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Règl. de l'Ont. 408/12 : PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 408/12

pris en vertu de la

loi sur les assurances

pris le 12 décembre 2012
déposé le 14 décembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 décembre 2012

Pénalités administratives

Interprétation

Interprétation

1. Toute disposition qui figure à une annexe du présent règlement sans renvoi à une loi ou à un règlement donné est une disposition de la Loi.

Pénalités administratives générales imposées en vertu de l’article 441.3 de la Loi

Dispositions prescrites

2. Les dispositions de la Loi ou des règlements figurant aux annexes 1 et 2 sont prescrites pour l’imposition de pénalités administratives générales en vertu de l’article 441.3 de la Loi.

Pénalité maximale

3. (1) La pénalité maximale qui peut être imposée en vertu de l’article 441.3 de la Loi pour la contravention à une exigence imposée par une disposition figurant à l’annexe 1 ou pour l’inobservation d’une telle exigence correspond au montant maximal précisé au paragraphe 441.5 (1) de la Loi.

(2) La pénalité maximale qui peut être imposée en vertu de l’article 441.3 de la Loi pour la contravention à une exigence imposée par une disposition figurant à l’annexe 2 ou pour l’inobservation d’une telle exigence s’élève :

a) à 100 000 $ pour une personne autre qu’un particulier;

b) à 50 000 $ pour un particulier.

Fixation du montant des pénalités

4. (1) Le surintendant est autorisé à fixer le montant des pénalités imposées en vertu de l’article 441.3 de la Loi, sous réserve des plafonds prévus à l’article 3.

(2) Lorsqu’il fixe le montant d’une pénalité administrative à imposer en vertu de l’article 441.3 de la Loi à une fin prévue à l’article 441.2 de la Loi, le surintendant ne tient compte que des critères suivants :

1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

3. La mesure dans laquelle la personne a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

4. La mesure dans laquelle la personne a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne au cours des cinq années précédentes.

Délai d’acquittement des pénalités

5. (1) La personne à qui une pénalité a été imposée en vertu de l’article 441.3 de la Loi l’acquitte au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance.

(2) La personne qui demande, conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi, la tenue d’une audience sur l’avis d’intention d’imposer une pénalité acquitte celle-ci au plus tard 30 jours après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance.

Pénalités administratives imposées par processus sommaire en vertu de l’article 441.4 de la Loi

Dispositions prescrites

6. Les dispositions de la Loi ou des règlements figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 et les dispositions de la Loi figurant à l’annexe 4 sont prescrites pour l’imposition de pénalités administratives par processus sommaire en vertu de l’article 441.4 de la Loi.

Montant de la pénalité

7. Le montant figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard d’une disposition figurant à la colonne 1 de cette annexe correspond à la pénalité qui peut être imposée en vertu de l’article 441.4 de la Loi pour une contravention à une exigence imposée par la disposition ou pour l’inobservation d’une telle exigence.

Pénalité journalière

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le surintendant peut imposer une pénalité de 250 $ pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention à une exigence imposée par une disposition figurant à l’annexe 4 ou l’inobservation d’une telle exigence se produit ou se poursuit.

(2) La pénalité maximale qui peut être imposée en vertu de l’article 441.4 de la Loi pour la contravention à une exigence imposée par une disposition figurant à l’annexe 4 ou pour l’inobservation d’une telle exigence correspond au montant maximal précisé au paragraphe 441.5 (2) de la Loi.

Délai d’acquittement des pénalités

9. (1) La personne à qui une pénalité a été imposée en vertu de l’article 441.4 de la Loi l’acquitte au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité ou à la date ultérieure précisée dans l’ordonnance.

(2) La personne qui interjette appel de l’ordonnance du surintendant conformément au paragraphe 441.4 (4) de la Loi acquitte la pénalité au plus tard 30 jours après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance modifiée ou confirmée.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

annexe 1
Pénalités administratives générales imposées en vertu de l’article 441.3 de la Loi — Pénalités maximales précisées par la Loi

 

Point

Disposition

1.

article 29

2.

paragraphe 31 (1)

3.

paragraphe 40 (1)

4.

paragraphe 40 (2)

5.

paragraphe 40 (3)

6.

paragraphe 40 (4)

7.

paragraphe 40 (6)

8.

paragraphe 40 (7)

9.

paragraphe 65.1 (2)

10.

paragraphe 102 (8)

11.

paragraphe 102 (11)

12.

paragraphe 110 (2)

13.

alinéa 110 (6) a)

14.

alinéa 110 (6) b)

15.

article 115

16.

paragraphe 117 (1)

17.

paragraphe 117 (3)

18.

paragraphe 237 (1)

19.

paragraphe 237 (2)

20.

paragraphe 238 (1)

21.

paragraphe 393 (23)

22.

article 395

23.

paragraphe 413.1 (1)

24.

paragraphe 417 (1)

25.

paragraphe 417 (2)

26.

article 439, disposition 2 de l’article 1 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

27.

article 439, disposition 3 de l’article 1 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

28.

article 439, disposition 4 de l’article 1 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

29.

article 439, disposition 5 de l’article 1 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

30.

article 439, disposition 6 de l’article 1 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

31.

article 439, disposition 7 de l’article 1 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

32.

article 439, disposition 8 de l’article 1 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

33.

article 439, disposition 9 de l’article 1 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

34.

article 439, disposition 10 de l’article 1 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

35.

article 439, disposition 11 de l’article 1 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

36.

article 439, disposition 12 de l’article 1 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

37.

article 439, disposition 13 de l’article 1 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

38.

article 439, article 2 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

39.

article 439, article 3 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

40.

article 439, article 5 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

41.

article 439, article 6 du Règl. de l’Ont. 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

42.

article 439, article 5 du Règl. de l’Ont. 132/97 (Variable Insurance Contracts)

43.

article 439, article 6 du Règl. de l’Ont. 132/97 (Variable Insurance Contracts)

44.

article 439, article 8 du Règl. de l’Ont. 132/97 (Variable Insurance Contracts)

45.

alinéa 447 (2) a)

46.

alinéa 447 (2) a.1)

47.

alinéa 447 (2) a.2)

48.

alinéa 447 (2) a.3)

49.

article 2 du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

50.

article 12 du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

51.

article 17 du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

52.

paragraphe 2.1 (2) du Règl. de l’Ont. 283/95 (Disputes Between Insurers)

53.

paragraphe 2.1 (3) du Règl. de l’Ont. 283/95 (Disputes Between Insurers)

54.

paragraphe 2.1 (5) du Règl. de l’Ont. 283/95 (Disputes Between Insurers)

55.

paragraphe 2.1 (6) du Règl. de l’Ont. 283/95 (Disputes Between Insurers)

56.

paragraphe 2.1 (7) du Règl. de l’Ont. 283/95 (Disputes Between Insurers)

57.

paragraphe 3.1 (2) du Règl. de l’Ont. 283/95 (Disputes Between Insurers)

annexe 2
Pénalités administratives générales imposées en vertu de l’article 441.3 de la Loi — montants inférieurs prescrits pour les pénalités maximales

 

Point

Disposition

1.

article 105

2.

article 106

3.

paragraphe 109 (1)

4.

paragraphe 110 (5)

5.

article 111

6.

article 121.15

7.

paragraphe 227 (1)

8.

paragraphe 227 (7)

9.

article 228

10.

paragraphe 232 (8)

11.

article 371

12.

paragraphe 397 (7)

13.

paragraphe 400 (9)

14.

article 401

15.

article 403

16.

paragraphe 413.1 (2)

17.

paragraphe 417.0.1 (1)

18.

paragraphe 417.0.1 (3)

19.

article 439, article 7 du Règl. de l’Ont. 132/97 (Variable Insurance Contracts)

20.

article 439, alinéa 9 a) du Règl. de l’Ont. 132/97 (Variable Insurance Contracts)

21.

article 439, alinéa 9 b) du Règl. de l’Ont. 132/97 (Variable Insurance Contracts)

22.

article 439, alinéa 9 c) du Règl. de l’Ont. 132/97 (Variable Insurance Contracts)

23.

article 439, article 9.1 du Règl. de l’Ont. 132/97 (Variable Insurance Contracts)

24.

paragraphe 445 (1)

25.

paragraphe 445 (2)

26.

article 13 du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

27.

article 16 du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

annexe 3
Pénalités administratives imposées par processus sommaire en vertu de l’article 441.4 de la Loi — pénalités prescrites

 

Point

Colonne 1 — Disposition

Colonne 2 — Pénalité

1.

paragraphe 35 (2)

1 000 $

2.

article 51

1 000 $

3.

paragraphe 54 (7)

1 000 $

4.

paragraphe 101 (4)

1 000 $

5.

article 121.5

1 000 $

6.

paragraphe 121.8 (2)

1 000 $

7.

article 121.10

1 000 $

8.

article 121.11

1 000 $

9.

article 147

1 000 $

10.

paragraphe 174 (4)

1 000 $

11.

article 177

1 000 $

12.

paragraphe 229 (1)

1 000 $

13.

paragraphe 230 (1)

1 000 $

14.

paragraphe 230 (2)

1 000 $

15.

paragraphe 230 (3)

1 000 $

16.

paragraphe 232 (5.2)

1 000 $

17.

article 232.1

1 000 $

18.

paragraphe 236 (1)

3 000 $

19.

paragraphe 236 (2)

3 000 $

20.

paragraphe 236 (3)

3 000 $

21.

paragraphe 346 (1)

1 000 $

22.

article 355

1 000 $

23.

paragraphe 393 (7)

1 000 $

24.

paragraphe 399 (2)

3 000 $

25.

paragraphe 399 (3)

3 000 $

26.

paragraphe 414 (2.1)

1 000 $

27.

article 5.1 du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

1 000 $

28.

paragraphe 10 (1) du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

1 000 $

29.

paragraphe 11 (1) du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

3 000 $

30.

article 14 du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

1 000 $

31.

paragraphe 15 (1) du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

3 000 $

32.

paragraphe 15 (2) du Règl. de l’Ont. 347/04 (Agents)

3 000 $

33.

paragraphe 3 (5.1) du Règl. 664 des R.R.O. de 1990 (Automobile Insurance)

1 000 $

34.

paragraphe 3 (6) du Règl. 664 des R.R.O. de 1990 (Automobile Insurance)

1 000 $

35.

paragraphe 17 (1.1) du Règl. 664 des R.R.O. de 1990 (Automobile Insurance)

1 000 $

36.

paragraphe 17 (2) du Règl. 664 des R.R.O. de 1990 (Automobile Insurance)

1 000 $

37.

paragraphe 17 (3) du Règl. 664 des R.R.O. de 1990 (Automobile Insurance)

1 000 $

38.

paragraphe 17 (4) du Règl. 664 des R.R.O. de 1990 (Automobile Insurance)

1 000 $

39.

paragraphe 17 (6) du Règl. 664 des R.R.O. de 1990 (Automobile Insurance)

1 000 $

40.

paragraphe 2 (1) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

41.

paragraphe 2 (2) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

42.

paragraphe 2 (3) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

43.

paragraphe 2 (4) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

44.

article 2.1 du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

45.

article 2.2 du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

46.

paragraphe 3 (1) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

47.

paragraphe 3 (2) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

48.

paragraphe 3.1 (1) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

49.

paragraphe 3.1 (2) du Règl. 674 des R.R.O. de 1990 (Replacement of Life Insurance Contracts)

1 000 $

annexe 4
Pénalités administratives imposées par processus sommaire en vertu de l’article 441.4 de la Loi — Pénalité journalière

 

Point

Disposition

1.

paragraphe 101 (1)

2.

paragraphe 101 (2)

3.

article 101.1

4.

alinéa 102 (1) a)

5.

alinéa 102 (1) b)

6.

paragraphe 102 (3)

7.

paragraphe 121.13 (3)

 

 

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