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Règl. de l'Ont. 386/12 : COMMISSAIRES AUX AFFIDAVITS ET AUTRES PERSONNES HABILITÉES À RECEVOIR DES AFFIDAVITS

déposé le 28 novembre 2012 en vertu de commissaires aux affidavits (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.17

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 386/12

pris en vertu de la

loi sur les commissaires aux affidavits

pris le 14 novembre 2012
déposé le 28 novembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 novembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 décembre 2012

Commissaires aux affidavits et autres personnes habilitées à recevoir des affidavits

Commissaires d’office

1. (1) Sont d’office commissaires aux affidavits en Ontario les personnes suivantes :

1. Les députés à l’Assemblée législative.

2. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario, de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l’Ontario.

3. Les juges de paix.

4. Les personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à pratiquer le droit en Ontario.

5. Les personnes qui exercent les pouvoirs et les fonctions de registrateur en vertu de l’article 73 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, mais seulement pour les documents relatifs aux instances à l’égard desquelles elles exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions.

6. Les personnes qui exercent les pouvoirs et les fonctions de greffier en vertu de l’article 73 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, mais seulement pour les documents relatifs aux instances, autres que criminelles, à l’égard desquelles elles exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions.

(2) Sont d’office commissaires aux affidavits dans la zone géographique établie en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale où est située leur municipalité les personnes suivantes :

1. Les secrétaires, les secrétaires adjoints, les trésoriers et les trésoriers adjoints des municipalités.

2. Pour les affaires de la municipalité, les chefs administratifs et les chefs administratifs adjoints des services responsables des normes de construction, du bien-être, de l’évaluation ou de l’aménagement, et le médecin-hygiéniste des entités suivantes :

i. toute municipalité qui compte au moins 100 000 habitants,

ii. la Ville du Grand Sudbury, le Comté de Haldimand, le Comté de Norfolk, le Comté de Brant, la Municipalité de Chatham Kent, le Comté de Prince Edward et la Cité de Kawartha Lakes.

3. Les présidents des conseils municipaux, les membres des conseils des municipalités de palier inférieur qui sont membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur et les membres des conseils des municipalités qui comptent au moins 15 000 habitants.

2. Le paragraphe 1 (1) du présent règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Les personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe A de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2013, du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe A de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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