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Règl. de l'Ont. 414/12 : RÈGLEMENT TRANSITOIRE : PRÉSOMPTION D'ADMISSIBILITÉ AUX SERVICES ET SOUTIENS PRÉVUS PAR LA LOI À L'INTENTION DES ADULTES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 414/12
pris en vertu de la
Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle
pris le 12 décembre 2012
déposé le 14 décembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2012
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 29 décembre 2012
règlement transitoire : présomption d’admissibilité aux services et soutiens prévus par la loi à l’intention des adultes ayant une déficience intellectuelle
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«personne admissible» Personne appartenant à une des catégories de personnes visées à l’article 2. («eligible person»)
«programme Passeport» Le programme offrant des services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui est financé en vertu de l’article 11 de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires et de l’article 9 de la Loi. («Passport Program»)
«Programme de services particuliers à domicile» Le programme financé en vertu de l’article 11 de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires pour offrir des services aux adultes ayant une déficience intellectuelle et en vertu de l’article 7 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille pour offrir des services aux enfants ayant une déficience physique ou intellectuelle, lequel programme a cessé de s’appliquer le 31 mars 2012 aux personnes âgées d’au moins 18 ans. («Special Services at Home Program»)
Catégories de personnes
2. Le présent règlement s’applique aux catégories suivantes de personnes admissibles :
1. Les personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont âgées d’au moins 18 ans et qui, le 1er avril 2012, recevaient des services et soutiens prévus dans le cadre du programme Passeport ou en profitaient.
2. Les personnes ayant une déficience intellectuelle qui réunissent les conditions suivantes :
i. elles atteignent l’âge de 18 ans entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013,
ii. elles reçoivent des services prévus dans le cadre du Programme de services particuliers à domicile ou en profitent immédiatement avant d’atteindre l’âge de 18 ans,
iii. elles recevront des services et soutiens prévus dans le cadre du programme Passeport ou en profiteront dès qu’elles atteindront l’âge de 18 ans.
3. Les personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont âgées d’au moins 18 ans avant le 1er avril 2012, dont l’admissibilité aux services prévus dans le cadre du Programme de services particuliers à domicile a été confirmée et qui ont été placées sur une liste d’attente à l’égard de ces services avant le 1er avril 2012.
4. Les personnes ayant une déficience intellectuelle qui réunissent les conditions suivantes :
i. elles atteignent l’âge de 18 ans entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013,
ii. elles sont admissibles à recevoir des services prévus dans le cadre du Programme de services particuliers à domicile ou à en profiter immédiatement avant d’atteindre l’âge de 18 ans,
iii. elles sont placées sur une liste d’attente à l’égard des services prévus dans le cadre du Programme de services particuliers à domicile avant d’atteindre l’âge de 18 ans.
5. Les personnes ayant une déficience intellectuelle qui étaient âgées d’au moins 18 ans avant le 1er juillet 2011, dont l’admissibilité aux services prévus dans le cadre de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle a été confirmée et qui ont commencé à recevoir ces services ou à en profiter entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011.
6. Les personnes ayant une déficience intellectuelle qui étaient âgées d’au moins 18 ans avant le 1er juillet 2011, dont l’admissibilité à recevoir des services prévus dans le cadre de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou à en profiter a été confirmée et qui ont été placées sur une liste d’attente à l’égard de ces services entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011.
Disposition transitoire : personnes recevant des services
3. (1) Sous réserve du paragraphe (5), une personne admissible visée aux dispositions 1, 2 et 5 de l’article 2 :
a) d’une part, est réputée être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la Loi pour l’application de l’article 14 de celle-ci;
b) d’autre part, continue de recevoir les mêmes services, visés aux dispositions 1, 2 et 5, selon le cas, ou d’en profiter jusqu’à ce qu’une entité d’examen des demandes pour la zone géographique dans laquelle elle réside évalue ses besoins conformément au paragraphe 42 (2) de la Loi.
(2) Le paragraphe 42 (2) de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes admissibles visées aux dispositions 1, 2 et 5 de l’article 2.
(3) Le paragraphe 42 (3) de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes admissibles visées aux dispositions 1, 2 et 5 de l’article 2.
(4) Le paragraphe 42 (4) de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes admissibles visées aux dispositions 1, 2 et 5 de l’article 2.
(5) Les personnes admissibles visées à la disposition 2 de l’article 2 sont réputées répondre aux critères énoncés au paragraphe (1) le dernier en date du 1er janvier 2013 et du jour où elles atteignent l’âge de 18 ans.
Dispositions transitoires : décisions d’admissibilité antérieures
4. (1) Sous réserve du paragraphe (5), une personne admissible visée aux dispositions 3, 4 et 6 de l’article 2 est réputée être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la Loi pour l’application de l’article 14 de celle-ci si, selon le cas :
a) elle a reçu de la personne qui tient la liste d’attente mentionnée à la disposition 3, 4 ou 6, selon le cas, un avis écrit confirmant son admissibilité aux services;
b) elle convainc par ailleurs une entité d’examen des demandes pour la zone géographique dans laquelle elle réside que la personne qui tient la liste d’attente mentionnée à la disposition 3, 4 ou 6, selon le cas, a confirmé son admissibilité aux services.
(2) Le paragraphe 43 (3) de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes admissibles visées aux dispositions 3, 4 et 6 de l’article 2 qui répondent aux critères énoncés au paragraphe (1).
(3) Le paragraphe 43 (4) de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes admissibles visées aux dispositions 3, 4 et 6 de l’article 2 qui répondent aux critères énoncés au paragraphe (1).
(4) Le paragraphe 43 (5) de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes admissibles visées aux dispositions 3, 4 et 6 de l’article 2 qui répondent aux critères énoncés au paragraphe (1).
(5) Les personnes admissibles visées à la disposition 4 de l’article 2 sont réputées répondre aux critères énoncés au paragraphe (1) le dernier en date du 1er juillet 2013 et du jour où elles atteignent l’âge de 18 ans.
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1 et 2 et les paragraphes 3 (1), (2) et (5) et 4 (1), (2) et (5) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2013 et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) Le paragraphe 3 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 42 (3) de la Loi et du 1er janvier 2013.
(4) Le paragraphe 3 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 42 (4) de la Loi et du 1er janvier 2013.
(5) Le paragraphe 4 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 43 (4) de la Loi et du 1er janvier 2013.
(6) Le paragraphe 4 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 43 (5) de la Loi et du 1er janvier 2013.