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Règl. de l'Ont. 14/13 : ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES - EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010

déposé le 22 janvier 2013 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 14/13

pris en vertu de la

loi sur les assurances

pris le 21 janvier 2013
déposé le 22 janvier 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 janvier 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 février 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 34/10

(Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010)

1. L’alinéa 15 (2) b) du Règlement de l’Ontario 34/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’excédent des frais liés aux biens et services visés au paragraphe (1) qui sont fournis à la personne assurée sur le tarif ou le montant maximal de frais calculé suivant les directives, à l’exception des frais liés aux services visés à l’alinéa (1) g);

2. L’alinéa 16 (4) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l’excédent des frais liés aux biens et services visés au paragraphe (3) qui sont fournis à la personne assurée sur le tarif ou le montant maximal de frais calculé suivant les directives, à l’exception des frais liés aux services visés à l’alinéa (3) k);

3. La version française du paragraphe 25 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(3) L’assureur n’est pas tenu, aux termes du paragraphe (1), de payer l’excédent des frais liés à des services professionnels fournis à la personne assurée sur le tarif ou le montant maximal de frais calculé suivant les directives.

4. L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(9) L’alinéa (2) a) n’a pas pour effet d’interdire de procéder, à la demande de l’assureur, à un interrogatoire supplémentaire sous serment du demandeur, dans le cadre du Règlement de l’Ontario 283/95 (Disputes Between Insurers) pris en vertu de la Loi, afin de déterminer qui est tenu de payer, en application de l’article 268 de la Loi, des indemnités d’accident légales relativement à l’accident.

5. Le paragraphe 38 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «et les motifs, notamment médicaux, pour lesquels il estime que des biens, services, évaluations et examens, ou leurs prix proposés, ne sont pas raisonnables ou nécessaires» par «et les motifs médicaux ainsi que tous les autres motifs pour lesquels il estime que des biens, services, évaluations et examens, ou leurs prix proposés, ne sont pas raisonnables ou nécessaires» à la fin du paragraphe.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Obligation de fournir des renseignements — personne assurée

46.3 (1) L’assureur peut demander les renseignements suivants à la personne assurée qui lui présente une facture afin de recevoir un paiement aux termes du présent règlement pour des biens ou des services ou à la personne assurée pour le compte de laquelle est présentée une telle facture :

1. Une confirmation écrite du fait que les biens ou les services ont été fournis à la personne assurée.

2. Une déclaration solennelle portant sur les circonstances qui ont donné lieu à la facture, notamment des précisions sur la personne qui a fourni ces biens et services ainsi que le moment et l’endroit où elle l’a fait.

(2) La personne assurée donne à l’assureur les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1) dans les 10 jours suivant la réception de la demande.

(3) Pour l’application de l’article 51, la somme payable par l’assureur à l’égard d’une facture n’est pas arriérée et aucun intérêt ne court sur celle-ci pendant toute période où l’assuré ne se conforme pas au paragraphe (2).

7. Le paragraphe 50 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) les autres renseignements exigés par la formule de relevé d’indemnités que le surintendant approuve, le cas échéant, pour l’application du présent article.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juin 2013 et du jour de son dépôt.

 

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