés dans chaque véhicule de transport des déchets servant au transport des déchets :

i. Une copie de la confirmation de l’enregistrement à l’égard de l’activité.

ii. Une copie d’un certificat ou une autre preuve attestant la souscription à une assurance visée à la disposition 3 pour le véhicule de transport des déchets.

5. Si la personne reçoit une plainte à l’égard du système de gestion des déchets qui a trait à l’environnement naturel, le chef de district du ministère qui est chargé du district où les événements à l’origine de la plainte auraient eu lieu doit être avisé de la plainte au plus tard deux jours ouvrables après qu’elle a été reçue.

(2) La disposition 2 ne s’applique pas dans le cas d’un véhicule de transport des déchets dont une municipalité ou la Couronne est le propriétaire-exploitant, ou qui est exploité exclusivement pour une municipalité ou la Couronne.

Dossiers

5. La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 veille à ce que chacun des dossiers suivants, à l’égard du système de gestion des déchets et des véhicules de transport des déchets qui en font partie, soit conservé pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est créé :

1. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant tout déversement de polluant provenant d’un véhicule de transport des déchets :

i. La date et l’heure du déversement.

ii. La quantité et le type de polluant déversé.

iii. Le lieu du déversement.

iv. La cause du déversement.

v. Un résumé des mesures prises à l’égard du déversement, notamment la question de savoir si le ministère, une municipalité ou une personne a été informé des circonstances du déversement.

vi. Un résumé des changements apportés, le cas échéant, aux processus opérationnels ou à l’équipement pour empêcher que des déversements semblables ne se produisent.

2. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque plainte reçue par la personne relativement au système de gestion des déchets, si celle-ci a trait à l’environnement naturel :

i. La date et l’heure de réception de la plainte.

ii. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.

iii. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.

iv. Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte.

Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation

6. Pour l’application de l’alinéa 20.17 b) de la Loi, le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du présent règlement est prescrit comme étant la date à laquelle une autorisation environnementale délivrée relativement à une activité visée par le présent règlement cesse de s’appliquer à l’égard de cette activité.

Modifications

7. (1) La disposition 4 du paragraphe 4 (1) du présent règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iii. Une copie d’un certificat ou une autre preuve attestant que le conducteur du véhicule de transport des déchets a reçu la formation exigée par la disposition 9 du paragraphe 16 (1) du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi.

(2) L’article 5 du présent règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 veille à ce que des copies de tout le matériel utilisé pour la formation des conducteurs des véhicules de transport des déchets qui font partie du système de gestion des déchets exigée par la disposition 9 du paragraphe 16 (1) du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi soient conservées pendant la période au cours de laquelle le système est exploité.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 18 novembre 2012 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 7 entre en vigueur le dernier en date du 18 novembre 2013 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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