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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 406/12
pris en vertu de la
loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
pris le 12 décembre 2012
déposé le 14 décembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2012
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 29 décembre 2012
modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98
(dispositions générales)
1. La disposition 38 du paragraphe 28 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifiée par remplacement de «ministère de la Promotion de la santé» par «ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport» à la fin de la disposition.
2. La remarque 3 du tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 6» par «ou à la disposition 6 ou 7».
3. La disposition 5 du paragraphe 31 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 6» par «ou à la disposition 6 ou 7».
4. L’intertitre qui précède l’article 32 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Besoins matériels dans d’autres cas
5. L’article 32 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
32. (1) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans un endroit visé au paragraphe (2) correspondent à la somme des montants suivants :
1. 134 $ pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside dans un endroit visé au paragraphe (2).
2. Outre le montant reçu en application de la disposition 1, 936 $ pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside dans un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.
3. Outre le montant reçu en application de la disposition 1, 941 $ pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside dans une résidence avec services de soutien intensif ou une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’auteur d’une demande ou au bénéficiaire qui réside dans l’un des endroits suivants :
1. Un lieu de résidence visé à la disposition 3.1, 3.2, 3.3, 5, 8 ou 9 du paragraphe 4 (1).
2. Un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.
3. Un endroit désigné aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’assurance-santé comme hôpital ou établissement de santé pour la fourniture de services assurés aux personnes souffrant de maladie chronique et qui est un hôpital pour personnes souffrant de maladie chronique, un hôpital destiné au traitement des maladies chroniques ou un service de traitement des maladies chroniques faisant partie d’un hôpital général ou d’un hôpital pour convalescents.
4. Un centre de ressources communautaires désigné en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels à l’intention des personnes qui sont des personnes en liberté conditionnelle ou en probation au sens de cette loi.
5. Un établissement résidentiel qui offre des traitements, des soins ou des programmes de réadaptation aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
6. Un internat provincial pour les personnes ayant une déficience visuelle ou les malentendants.
6. L’intertitre qui précède l’article 33 du Règlement est abrogé.
7. La sous-disposition 1 iii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 6» par «ou à la disposition 6 ou 7».
8. (1) Le tableau de la disposition 1 de l’article 40 du Règlement est modifié par remplacement de «1 262» par «1 264» dans la dernière rangée de la colonne intitulée «Bénéficiaire et conjoint» et portant en sous-titre «Voir remarque 2 ci-dessous».
(2) La remarque 3 du tableau de la disposition 1 de l’article 40 du Règlement est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 6» par «ou à la disposition 6 ou 7».
9. Le paragraphe 41 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
22. Un paiement reçu aux termes de l’article 103.3 de la Loi de 2007 sur les impôts au titre de la prestation Trillium de l’Ontario.
10. (1) La disposition 26 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère de la Promotion de la santé» par «ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport» à la fin de la disposition.
(2) La disposition 29 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :
29. Un paiement effectué dans le cadre de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités administrée par le ministère des Affaires municipales et du Logement, jusqu’à concurrence d’un montant équivalant au montant précisé à la disposition 1 du paragraphe 32 (1), s’il est satisfait aux critères suivants :
(3) La disposition 30 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «du programme intégré de logement et de prévention de l’itinérance administré» par «de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités administrée» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
11. (1) La sous-disposition 1 iv du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iv. pour les personnes résidant dans un endroit visé à la disposition 3 du paragraphe 32 (2), un montant approuvé par le directeur pour les services de soins dentaires, les prothèses, y compris les prothèses dentaires et les lunettes, les vêtements, les fauteuils roulants et accessoires de fauteuil roulant,
(2) La sous-disposition 6.1 i du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. il cesse d’y être admissible du fait que le revenu de son groupe de prestataires est égal ou supérieur aux besoins matériels du groupe, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, et le directeur est d’avis que le revenu de ce groupe de prestataires restera égal ou supérieur à ses besoins matériels pendant au moins deux mois,
(3) La disposition 10 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 6» par «ou à la disposition 6 ou 7» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
12. Le paragraphe 56 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) L’avis prévu à l’article 19 de la Loi est :
a) d’une part, présenté par écrit ou sous une forme électronique que le directeur approuve;
b) d’autre part :
(i) soit remis à personne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou envoyé par courrier ordinaire affranchi à sa dernière adresse connue,
(ii) soit remis à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire par voie électronique de la manière que le directeur approuve.
13. Le paragraphe 60 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) La décision résultant d’une révision interne est :
a) d’une part, formulée par écrit ou présentée sous une forme électronique que le directeur approuve;
b) d’autre part :
(i) soit remise à personne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou envoyée par courrier ordinaire affranchi à sa dernière adresse connue,
(ii) soit remise à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire par voie électronique de la manière que le directeur approuve.
Entrée en vigueur
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 8 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2012.
(3) L’article 9 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2012.
(4) Les paragraphes 10 (2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2013.