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Règl. de l'Ont. 11/13 : CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE ET COMPENSATION DES CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 11/13

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 21 janvier 2013
déposé le 21 janvier 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 janvier 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 février 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 1/13

(CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE ET COMPENSATION DES CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE)

1. (1) La disposition 1 du paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 1/13 est modifiée par remplacement de «10 jours de congés de maladie» par «11 jours de congés de maladie» au début de la disposition.

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) L’employé membre d’une unité de négociation représentée par le Syndicat canadien de la fonction publique a droit à des crédits de congés de maladie en plus de ceux accordés en application du paragraphe (2) pour un exercice, mais uniquement si les deux conditions suivantes sont réunies :

1. Aux termes d’une convention collective en vigueur le 31 août 2012, l’employé devait attendre plus de 131 jours avant d’avoir droit à des prestations dans le cadre d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée.

2. La convention collective ne donnait pas la possibilité à l’employé de réduire cette période d’attente.

(3.2) L’employé qui a droit à des crédits de congés de maladie supplémentaires en vertu du paragraphe (3.1) a droit au nombre de jours supplémentaires de crédits de congés de maladie — payés au taux de salaire précisé à la disposition 2 du paragraphe (2) — calculé selon la formule suivante :

A − B

où :

  «A» représente le nombre de jours que devait attendre l’employé, aux termes d’une convention collective en vigueur le 31 août 2012, avant d’avoir droit à des prestations dans le cadre d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée,

  «B» représente 131 jours.

(3.3) Une employée a droit à des crédits de congés de maladie en plus de ceux accordés en application du paragraphe (2) pour un exercice, mais uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Dans les six semaines qui suivent la naissance de son enfant, l’employée aura droit à des prestations de maternité en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).

2. L’employée appartient à une catégorie d’employés qui, le 31 août 2012, pouvait accumuler des crédits de congés de maladie, étant entendu que sont compris dans cette catégorie les employés qui en sont devenus membres après le 31 août 2012.

3. L’employée est représentée par un agent négociateur d’employés.

4. L’employée n’est pas enseignante.

5. L’employée n’est pas employée par le conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une durée de 10 mois ou moins.

(3.4) L’employée qui a droit à des crédits de congés de maladie supplémentaires en vertu du paragraphe (3.3) a droit à des jours supplémentaires de crédits de congés de maladie — payés à un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’année — pendant la période qui commence à la date de naissance de son enfant et qui se termine à la date à laquelle elle a droit à des prestations de maternité en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).

. . . . .

(5.1) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent également aux employés d’un conseil qui appartiennent à une catégorie d’employés qui, le 31 août 2012, pouvait accumuler des crédits de congés de maladie, étant entendu que sont compris dans cette catégorie les employés qui en sont devenus membres après le 31 août 2012.

2. (1) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Les unités de négociation représentées par le Syndicat canadien de la fonction publique.

(2) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’employé qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme peut utiliser un crédit de congés de maladie accordé pour un exercice à l’égard d’un tel poste subséquent au cours du même exercice.

(3) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(10) L’employé, autre qu’un enseignant, qui travaille moins qu’une journée complète dans le cadre d’un retour au travail progressif pendant qu’il se remet d’une maladie ou d’une blessure peut utiliser des crédits de congés de maladie inutilisés qui sont accordés pour l’exercice en application du paragraphe 1 (2) pour compléter son salaire de la manière suivante :

1. L’employé peut utiliser les crédits de congés de maladie inutilisés qui sont accordés en application de la disposition 1 du paragraphe 1 (2) afin d’atteindre un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’exercice.

2. L’employé peut utiliser les crédits de congés de maladie inutilisés qui sont accordés en application de la disposition 2 du paragraphe 1 (2) afin d’atteindre un taux de salaire égal à 90 % de son salaire pour l’exercice.

3. L’employé n’a toutefois pas le droit d’utiliser des crédits de congés de maladie inutilisés pour compléter son salaire s’il reçoit des prestations en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou dans le cadre d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée.

4. L’employé ne peut pas utiliser un crédit de congés de maladie inutilisé accordé en application de la disposition 2 du paragraphe 1 (2) pour compléter son salaire pour plus d’une journée. La partie restante d’une journée de congé de maladie utilisée, en partie, pour compléter son salaire est annulée.

3. (1) Le paragraphe 4 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’employé qui, au 31 août 2012, a accumulé une gratification au titre de la compensation des crédits de congés de maladie, mais qui n’y est pas admissible du seul fait qu’il ne satisfait pas à une condition d’admissibilité relative au nombre de ses années de service comme employé du conseil, est toutefois admissible au paiement, au plus tard le 30 juin 2013, de la somme suivante au titre de la liquidation des gratifications :

1. Si la convention collective ou le contrat de travail, selon le cas, en vigueur le 31 août 2012 ou une politique du conseil en vigueur à cette date prévoyait le paiement d’une gratification au titre de la compensation des crédits de congés de maladie, la moindre des sommes suivantes :

i. le montant du paiement qui serait accordé aux termes de la convention collective, du contrat de travail ou de la politique du conseil, calculé en fonction du nombre de ses années de service comme employé du conseil au 31 août 2012 et en fonction du nombre de jours de crédits de congés de maladie accumulés par l’employé au 31 août 2012,

ii. la somme calculée selon la formule de la disposition 2.

2. Dans les autres cas, la somme calculée selon la formule suivante :

(X/30) × (Y/200) × (Z/10)

où :

«X» représente le nombre de ses années de service comme employé du conseil au 31 août 2012,

«Y» représente le moins élevé de 200 et du nombre de jours de crédits de congés de maladie accumulés par l’employé au 31 août 2012,

«Z» représente le salaire de l’employé au 31 août 2012.

(2) Le paragraphe 4 (5) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Waterloo Catholic District School Board.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2012.

 

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