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Règl. de l'Ont. 364/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 364/12

pris en vertu de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 14 novembre 2012
déposé le 15 novembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 novembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er décembre 2012

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(dispositions générales)

1. (1) L’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la valeur de l’actif du régime déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir, mais sans tenir compte du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime;

(2) La définition de «actif de solvabilité» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«actif de solvabilité» Valeur marchande des placements détenus par un régime de retraite plus les soldes de trésorerie et les revenus accumulés ou à recevoir du régime, mais sans tenir compte de la valeur des contrats de rente admissibles du régime ni du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour celui-ci. («solvency assets»)

2. (1) Le paragraphe 1.2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) le moindre des montants suivants :

(i) le montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime de retraite à la date d’évaluation du rapport,

(ii) 15 % du montant du passif de solvabilité, déterminé sans tenir compte du passif visé aux alinéas a) à h) de la définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2).

(2) Le paragraphe 1.2 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la définition de «A» par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), le rajustement de l’actif de solvabilité lié à un rapport portant sur un régime qui offre des prestations déterminées et dont les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations se calcule à l’aide de la formule suivante :

A + B + F

où,

. . . . .

(3) Le paragraphe 1.2 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«F» représente le montant visé à l’alinéa (1) e).

3. L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’employeur qui fournit une lettre de crédit en vertu de l’article 55.2 de la Loi au lieu d’effectuer des paiements à la caisse de retraite à l’égard d’un déficit de solvabilité est tenu de verser, à l’égard du déficit de solvabilité, des intérêts calculés au taux visé au paragraphe (2), sauf si les intérêts sont inclus dans le montant de la lettre de crédit.

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Lettres de crédit : déficits de solvabilité

5.2 La lettre de crédit qui répond aux exigences de l’annexe 4 est conforme au paragraphe 55.2 (3) de la Loi.

5.2.1 (1) L’article 55.2 de la Loi s’applique à l’égard de tous les employeurs tenus d’effectuer des paiements à un régime qui offre des prestations déterminées, sauf indication contraire des paragraphes 55.2 (11) et (12) de la Loi et du paragraphe (2).

(2) L’article 55.2 de la Loi ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite suivants :

1. Les régimes de retraite de l’Ontario participants au sens du Règlement de l’Ontario 196/11 (Régimes de retraite d’AbiBow Canada Inc.) pris en vertu de la Loi.

2. Les nouveaux régimes de retraite au sens que donne au terme «new pension plans» le Règlement de l’Ontario 202/02 (Algoma Steel Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

3. Le régime des employés horaires et le régime des employés salariés au sens que donne aux termes «Hourly Plan» et «Salaried Plan» le Règlement de l’Ontario 321/09 (General Motors Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

4. Les régimes de retraite participants au sens que donne au terme «participating pension plan» le Règlement de l’Ontario 99/06 (Stelco Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

5.3 La lettre de crédit peut être fournie, en vertu du paragraphe 55.2 (2) de la Loi, au fiduciaire d’une caisse de retraite qui est administrée dans le cadre d’une fiducie visée à l’alinéa 54 c) du présent règlement.

5.3.1 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la détermination du montant du passif de solvabilité du régime de retraite pour l’application du paragraphe 55.2 (4) de la Loi :

1. Le montant du passif de solvabilité est déterminé à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 4, 13 ou 14.

2. Le montant du passif de solvabilité exclut le passif visé aux alinéas a) à h) de la définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2).

5.4 (1) La lettre de crédit qui se rapporte à des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) est fournie au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant la date d’échéance du premier versement des paiements spéciaux auxquels se rapporte la lettre.

(2) La lettre de crédit qui se rapporte à un paiement exigé par le paragraphe 12 (2) est fournie au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant la date d’échéance du paiement.

(3) La lettre de crédit qui est modifiée est fournie au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant l’entrée en vigueur de toute modification.

(4) En cas de renouvellement d’une lettre de crédit, l’avis de renouvellement est fourni au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant la date d’expiration de la lettre de crédit.

(5) En cas de remplacement d’une lettre de crédit par une autre, la lettre de crédit de remplacement est fournie au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant l’expiration de la lettre de crédit originale.

(6) Dans les cinq jours de la réception d’une copie de la lettre de crédit, de la lettre de crédit modifiée, de la lettre de crédit de remplacement ou de l’avis de renouvellement de la lettre de crédit, l’administrateur donne au surintendant l’avis exigé par le paragraphe 55.2 (7) de la Loi en déposant les documents suivants :

1. Une copie certifiée conforme de la lettre de crédit, de la lettre de crédit modifiée, de la lettre de crédit de remplacement ou de l’avis de renouvellement.

2. Un certificat indiquant si la lettre de crédit satisfait aux exigences de la Loi et des règlements et à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

5.5 (1) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, le fiduciaire qui détient une lettre de crédit en fiducie pour un régime de retraite est tenu, par le paragraphe 55.2 (9) de la Loi, de demander que l’émetteur de la lettre de crédit verse le montant de celle-ci à la caisse de retraite :

1. La lettre de crédit ne satisfait pas aux exigences de la Loi et des règlements ou à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. L’administrateur du régime donne au fiduciaire un avis écrit indiquant que l’employeur a l’intention de liquider le régime de retraite en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi.

3. Le surintendant rend, en vertu du paragraphe 69 (1) de la Loi, un ordre de liquidation du régime.

4. L’employeur fait l’objet de procédures de faillite dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).

5. Une demande ou une requête a été déposée par l’employeur ou contre lui dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).

6. Aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 100 de la Loi entre la Couronne et une autorité législative désignée dont la législation sur les régimes de retraite s’applique au régime, le fiduciaire est par ailleurs tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit.

7. Aux termes du contrat de fiducie se rapportant à la lettre de crédit, le fiduciaire est tenu par ailleurs de demander le versement du montant de la lettre de crédit.

(2) Si l’émetteur ne verse pas le montant de la lettre de crédit à la réception de la demande du fiduciaire :

a) l’employeur verse immédiatement ce montant à la caisse de retraite;

b) l’employeur avise par écrit le surintendant du fait que l’émetteur n’a pas versé le montant de la lettre de crédit.

5. Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.1 Des copies des lettres de crédit détenues en fiducie pour la caisse de retraite, des contrats de fiducie s’y rapportant et des certificats déposés par l’administrateur en application du paragraphe 55.2 (7) de la Loi.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

annexe 4
lettres de crédit

Lettre de crédit

1. (1) La lettre de crédit fournie en vertu de l’article 55.2 de la Loi est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, ISP98, publication no 590 de la Chambre de commerce internationale.

(2) Elle est payable au fiduciaire de la caisse de retraite, en fiducie pour la caisse de retraite.

(3) Elle est libellée en monnaie canadienne.

(4) Elle rend l’émetteur responsable contractuellement du versement, conformément aux modalités de la lettre, de toute somme qui lui est demandée aux termes de la lettre de crédit, par le fiduciaire du régime de retraite.

(5) Elle est assujettie au contrat de fiducie prévu à l’article 4 de la présente annexe entre l’émetteur et l’administrateur du régime de retraite.

Émetteur

2. (1) L’émetteur d’une lettre de crédit doit être membre de l’Association canadienne des paiements et être une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, une caisse populaire ou une credit union constituée en vertu des lois de toute autre province du Canada ou une coopérative de crédit assujettie à la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

(2) L’émetteur d’une lettre de crédit devant être détenue en fiducie pour une caisse de retraite ne peut pas être l’employeur ou un membre du même groupe, au sens de la Loi sur les sociétés par actions.

(3) À l’émission ou au renouvellement de la lettre de crédit, la cote de solvabilité attribuée à l’émetteur par une agence d’évaluation du crédit doit être au moins égale à l’une des cotes suivantes :

1. La cote «A» de Dominion Bond Rating Service Limited.

2. La cote «A» de Fitch Ratings.

3. La cote «A2» de Moody’s Investors Service.

4. La cote «A» de Standard & Poor’s Ratings Services.

Modalités

3. La lettre de crédit prévoit les modalités suivantes :

1. Date d’entrée en vigueur : La date d’entrée en vigueur de la lettre de crédit doit être précisée. Elle ne doit pas être postérieure à :

i. la date d’échéance du premier versement des paiements spéciaux auxquels se rapporte la lettre de crédit, si celle-ci se rapporte à des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) du Règlement,

ii. la date d’échéance d’un paiement exigé par le paragraphe 12 (2) du Règlement, si la lettre de crédit se rapporte à pareil paiement.

2. Date d’expiration : La date d’expiration de la lettre de crédit doit être précisée et ne doit pas être postérieure au premier anniversaire de l’entrée en vigueur de la lettre de crédit.

3. Demande de paiement : Lorsque le fiduciaire de la caisse de retraite demande un paiement aux termes de la lettre de crédit, l’émetteur est tenu de verser promptement la valeur nominale de la lettre de crédit sans demander de renseignements supplémentaires.

4. Cession : La lettre de crédit ne peut être cédée que par l’émetteur à un autre émetteur.

5. Effet de la cession : L’émetteur qui cède une lettre de crédit sans le consentement de l’employeur reste obligé de verser toute somme que demande, aux termes de la lettre de crédit, le fiduciaire de la caisse de retraite.

6. Modification : La lettre de crédit ne peut être modifiée qu’aux fins suivantes :

i. Pour faire état d’un changement survenu dans le nom du régime de retraite ou celui de l’employeur ou de l’administrateur.

ii. Pour faire état d’un changement de fiduciaire de la caisse de retraite.

iii. Pour faire état de la cession de la lettre de crédit à un autre émetteur.

iv. Pour diminuer le montant de la lettre de crédit dans les cas où le présent règlement le permet.

v. Pour augmenter le montant de la lettre de crédit au moment de son renouvellement.

7. Avis de modification : L’émetteur remet un avis de modification écrit à l’employeur dans les cinq jours suivant la modification.

8. Effet d’un changement de la situation de l’émetteur : S’il cesse de satisfaire à l’une ou l’autre des exigences de l’article 2 de la présente annexe pendant que la lettre de crédit est en vigueur, l’émetteur de celle-ci reste obligé de verser, sur demande, toute somme que demande, aux termes de la lettre de crédit, le fiduciaire de la caisse de retraite.

9. Effet de l’insolvabilité, de la liquidation ou de la faillite de l’employeur : L’insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l’employeur n’a aucun effet sur les droits ou les obligations de l’émetteur ni sur les droits ou les obligations du fiduciaire de la caisse de retraite.

10. Avis de non-renouvellement : S’il n’a pas l’intention de renouveler la lettre de crédit, l’émetteur en avise le fiduciaire et l’employeur au moins 60 jours avant l’expiration de la lettre de crédit.

Contrat de fiducie

4. (1) Le contrat de fiducie auquel est assujettie la lettre de crédit prévoit les modalités suivantes :

1. Le fiduciaire de la caisse de retraite détient la lettre de crédit en fiducie pour la caisse de retraite.

2. Le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit si l’administrateur l’avise que celle-ci ne satisfait pas aux exigences de la Loi et des règlements ou à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

3. Le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit si l’administrateur ou l’employeur l’avise que l’employeur a l’intention de liquider le régime de retraite en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi ou que le surintendant a rendu un ordre de liquidation du régime de retraite en vertu du paragraphe 69 (1) de la Loi.

4. Le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit si l’administrateur ou l’employeur l’avise que l’employeur fait l’objet de procédures de faillite dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou qu’une demande ou une requête a été déposée par l’employeur ou contre lui dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).

5. S’il est avisé par une personne ou une entité autre que l’administrateur ou l’employeur que la situation mentionnée à la disposition 3 ou 4 se présente, le fiduciaire est tenu d’en aviser l’administrateur, l’employeur et le surintendant. Trente et un jours après avoir donné cet avis, le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit, sauf si l’administrateur lui a fait savoir que la situation ne se présente pas.

6. Le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit 14 jours avant son expiration, sauf si une ou plusieurs des éventualités suivantes se sont produites :

i. L’employeur a versé à la caisse de retraite un montant égal à celui de la lettre de crédit.

ii. La lettre de crédit a été renouvelée pour un montant au moins égal à celui de la lettre de crédit originale et le fiduciaire a reçu un avis du renouvellement.

iii. La lettre de crédit est remplacée pour un nouveau montant au moins égal à celui de la lettre de crédit originale et le fiduciaire a reçu la lettre de crédit de remplacement.

iv. L’administrateur a avisé le fiduciaire que le montant de la lettre de crédit est réduit, et le fiduciaire a reçu les documents suivants :

A. Une lettre de crédit de remplacement pour le montant réduit ou un avis du renouvellement de la lettre de crédit pour le montant réduit.

B. Un avis indiquant que l’employeur a versé à la caisse de retraite le montant dont a été réduit la lettre de crédit ou un avis indiquant que ce versement n’est pas nécessaire parce qu’il a été satisfait à l’exigence du paragraphe (2).

7. S’il demande le paiement du montant de la lettre de crédit, le fiduciaire est tenu d’en aviser promptement l’administrateur, l’employeur et le surintendant.

8. Si l’émetteur ne verse pas le montant de la lettre de crédit sur demande du fiduciaire, ce dernier est tenu d’en aviser promptement l’administrateur, l’employeur et le surintendant.

9. L’administrateur est tenu de donner une copie du contrat de fiducie à l’employeur et au surintendant dans les 10 jours suivant sa conclusion ou sa modification, selon le cas.

(2) Si le montant de la lettre de crédit est réduit, l’employeur n’est pas tenu de verser à la caisse de retraite le montant visé à la sous-sous-disposition 6 iv B du paragraphe (1) dans le cas où, à la date du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du Règlement, «A» moins «B» est inférieur ou égal à «C», lorsque :

  «A» représente la somme du passif de solvabilité et du rajustement du passif de solvabilité,

  «B» représente la somme de l’actif de solvabilité et du montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans,

  «C» représente la valeur actuelle du montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour la caisse de retraite, après la réduction du montant de la lettre de crédit.

(3) La valeur actuelle du montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour la caisse de retraite est déterminée, pour l’application de la définition de «C» au paragraphe (2), à l’aide des taux d’intérêt qui servent à déterminer le montant du déficit de solvabilité indiqué dans le rapport visé à ce paragraphe.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour de son dépôt.

2. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 18 de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite.

 

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