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Règl. de l'Ont. 413/12 : NORMES D'ACCESSIBILITÉ INTÉGRÉES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 413/12

pris en vertu de la

loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

pris le 12 décembre 2012
déposé le 14 décembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 décembre 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 191/11

(NORMES D’ACCESSIBILITÉ INTÉGRÉES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 191/11 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objet et champ d’application

(1) Le présent règlement établit les normes d’accessibilité pour les quatre secteurs que sont l’information et les communications, l’emploi, le transport et la conception des espaces publics.

2. L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«aide à la mobilité» Dispositif facilitant le transport, en position assise, d’une personne handicapée. («mobility aid»)

«appareil ou accessoire fonctionnel de mobilité» Canne, ambulateur ou appareil ou accessoire similaire. («mobility assistive device»)

3. (1) L’alinéa 4 (3) a) du Règlement est modifié par adjonction de «, y compris les mesures prises pour assurer la conformité au présent règlement» à la fin de l’alinéa.

(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Une municipalité de palier supérieur et les municipalités de palier inférieur qui en font partie aux fins municipales peuvent préparer un plan d’accessibilité conjoint et un rapport d’étape annuel conjoint.

(3.2) Le plan d’accessibilité conjoint et le rapport d’étape annuel conjoint préparés conformément au paragraphe (3.1) sont réputés être le plan d’accessibilité et le rapport d’étape annuel de chaque municipalité à laquelle ils s’appliquent. Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque des municipalités préparent un plan d’accessibilité conjoint et un rapport d’étape annuel conjoint.

4. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «les critères et options d’accessibilité» par «la conception axée sur l’accessibilité et les critères et options d’accessibilité».

(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «les critères et options d’accessibilité» par «la conception axée sur l’accessibilité et les critères et options d’accessibilité».

5. Les définitions de «aide à la mobilité» et de «appareil ou accessoire fonctionnel de mobilité» à l’article 33 du Règlement sont abrogées.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

partie iv.1
normes pour la conception des espaces publics (normes d’accessibilité au milieu bâti)

Définitions, champ d’application et échéancier

Définitions

80.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activités d’atténuation des conséquences environnementales» Activités destinées à réduire, à atténuer, à empêcher ou à compenser les conséquences préjudiciables d’activités humaines ou d’éléments, y compris les voies, aires de jeu, sentiers et aires des stationnement, sur les poissons, la faune, les plantes, les invertébrés, les espèces en péril, l’intégrité écologique ou les valeurs sur le plan du patrimoine naturel. («environmental mitigation»)

«activités de restauration de l’environnement» Activités destinées à bénéficier aux poissons, à la faune, aux plantes, aux invertébrés, aux espèces en péril ou à l’intégrité écologique, ou à rehausser les valeurs sur le plan du patrimoine naturel. («environmental restoration»)

«aire de repos» Relativement aux sentiers récréatifs et aux voies de déplacement extérieures, s’entend d’une aire plane déterminée destinée à l’usage du public afin que des personnes s’y arrêtent ou s’y asseoient. («rest area»)

«biseau» Pente douce permettant à une personne de négocier un changement de niveau. («bevel»)

«entretien» Activités comme, par exemple, les travaux de peinture et les réparations mineures, destinées à maintenir les espaces publics existants et leurs éléments en bon état de fonctionnement ou à les remettre dans leur état initial. («maintenance»)

«espèce en péril» Espèce inscrite aux annexes 1, 2, 3 ou 4 du Règlement de l’Ontario 230/08 (Liste des espèces en péril en Ontario) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. («species at risk»)

«installations» Aménagements prévus pour fournir des commodités ou des services destinés à l’usage du public comme, par exemple, les fontaines à boire, les bancs et les poubelles. («amenities»)

«installations de stationnement hors voirie» S’entend notamment de parcs et de structures de stationnement aménagés en aire ouverte et destinés au stationnement temporaire de véhicules par le public, moyennant des frais ou non, y compris des places de stationnement pour visiteurs dans les installations de stationnement. («off-street parking facilities»)

«mm» Millimètre. («mm»)

«pente longitudinale» Pente d’une surface parallèle au sens de parcours. («running slope»)

«pente transversale» Pente d’une surface perpendiculaire au sens de parcours. («cross slope»)

«rampe en ligne droite» Rampe sans changement de direction. («in-line ramp»)

«réaménagé» S’entend des transformations importantes qu’il est prévu d’apporter à un espace public, à l’exclusion toutefois des activités d’entretien, des activités d’atténuation des conséquences environnementales ou des activités de restauration de l’environnement. («redeveloped»)

«sentier récréatif» Sentier piétonnier public destiné à des fins de récréation et de loisir. («recreational trails»)

«signal de marche vibrotactile» Appareil à bouton-poussoir, aménagé aux passages pour piétons, qu’on sent vibrer quand on le touche et qui donne aux piétons, de façon non visuelle, une indication du délai qu’ils ont pour traverser la chaussée. («vibro-tactile walk indicators»)

«stationnement sur voirie» S’entend notamment des places de stationnement aménagées sur la voie publique, au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route, et donnant un accès direct, moyennant des frais ou non, à des magasins, à des bureaux et à d’autres établissements. («on-street parking»)

«voie accessible menant à une plage» Voie aménagée et destinée à l’usage des piétons qui donne au public accès, à partir d’installations de stationnement hors voirie, de sentiers récréatifs, de voies de déplacement extérieures et d’installations, à une portion de plage destinée à des fins de récréation publique. («beach access routes»)

Champ d’application

80.2 (1) Sauf indication contraire, la présente partie s’applique aux espaces publics qui sont nouvellement aménagés ou réaménagés à compter des dates précisées à l’échéancier de l’article 80.5 et visés par la présente partie.

(2) Sauf indication contraire, la présente partie s’applique aux organisations assujetties.

(3) Dans la présente partie, toute mention d’une organisation assujettie dans une norme ou une exigence vaut mention de l’organisation assujettie qui aménage ou réaménage un espace public auquel la présente partie s’applique, mais non de toute autre organisation assujettie ayant pu fournir un permis, une approbation ou une autre autorisation, ou pouvant détenir un intérêt sur le bien-fonds où se trouve la chose à laquelle la norme ou l’exigence s’applique.

Disposition transitoire

80.3 Si une organisation assujettie a conclu un contrat au plus tard le 31 décembre 2012 pour aménager ou réaménager un espace public auquel la présente partie s’applique et que ce contrat ne satisfait pas aux exigences de cette partie, l’organisation assujettie n’est pas tenue de satisfaire à ces exigences lorsqu’elle honore le contrat existant.

Ratio de pente

80.4 Dans la présente partie, le ratio de la pente d’une surface signifie que la distance nécessaire à l’utilisateur pour négocier chaque unité d’élévation, représentée par le premier chiffre du ratio, correspond au deuxième chiffre du ratio.

Échéancier

80.5 Les organisations assujetties satisfont aux exigences de la présente partie selon l’échéancier suivant :

1. Pour le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative, le 1er janvier 2015.

2. Pour les organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2016.

3. Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2017.

4. Pour les petites organisations, le 1er janvier 2018.

Sentiers récréatifs et voies accessibles menant à une plage : dispositions générales

Sentiers

80.6 La présente partie s’applique aux sentiers récréatifs nouvellement aménagés et réaménagés qu’une organisation assujettie a l’intention d’entretenir, sauf les suivants :

1. Les sentiers destinés uniquement au ski de fond ou au vélo de montagne ou à l’usage des motoneiges ou des véhicules tout terrain.

2. Les sentiers en région sauvage, les sentiers en arrière-pays et les chemins de portage.

Voies accessibles menant à une plage

80.7 La présente partie s’applique aux voies accessibles menant à une plage, nouvellement aménagées ou réaménagées, qu’une organisation assujettie a l’intention d’entretenir, y compris les voies permanentes et temporaires et les voies temporaires construites à l’aide de produits fabriqués pouvant être retirés pendant les mois d’hiver.

Consultation : sentiers récréatifs

80.8 (1) Avant d’aménager ou de réaménager un sentier récréatif, les organisations assujetties mènent des consultations sur les points suivants :

1. La pente du sentier.

2. La nécessité de munir le sentier de rampes et l’emplacement de celles-ci.

3. La nécessité, l’emplacement et la conception de ce qui suit :

i. les aires de repos,

ii. les aires de dépassement,

iii. les aires d’observation,

iv. les installations sur le sentier,

v. toute autre caractéristique pertinente.

(2) Les organisations assujetties mènent les consultations sur les points mentionnés au paragraphe (1) conformément aux règles suivantes :

1. Les organisations assujetties doivent consulter le public et les personnes handicapées.

2. Chaque municipalité doit également consulter le comité consultatif de l’accessibilité qu’elle a créé, s’il y a lieu, conformément au paragraphe 29 (1) ou (2) de la Loi.

Sentiers récréatifs : exigences techniques

Exigences techniques : dispositions générales

80.9 (1) Les organisations assujetties veillent à ce que tout sentier récréatif qu’elles aménagent ou réaménagent et qu’elles ont l’intention d’entretenir satisfasse aux exigences techniques suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 1 000 mm.

2. La hauteur libre prévue comporte un dégagement minimal pour la tête de 2 100 mm au-dessus du sentier.

3. Sa surface est ferme et stable.

4. Si sa surface comporte des ouvertures :

i. les ouvertures ne permettent pas le passage d’objets ayant un diamètre supérieur à 20 mm,

ii. les ouvertures allongées sont orientées de façon à être approximativement perpendiculaires au sens de parcours.

5. S’il est bâti à côté d’un plan d’eau ou d’un escarpement, il est muni d’une protection des bords qui doit satisfaire aux exigences suivantes :

i. Elle constitue une barrière élevée qui longe le bord du sentier récréatif afin d’empêcher les utilisateurs du sentier de glisser par-dessus le bord.

ii. Son sommet est à au moins 50 mm au-dessus de la surface du sentier.

iii. Elle est conçue de façon à ne pas entraver le drainage de la surface du sentier.

6. Malgré la disposition 5, si une barrière protectrice longe le bord d’un sentier récréatif se trouvant à côté d’un plan d’eau ou d’un escarpement, aucune protection des bords n’est nécessaire.

7. Son entrée, qu’elle soit notamment munie d’un portillon ou d’une borne de protection, a une ouverture libre variant entre 850 mm et 1 000 mm.

8. Une signalisation donnant les renseignements suivants est affichée à chaque point de départ du sentier :

i. La longueur du sentier.

ii. Le type de revêtement du sentier.

iii. La largeur moyenne et minimale du sentier.

iv. Les pentes longitudinale et transversale moyennes et maximales.

v. L’emplacement des installations, s’il y en a.

(2) La signalisation visée à la disposition 8 du paragraphe (1) doit présenter des éléments de texte qui :

a) d’une part, ont des tons à contraste élevé par rapport à l’arrière-plan afin de faciliter la reconnaissance visuelle;

b) d’autre part, comprennent des caractères sans empattement.

(3) Les autres médias, comme les sites Web ou les brochures d’un parc, qu’utilisent l’organisation assujettie pour fournir des renseignements sur le sentier récréatif en plus de la publicité, des avis ou des annonces promotionnelles doivent donner les mêmes renseignements que ceux énumérés à la disposition 8 du paragraphe (1).

Voies accessibles menant à une plage : exigences techniques

Exigences techniques : dispositions générales

80.10 Les organisations assujetties veillent à ce que toute voie accessible menant à une plage qu’elles aménagent ou réaménagent et qu’elles ont l’intention d’entretenir satisfasse aux exigences techniques suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 1 000 mm.

2. La hauteur libre prévue comporte un dégagement minimal pour la tête de 2 100 mm au-dessus de la voie.

3. Sa surface est ferme et stable.

4. Si sa surface est bâtie, c’est-à-dire non naturelle, elle doit satisfaire aux exigences suivantes :

i. Elle a une pente transversale dont l’inclinaison maximale est de 1:50.

ii. Elle a un biseau de 1:2 en cas de changements de niveau variant entre 6 mm et 13 mm.

iii. Elle a une pente longitudinale dont l’inclinaison maximale est de 1:10 en cas de changements de niveau variant entre 14 mm et 200 mm.

iv. Elle est munie d’une rampe qui satisfait aux exigences de l’article 80.13 en cas de changements de niveau supérieurs à 200 mm.

v. Elle ne comporte pas d’ouvertures permettant le passage d’objets ayant un diamètre supérieur à 20 mm.

vi. Les ouvertures allongées sont orientées de façon à être approximativement perpendiculaires au sens de parcours.

5. Si sa surface n’est pas bâtie, l’inclinaison maximale de sa pente transversale correspond à la pente minimale requise pour assurer le drainage.

6. Elle a une pente longitudinale dont l’inclinaison maximale est de 1:10.

7. Son entrée, qu’elle soit notamment munie d’un portillon ou d’une borne de protection, a une ouverture libre minimale de 1 000 mm.

Sentiers récréatifs et voies accessibles menant à une plage : exigences techniques communes

Exigences techniques communes : dispositions générales

80.11 Les organisations assujetties veillent à ce que les sentiers récréatifs et les voies accessibles menant à une plage qu’elles aménagent ou réaménagent et qu’elles ont l’intention d’entretenir satisfassent aux exigences techniques de la présente partie applicables aux promenades de bois et aux rampes.

Promenades de bois

80.12 Si un sentier récréatif ou une voie accessible menant à une plage est muni d’une promenade de bois, celle-ci doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 1 000 mm.

2. La hauteur libre prévue comporte un dégagement minimal pour la tête de 2 100 mm au-dessus de la promenade.

3. Sa surface est ferme et stable.

4. Sa surface ne comporte pas d’ouvertures permettant le passage d’objets ayant un diamètre supérieur à 20 mm.

5. Une protection des bords d’une hauteur minimale de 50 mm est aménagée.

6. Toute inclinaison d’une pente longitudinale supérieure à 1:20 satisfait aux exigences de l’article 80.13 applicables aux rampes.

Rampes

80.13 Si un sentier récréatif ou une voie accessible menant à une plage est muni d’une rampe, celle-ci doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 900 mm.

2. La hauteur libre prévue comporte un dégagement minimal pour la tête de 2 100 mm au-dessus de la rampe.

3. Sa surface est ferme et stable.

4. L’inclinaison maximale de sa pente longitudinale est de 1:10.

5. Elle est munie de paliers qui satisfont aux exigences suivantes :

i. Ils sont aménagés :

A. au sommet et au bas de la rampe,

B. là où la rampe change abruptement de direction,

C. à des intervalles horizontaux d’au plus neuf mètres.

ii. Ils mesurent au moins 1 670 mm sur 1 670 mm au sommet et au bas de la rampe et là où celle-ci change abruptement de direction.

iii. Ils ont une longueur minimale de 1 670 mm et au moins la même largeur que la rampe dans le cas d’une rampe en ligne droite.

iv. Ils ont une pente transversale dont l’inclinaison maximale est de 1:50.

6. Sa surface ne comporte pas d’ouvertures permettant le passage d’objets ayant un diamètre supérieur à 20 mm.

7. Elle est munie de mains courantes, aménagées de chaque côté, qui doivent satisfaire aux exigences suivantes :

i. elles peuvent être saisies de façon ininterrompue, sur toute la longueur de la rampe, et elles ont soit une section transversale circulaire dont le diamètre extérieur est d’au moins 30 mm et d’au plus 40 mm, soit une section non circulaire dont la partie saisissable a un périmètre variant entre 100 mm et 155 mm et dont la plus grande dimension de la coupe transversale est d’au plus 57 mm,

ii. elles sont à une hauteur variant entre 865 mm et 965 mm, mesurée verticalement à partir de la surface de la rampe, les mains courantes ne satisfaisant pas à ces exigences étant toutefois permises si elles s’ajoutent aux mains courantes exigées,

iii. elles se terminent d’une manière qui n’entrave pas la circulation des piétons et ne crée pas de danger,

iv. elles se prolongent horizontalement sur au moins 300 mm au-delà du sommet et du bas de la rampe,

v. elles comportent un dégagement minimal de 50 mm par rapport au mur auquel elles sont fixées.

8. Si sa largeur est supérieure à 2 200 mm :

i. d’une part, une ou plusieurs mains courantes intermédiaires ininterrompues d’un palier à l’autre doivent être aménagées et positionnées de sorte que l’intervalle maximal entre chacune d’elles soit de 1 650 mm,

ii. d’autre part, les mains courantes doivent aussi satisfaire aux exigences de la disposition 7.

9. Elle est munie d’un mur ou d’un garde-corps de chaque côté. Le garde-corps doit satisfaire aux exigences suivantes :

i. il a une hauteur minimale de 1 070 mm, mesurée verticalement à partir de la surface de la rampe jusqu’au sommet du garde-corps,

ii. il est conçu de sorte qu’aucun élément ou support ni aucune ouverture situé entre 140 mm et 900 mm au-dessus de la surface de la rampe qu’il protège n’en facilite l’escalade.

10. Elle est munie d’une protection des bords qui comporte :

i. soit une bordure d’une hauteur minimale de 50 mm de chaque côté de la rampe non doté d’une enveloppe solide ou d’un garde-corps solide,

ii. soit des balustres ou d’autres barrières se prolongeant jusqu’à 50 mm de la surface finie de la rampe.

Exceptions : exigences applicables aux sentiers récréatifs et aux voies accessibles menant à une plage

Exceptions : restrictions

80.14 L’exception permise à une exigence applicable à un sentier récréatif ou à une voie accessible menant à une plage s’applique uniquement à ce qui suit :

a) l’exigence particulière à l’égard de laquelle l’exception est permise, et non les autres exigences s’appliquant au sentier récréatif ou à la voie accessible menant à une plage;

b) la partie du sentier récréatif ou de la voie accessible menant à une plage à l’égard de laquelle l’exception est demandée, et non le sentier ou la voie dans son ensemble.

Exceptions : dispositions générales

80.15 Une exception aux exigences applicables à un sentier récréatif et à une voie accessible menant à une plage est permise si une organisation assujettie peut démontrer une ou plusieurs des affirmations suivantes :

1. Les exigences, ou certaines d’entre elles, auraient vraisemblablement une incidence sur la valeur ou le caractère sur le plan du patrimoine culturel d’un bien identifié, désigné ou autrement protégé en application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario en raison de sa valeur ou de son caractère sur le plan du patrimoine culturel.

2. Les exigences, ou certaines d’entre elles, auraient une incidence sur la conservation des lieux érigés en lieux historiques nationaux du Canada par le ministre de l’Environnement du Canada en application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada).

3. Les exigences, ou certaines d’entre elles, auraient une incidence sur l’intérêt ou l’importance historique nationale des lieux historiques signalés ou commémorés en application de la Loi sur les lieux et monuments historiques (Canada).

4. Les exigences, ou certaines d’entre elles, pourraient endommager, directement ou indirectement, le patrimoine culturel ou le patrimoine naturel d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en application de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

5. Il y a un risque important que les exigences, ou certaines d’entre elles, aient des conséquences préjudiciables, directes ou indirectes, sur l’eau, les poissons, la faune, les plantes, les invertébrés, les espèces en péril, l’intégrité écologique ou les valeurs sur le plan du patrimoine naturel.

6. Il n’est pas matériellement possible de satisfaire aux exigences, ou à certaines d’entre elles, car des contraintes physiques ou liées à l’emplacement empêchent la modification ou l’ajout d’éléments, d’espaces ou de caractéristiques (par exemple, des rochers aux abords du sentier récréatif ou de la voie accessible menant à une plage empêchent d’obtenir la largeur libre exigée).

Aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public

Aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public : champ d’application

80.16 (1) Les exigences de l’article 80.17 s’appliquent aux aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public, nouvellement aménagées et réaménagées, que les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, ont l’intention d’entretenir et qui sont décrites au paragraphe (2).

(2) Les aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public auxquelles le paragraphe (1) s’applique se composent de tables réparties dans des aires publiques, comme un parc public, le terrain d’un hôpital et un campus, et destinées expressément à la consommation d’aliments.

Aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public : exigences générales

80.17 Les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, veillent à ce que les aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public qu’elles aménagent ou réaménagent et qu’elles ont l’intention d’entretenir satisfassent aux exigences suivantes :

1. Au moins 20 % des tables prévues sont accessibles aux personnes utilisant des aides à la mobilité grâce à un dégagement prévu pour les genoux et les orteils sous la table. Il ne doit en aucun cas y avoir moins d’une table dans chaque aire de restauration extérieure destinée à l’usage du public qui satisfasse à cette exigence.

2. La surface du sol sous les tables accessibles aux personnes utilisant des aides à la mobilité et menant à ces tables est à niveau, ferme et stable.

3. La surface du sol autour des tables accessibles aux personnes utilisant des aides à la mobilité est laissée libre pour permettre une approche avant aux tables.

Aires de jeu extérieures

Aires de jeu extérieures : champ d’application

80.18 (1) La présente partie s’applique aux aires de jeu extérieures nouvellement aménagées et réaménagées que les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, ont l’intention d’entretenir et qui sont décrites au paragraphe (2).

(2) Les aires de jeu extérieures auxquelles le paragraphe (1) s’applique se composent d’une aire comprenant de l’équipement de jeu, comme des balançoires, ou des éléments matériels, comme des rondins, des rochers, du sable ou de l’eau, si cet équipement ou ces éléments sont conçus et installés pour offrir aux enfants et aux fournisseurs de soins des occasions et des expériences de jeu.

Aires de jeu extérieures : exigences en matière de consultation

80.19 Lorsqu’elles aménagent ou réaménagent des aires de jeu extérieures, les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, mènent des consultations sur les besoins des enfants et des fournisseurs de soins ayant divers handicaps conformément aux règles suivantes :

1. Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative, les organisations désignées du secteur public et les grandes organisations doivent consulter le public et les personnes handicapées.

2. Chaque municipalité doit également consulter le comité consultatif de l’accessibilité qu’elle a créé, s’il y a lieu, conformément au paragraphe 29 (1) ou (2) de la Loi.

Aires de jeu extérieures : conception accessible

80.20 Lorsqu’elles aménagent ou réaménagent des aires de jeu extérieures qu’elles ont l’intention d’entretenir, les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations :

a) intègrent à la conception de ces aires des options d’accessibilité, comme des composantes sensorielles et de jeu actif, pour les enfants et les fournisseurs de soins ayant divers handicaps;

b) veillent à ce que ces aires aient une surface ferme, stable et dotée de propriétés d’amortissement des impacts pour prévenir les blessures et comportent un dégagement suffisant pour permettre aux enfants et aux fournisseurs de soins ayant divers handicaps de les traverser, de les parcourir et de les contourner.

Voies de déplacement extérieures

Voies de déplacement extérieures : champ d’application

80.21 (1) La présente partie s’applique aux voies de déplacement extérieures nouvellement aménagées et réaménagées qui sont des voies piétonnières ou des trottoirs extérieurs conçus et aménagés pour les piétons et destinés à une fin fonctionnelle, et non récréative.

(2) La présente partie ne s’applique pas aux voies de déplacement régies par le Règlement de l’Ontario 350/06 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Voies de déplacement extérieures : obligations générales

80.22 Les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, veillent à ce que les voies de déplacement extérieures qu’elles aménagent ou réaménagent et qu’elles ont l’intention d’entretenir satisfassent aux exigences de la présente partie.

Voies de déplacement extérieures : exigences techniques

80.23 Lorsqu’elles aménagent ou réaménagent une voie de déplacement extérieure qu’elles ont l’intention d’entretenir, les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, veillent à ce que la voie satisfasse aux exigences suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 1 500 mm, mais elle peut être ramenée à 1 200 mm afin de servir d’espace de virage là où la voie est reliée à une rampe de bordure.

2. Si le dégagement prévu pour la tête est inférieur à 2 100 mm sur une partie de la voie, un balustre ou une autre barrière dont un rebord peut être détecté au moyen d’une canne est aménagé autour de l’objet obstruant le dégagement prévu pour la tête.

3. Sa surface est ferme et stable.

4. Sa surface est antidérapante.

5. Si sa surface comporte des ouvertures :

i. les ouvertures ne permettent pas le passage d’objets ayant un diamètre supérieur à 20 mm,

ii. les ouvertures allongées sont orientées de façon à être approximativement perpendiculaires au sens de parcours.

6. L’inclinaison maximale de sa pente longitudinale est de 1:20. Toutefois, elle peut être supérieure à ce ratio dans le cas d’un trottoir, mais elle ne doit pas être supérieure à l’inclinaison de la pente de la chaussée adjacente.

7. L’inclinaison maximale de sa pente transversale est de 1:20 là où le revêtement est fait d’asphalte, de béton ou d’un autre matériau dur. Dans tous les autres cas, elle est de 1:10.

8. Elle satisfait aux exigences suivantes :

i. Elle a un biseau de 1:2 aux changements de niveau variant entre 6 mm et 13 mm.

ii. Elle a une pente longitudinale dont l’inclinaison maximale est de 1:8 ou une rampe de bordure qui satisfait à l’exigence de l’article 80.26 aux changements de niveau supérieurs à 13 mm et inférieurs à 75 mm.

iii. Elle a une pente longitudinale dont l’inclinaison maximale est de 1:10 ou une rampe de bordure qui satisfait à l’exigence de l’article 80.26 aux changements de niveau égaux ou supérieurs à 75 mm et égaux ou inférieurs à 200 mm.

iv. Elle a une rampe qui satisfait aux exigences de l’article 80.24 aux changements de niveau supérieurs à 200 mm.

9. Son entrée, qu’elle soit notamment munie d’un portillon ou d’une borne de protection, a une ouverture libre minimale de 850 mm.

Voies de déplacement extérieures : rampes

80.24 (1) Si une voie de déplacement extérieure est munie d’une rampe, celle-ci doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 900 mm.

2. Sa surface est ferme et stable.

3. Sa surface est antidérapante.

4. L’inclinaison maximale de sa pente longitudinale est de 1:15.

5. Elle est munie de paliers qui satisfont aux exigences suivantes :

i. Ils sont aménagés :

A. au sommet et au bas de la rampe,

B. là où la rampe change abruptement de direction,

C. à des intervalles horizontaux d’au plus neuf mètres.

ii. Ils mesurent au moins 1 670 mm sur 1 670 mm au sommet et au bas de la rampe et là où celle-ci change abruptement de direction.

iii. Ils ont une longueur minimale de 1 670 mm et au moins la même largeur que la rampe dans le cas d’une rampe en ligne droite.

iv. Ils ont une pente transversale dont l’inclinaison maximale est de 1:50.

6. Si sa surface comporte des ouvertures :

i. les ouvertures ne permettent pas le passage d’objets ayant un diamètre supérieur à 20 mm,

ii. les ouvertures allongées sont orientées de façon à être approximativement perpendiculaires au sens de parcours.

7. Elle est munie de mains courantes, aménagées de chaque côté, qui doivent satisfaire aux exigences suivantes :

i. elles peuvent être saisies de façon ininterrompue, sur toute la longueur de la rampe, et elles ont soit une section transversale circulaire dont le diamètre extérieur est d’au moins 30 mm et d’au plus 40 mm, soit une section non circulaire dont la partie saisissable a un périmètre variant entre 100 mm et 155 mm et dont la plus grande dimension de la coupe transversale est d’au plus 57 mm,

ii. elles sont à une hauteur variant entre 865 mm et 965 mm, mesurée verticalement à partir de la surface de la rampe, les mains courantes ne satisfaisant pas à ces exigences étant toutefois permises si elles s’ajoutent aux mains courantes exigées,

iii. elles se terminent d’une manière qui n’entrave pas la circulation des piétons et ne crée pas de danger,

iv. elles se prolongent horizontalement sur au moins 300 mm au-delà du sommet et du bas de la rampe,

v. elles comportent un dégagement minimal de 50 mm par rapport au mur auquel elles sont fixées,

vi. elles sont conçues et construites de sorte que leurs supports et elles-mêmes puissent résister à des valeurs de charge résultant de l’application non simultanée d’une charge concentrée d’au moins 0,9 kN en n’importe quel point et dans n’importe quelle direction, pour toutes les mains courantes, et d’une charge uniforme d’au moins 0,7 kN/mètre dans n’importe quelle direction sur la main courante.

8. Si sa largeur est supérieure à 2 200 mm :

i. d’une part, une ou plusieurs mains courantes intermédiaires ininterrompues d’un palier à l’autre doivent être aménagées et positionnées de sorte que l’intervalle maximal entre chacune d’elles soit de 1 650 mm,

ii. d’autre part, les mains courantes doivent aussi satisfaire aux exigences de la disposition 7.

9. Elle est munie d’un mur ou d’un garde-corps de chaque côté. Le garde-corps doit satisfaire aux exigences suivantes :

i. il a une hauteur minimale de 1 070 mm, mesurée verticalement à partir de la surface de la rampe jusqu’au sommet du garde-corps,

ii. il est conçu de sorte qu’aucun élément ou support ni aucune ouverture situé entre 140 mm et 900 mm au-dessus de la surface de la rampe qu’il protège n’en facilite l’escalade.

10. Elle est munie d’une protection des bords qui comporte :

i. soit une bordure d’une hauteur minimale de 50 mm de chaque côté de la rampe non doté d’une enveloppe solide ou d’un garde-corps solide,

ii. soit des balustres ou d’autres barrières se prolongeant jusqu’à 50 mm de la surface finie de la rampe.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«kN» Kilonewton.

Voies de déplacement extérieures : escaliers

80.25 Si un escalier est relié à une voie de déplacement extérieure, il doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La finition de la surface des girons est antidérapante.

2. Les marches d’escalier de chaque volée ont des contremarches et une étendue uniformes.

3. La hauteur de marche entre les girons successifs varie entre 125 mm et 180 mm.

4. L’étendue entre les marches successives varie entre 280 mm et 355 mm.

5. Les contremarches sont fermées.

6. La projection maximale du nez de marche est de 38 mm, sans sous-faces abruptes.

7. Les marches comportent des marquages ayant des tons à contraste élevé qui couvrent toute la largeur du rebord du giron.

8. Des indicateurs tactiles de surface de marche sont intégrés à sa surface ou y sont appliqués. Ces indicateurs doivent satisfaire aux exigences suivantes :

i. ils ont des profils tactiles en relief,

ii. ils ont des tons à contraste élevé par rapport à la surface adjacente,

iii. ils sont aménagés au sommet de chaque volée de l’escalier,

iv. ils couvrent toute la largeur du giron sur une profondeur minimale de 610 mm et sont posés à partir d’une profondeur de giron du rebord du palier.

9. Il est muni de mains courantes, aménagées de chaque côté, qui satisfont aux exigences de la disposition 7 du paragraphe 80.24 (1).

10. Il est muni d’un garde-corps, ayant une hauteur variant entre 920 mm, mesurée verticalement jusqu’au sommet du garde-corps à partir d’une ligne tirée à travers les rebords extérieurs des nez de marche, et 1 070 mm au pourtour des paliers, installé de chaque côté de l’escalier dans le cas d’un escalier se caractérisant par une différence d’élévation entre le niveau du sol et le dessus de l’escalier supérieur à 600 mm. Aucun garde-corps n’est requis sur un côté doté d’un mur.

11. Si sa largeur est supérieure à 2 200 mm :

i. d’une part, une ou plusieurs mains courantes intermédiaires ininterrompues d’un palier à l’autre sont aménagées et positionnées de sorte que l’intervalle maximal entre chacune d’elles soit de 1 650 mm,

ii. d’autre part, les mains courantes doivent satisfaire aux exigences de la disposition 7 du paragraphe 80.24 (1).

Voies de déplacement extérieures : rampes de bordure

80.26 (1) La rampe de bordure aménagée sur une voie de déplacement extérieure doit s’orienter dans le sens de parcours et satisfaire aux exigences suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 1 200 mm, à l’exclusion des côtés évasés.

2. L’inclinaison de sa pente longitudinale :

i. est de 1:8 au maximum, en cas d’élévation inférieure à 75 mm,

ii. est de 1:10 au maximum, en cas d’élévation égale ou supérieure à 75 mm et égale ou inférieure à 200 mm.

3. L’inclinaison maximale de sa pente transversale est de 1:50.

4. L’inclinaison maximale de sa pente sur le côté évasé est de 1:10.

5. En cas d’aménagement à un passage pour piétons, elle est munie d’indicateurs tactiles de surface de marche qui doivent satisfaire aux exigences suivantes :

i. ils ont des profils tactiles en relief,

ii. ils ont des tons à contraste élevé par rapport à la surface adjacente,

iii. ils sont aménagés au bas de la rampe de bordure,

iv. ils sont aménagés entre 150 mm et 200 mm à partir du rebord de la bordure,

v. ils couvrent toute la largeur de la rampe de bordure,

vi. ils ont une profondeur minimale de 610 mm.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rampe de bordure» Rampe aménagée en forme de bateau de trottoir ou assurant la liaison entre la bordure et une autre surface.

Voies de déplacement extérieures : bordures arasées

80.27 (1) La bordure arasée aménagée sur une voie de déplacement extérieure doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. L’inclinaison maximale de sa pente longitudinale est de 1:20.

2. Elle s’oriente dans le sens de parcours.

3. En cas d’aménagement à un passage pour piétons, elle est munie d’indicateurs tactiles de surface de marche qui doivent satisfaire aux exigences suivantes :

i. ils ont des profils tactiles en relief,

ii. ils ont des tons à contraste élevé par rapport à la surface adjacente,

iii. ils sont aménagés dans la partie inférieure de la bordure arasée qui est de niveau avec la chaussée,

iv. ils sont aménagés entre 150 mm et 200 mm à partir du rebord de la bordure,

v. ils ont une profondeur minimale de 610 mm.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bordure arasée» Pente graduelle sans joint aménagée aux points de liaison entre un trottoir et une voie piétonnière et une voie publique, normalement à une intersection.

Voies de déplacement extérieures : signalisation piétonnière accessible

80.28 (1) Les signaux pour piétons nouvellement aménagés et ceux qui sont remplacés à un passage pour piétons doivent être accessibles.

(2) Les signaux pour piétons accessibles doivent satisfaire aux exigences suivantes :

1. Ils sont dotés d’un indicateur sonore de localisation qui est distinct de l’indicateur sonore de marche.

2. Ils sont installés à au plus 1 500 mm du rebord de la bordure.

3. Leur hauteur maximale est de 1 100 mm par rapport au niveau du sol.

4. Ils comportent des flèches tactiles qui s’orientent dans la direction du passage.

5. Ils comportent des fonctions de mise en marche manuelle et automatique.

6. Ils comportent des indicateurs de marche audibles et vibrotactiles.

(3) Si deux dispositifs de signaux pour piétons accessibles sont installés sur le même coin d’une intersection, ils doivent être situés à au moins 3 000 mm l’un de l’autre.

(4) Si les exigences du paragraphe (3) ne peuvent être satisfaites en raison de contraintes liées à l’emplacement ou des infrastructures existantes, deux dispositifs de signaux pour piétons accessibles peuvent être installés sur un même poteau. Dans ce cas, une annonce verbale doit clairement indiquer le sens de la traversée permise.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«passage pour piétons» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

Voies de déplacement extérieures : aires de repos

80.29 Lorsqu’elles aménagent ou réaménagent une voie de déplacement extérieure qu’elles ont l’intention d’entretenir, les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, mènent des consultations sur la conception des aires de repos et leur emplacement le long de la voie conformément aux règles suivantes :

1. Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative, les organisations désignées du secteur public et les grandes organisations doivent consulter le public et les personnes handicapées.

2. Chaque municipalité doit également consulter le comité consultatif de l’accessibilité qu’elle a créé, s’il y a lieu, conformément au paragraphe 29 (1) ou (2) de la Loi.

Exceptions : restrictions

80.30 L’exception permise à une exigence applicable à une voie de déplacement extérieure s’applique uniquement à ce qui suit :

a) l’exigence particulière à l’égard de laquelle l’exception est permise, et non les autres exigences s’appliquant à la voie de déplacement extérieure;

b) la partie de la voie de déplacement extérieure à l’égard de laquelle l’exception est demandée, et non la voie dans son ensemble.

Exceptions : dispositions générales

80.31 Une exception aux exigences applicables aux voies de déplacement extérieures est permise si une organisation assujettie, à l’exception d’une petite organisation, peut démontrer une ou plusieurs des affirmations suivantes :

1. Les exigences, ou certaines d’entre elles, auraient vraisemblablement une incidence sur la valeur ou le caractère sur le plan du patrimoine culturel d’un bien identifié, désigné ou autrement protégé en application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario en raison de sa valeur ou de son caractère sur le plan du patrimoine culturel.

2. Les exigences, ou certaines d’entre elles, auraient une incidence sur la conservation des lieux érigés en lieux historiques nationaux du Canada par le ministre de l’Environnement du Canada en application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada).

3. Les exigences, ou certaines d’entre elles, auraient une incidence sur l’intérêt ou l’importance historique nationale des lieux historiques signalés ou commémorés en application de la Loi sur les lieux et monuments historiques (Canada).

4. Les exigences, ou certaines d’entre elles, pourraient endommager, directement ou indirectement, le patrimoine culturel ou le patrimoine naturel d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en application de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

5. Il y a un risque important que les exigences, ou certaines d’entre elles, aient des conséquences préjudiciables, directes ou indirectes, sur l’eau, les poissons, la faune, les plantes, les invertébrés, les espèces en péril, l’intégrité écologique ou les valeurs sur le plan du patrimoine naturel.

6. Il n’est pas matériellement possible de satisfaire aux exigences, ou à certaines d’entre elles, car des contraintes physiques ou liées à l’emplacement empêchent la modification ou l’ajout d’éléments, d’espaces ou de caractéristiques (par exemple, l’accroissement de la largeur de la voie de déplacement extérieure rétrécirait la largeur de la voie publique adjacente ou l’installation d’un poteau de signalisation piétonnière accessible à au plus 1 500 mm du rebord de la bordure du trottoir n’est pas possible en raison de l’existence de services publics souterrains).

Stationnement accessible

Champ d’application : stationnement hors voirie

80.32 Les organisations assujetties veillent à ce que les installations de stationnement hors voirie qu’elles aménagent ou réaménagent et qu’elles ont l’intention d’entretenir satisfassent aux exigences de la présente partie.

Exceptions

80.33 (1) Les exigences relatives aux installations de stationnement hors voirie ne s’appliquent pas à celles qui sont utilisées exclusivement à l’une des fins suivantes :

1. Le stationnement des autobus.

2. Le stationnement des véhicules de livraison.

3. Le stationnement des véhicules des services chargés de l’exécution de la loi.

4. Le stationnement des véhicules de transport médical, tels que les ambulances.

5. Le stationnement des véhicules mis en fourrière dans un parc réservé à cet effet.

(2) Les exigences relatives aux installations de stationnement hors voirie ne s’appliquent pas à celles qui réunissent les conditions suivantes :

a) elles ne se trouvent pas sur une voie de déplacement sans obstacle régie par le Règlement de l’Ontario 350/06 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;

b) elles font partie d’un ensemble d’installations de stationnement hors voirie dont dispose l’obligation assujettie à un endroit donné pour desservir un immeuble ou une installation.

Types de places de stationnement accessibles

80.34 Les installations de stationnement hors voirie doivent offrir les deux types suivants de places de stationnement destinées aux personnes handicapées :

1. Type A, à savoir des places de stationnement plus larges, avec une largeur minimale de 3 400 mm, munies de panneaux indiquant qu’il s’agit de places de stationnement accessibles pour fourgonnettes.

2. Type B, à savoir des places de stationnement standard, avec une largeur minimale de 2 400 mm.

Allées accessibles

80.35 (1) Une allée accessible, c’est-à-dire un espace entre des places de stationnement permettant aux personnes handicapées de monter à bord d’un véhicule et d’en descendre, doit être prévue pour chaque place de stationnement destinée aux personnes handicapées qui est aménagée dans une installation de stationnement hors voirie.

(2) Deux places de stationnement destinées aux personnes handicapées qui sont aménagées dans une installation de stationnement hors voirie peuvent partager une allée accessible. L’allée doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elle a une largeur minimale de 1 500 mm.

2. Elle couvre toute la longueur de la place de stationnement.

3. Elle comporte des lignes diagonales ayant des tons à contraste élevé afin de dissuader le stationnement là où le revêtement est fait d’asphalte, de béton ou d’un autre matériau dur.

Places de stationnement accessibles : nombre minimal et type

80.36 (1) Les installations de stationnement hors voirie doivent compter un nombre minimal de places de stationnement destinées aux personnes handicapées conformément aux exigences suivantes :

1. Si au plus 12 places de stationnement sont aménagées, une place de stationnement destinée aux personnes handicapées et satisfaisant aux exigences du type A doit être prévue.

2. Si entre 13 et 100 places de stationnement sont aménagées, 4 % du nombre total de places doivent être des places destinées aux personnes handicapées conformément au rapport suivant, arrondi au nombre entier le plus près :

i. Si un nombre pair de places de stationnement destinées aux personnes handicapées est aménagé conformément aux exigences de la présente disposition, un nombre égal de places de stationnement satisfaisant aux exigences du type A et du type B doit être prévu.

ii. Si un nombre impair de places de stationnement destinées aux personnes handicapées est aménagé conformément aux exigences de la présente disposition, un nombre égal de places de stationnement satisfaisant aux exigences du type A et du type B doit être prévu, la place restante, qui porte un numéro impair, pouvant être de type B.

3. Si entre 101 et 200 places de stationnement sont aménagées, une place de stationnement destinée aux personnes handicapées plus 3 % du nombre total de places de stationnement doivent être des places destinées aux personnes handicapées et le calcul doit se faire conformément aux rapports énoncés aux sous-dispositions 2 i et ii, arrondi au nombre entier le plus près.

4. Si entre 201 et 1 000 places de stationnement sont aménagées, deux places de stationnement destinées aux personnes handicapées plus 2 % du nombre total de places de stationnement doivent être des places destinées aux personnes handicapées conformément aux rapports énoncés aux sous-dispositions 2 i et ii, arrondi au nombre entier le plus près.

5. Si plus de 1 000 places de stationnement sont aménagées, 11 places de stationnement destinées aux personnes handicapées plus 1 % du nombre total de places de stationnement doivent être des places destinées aux personnes handicapées conformément aux rapports énoncés aux sous-dispositions 2 i et ii, arrondi au nombre entier le plus près.

(2) L’organisation assujettie qui dispose de plus d’une installation de stationnement hors voirie à un endroit donné calcule le nombre et le type de places de stationnement destinées aux personnes handicapées en fonction du nombre et du type de places de stationnement requises pour chaque installation.

(3) Lorsqu’elle détermine l’emplacement des places de stationnement destinées aux personnes handicapées devant être prévues en cas d’installations de stationnement hors voirie multiples à un endroit donné, l’organisation assujettie peut répartir les places entre ses différentes installations de façon à offrir une accessibilité essentiellement équivalente ou accrue sur le plan de la distance par rapport aux entrées accessibles ou de la commodité pour les usagers.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), les facteurs suivants peuvent être pris en considération afin de déterminer la commodité pour les usagers :

1. La protection contre les intempéries.

2. La sécurité.

3. L’éclairage.

4. L’entretien comparatif.

Panneau

80.37 Les organisations assujetties veillent à ce que les places de stationnement destinées aux personnes handicapées qu’exige l’article 80.36 soient clairement indiquées par la mise en place d’un panneau de permis de stationnement accessible conformément à l’article 11 du Règlement 581 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Stationnement accessible aux personnes handicapées) pris en vertu du Code de la route.

Exception

80.38 (1) Une exception au nombre minimal exigé de places de stationnement destinées aux personnes handicapées est permise si une organisation assujettie peut démontrer qu’il n’est pas matériellement possible de satisfaire à cette exigence, car des contraintes physiques ou liées à l’emplacement nuisent à l’obtention du rapport fixé (par exemple, la largeur minimale requise des places destinées aux personnes handicapées ou des allées accessibles ne peut pas être atteinte en raison de bornes de péage, de rebords de bordure de trottoir, de voies piétonnières, de l’aménagement paysager ou de la nécessité de maintenir la largeur minimale requise de l’allée de circulation).

(2) L’organisation assujettie qui demande une exception au nombre minimal de places de stationnement destinées aux personnes handicapées aménage un nombre aussi proche que possible du nombre de places de ce genre, qui satisfont aux exigences de la présente partie, qu’exigerait par ailleurs le paragraphe 80.36 (1) ou (2), selon le cas, et que l’endroit peut accueillir. De plus :

a) si ce nombre est pair, un nombre égal de places de stationnement satisfaisant aux exigences du type A et du type B doit être prévu;

b) si ce nombre est impair, un nombre égal de places de stationnement satisfaisant aux exigences du type A et du type B doit être prévu, la place restante, qui porte un numéro impair, pouvant être de type B.

Places de stationnement sur voirie

80.39 (1) Lorsqu’elle aménage ou réaménage des places de stationnement sur voirie, l’organisation désignée du secteur public mène des consultations sur la nécessité, l’emplacement et la conception des places de stationnement sur voirie accessibles conformément aux règles suivantes :

1. Elle doit consulter le public et les personnes handicapées.

2. Chaque municipalité doit également consulter le comité consultatif de l’accessibilité qu’elle a créé, s’il y a lieu, conformément au paragraphe 29 (1) ou (2) de la Loi.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article, malgré l’article 2.

«organisation désignée du secteur public» Chaque municipalité et chaque personne ou organisation figurant à l’annexe 1 du présent règlement, mais non les personnes ou organisations figurant à la colonne 1 du tableau 1 du Règlement de l’Ontario 146/10 (Public Bodies and Commission Public Bodies — Definitions) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Obtention de services

Champ d’application

80.40 (1) Les organisations assujetties satisfont aux exigences de la présente partie à l’égard de ce qui suit :

1. Tous les comptoirs de service et guides de file d’attente fixes nouvellement aménagés.

2. Toutes les aires d’attente nouvellement aménagées ou réaménagées.

(2) Pour l’application de la présente partie, les exigences en matière d’obtention de services en ce qui concerne les comptoirs de service, les guides de file d’attente fixes et les aires d’attente s’appliquent aux services obtenus à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.

Comptoirs de service

80.41 (1) L’aménagement de nouveaux comptoirs de service, y compris le remplacement de comptoirs de services existants, doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Il doit y avoir au moins un comptoir de service adapté aux aides à la mobilité pour chaque type de service fourni. En cas de files d’attente et de comptoirs de services multiples, le comptoir accessible doit être clairement indiqué par la signalisation.

2. Si une seule file d’attente est prévue pour un ou plusieurs comptoirs de services, chaque comptoir doit être adapté aux aides à la mobilité.

(2) Le comptoir de service adapté aux aides à la mobilité doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La hauteur du dessus du comptoir permet à une personne assise dans une aide à la mobilité d’utiliser le comptoir.

2. Si une approche avant au comptoir est nécessaire, le dégagement prévu pour les genoux est suffisant pour une personne assise dans une aide à la mobilité.

3. La surface de plancher en face du comptoir est suffisamment libre pour permettre l’utilisation d’une aide à la mobilité.

Guides de file d’attente fixes

80.42 L’aménagement de nouveaux guides de file d’attente fixes doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La largeur entre les guides est suffisante pour permettre le passage d’aides à la mobilité et d’appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité.

2. L’espace libre au sol est suffisant pour permettre aux aides à la mobilité de tourner en cas de changement de direction des files d’attente.

3. Les guides peuvent être détectés au moyen d’une canne.

Aires d’attente

80.43 (1) Lors de l’aménagement ou du réaménagement d’une aire d’attente dotée d’un espace de sièges fixés au sol, au moins 3 % des nouveaux sièges doivent être accessibles. Il ne doit en aucun cas y avoir moins d’une place accessible.

(2) Pour l’application du présent article, une place accessible est une place dans un espace de sièges où une personne utilisant une aide à la mobilité peut attendre.

Entretien

Entretien des éléments accessibles

80.44 Les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, veillent à ce que leurs plans d’accessibilité pluriannuels comprennent ce qui suit en plus des exigences relatives aux plans d’accessibilité énoncées à l’article 4 :

1. Les consignes d’entretien préventif et d’urgence des éléments accessibles dans les espaces publics qu’exige la présente partie.

2. Les mesures prévues pour faire face aux perturbations temporaires résultant du non-fonctionnement des éléments accessibles qu’exige la présente partie.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Rapports d’accessibilité

86.1 (1) Sous réserve des paragraphes 33 (3) et (5) de la Loi, les organisations déposent le rapport sur l’accessibilité exigé aux termes du paragraphe 14 (1) de la Loi auprès d’un directeur selon l’échéancier suivant :

1. Tous les ans, dans le cas du gouvernement de l’Ontario et de l’Assemblée législative.

2. Tous les deux ans, dans le cas des organisations désignées du secteur public.

3. Tous les trois ans, dans le cas des grandes organisations.

(2) L’échéancier visé au paragraphe (1) s’applique à compter du 1er janvier 2013. Le premier rapport doit être déposé :

a) au 31 décembre 2013, dans le cas du gouvernement de l’Ontario et de l’Assemblée législative;

b) au 31 décembre 2013, dans le cas des organisations désignées du secteur public;

c) au 31 décembre 2014, dans le cas des grandes organisations.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2013 et du jour de son dépôt.

 

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