Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 36/13 : MATÉRIEL ET USAGE DE LA FORCE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 36/13

pris en vertu de la

loi sur les services policiers

pris le 23 janvier 2013
déposé le 25 janvier 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 janvier 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 février 2013

modifiant le Règl. 926 des R.R.O. de 1990

(Matériel et usage de la force)

1. Le Règlement 926 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispositifs à ondes acoustiques

16. (1) Les membres d’un corps de police ne doivent pas faire usage d’un dispositif à ondes acoustiques, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le dispositif n’est utilisé que dans le but de communiquer;

b) les niveaux sonores émis par le dispositif ou par un autre dispositif du même modèle et du même fabricant ont été mesurés à divers réglages et distances à partir du dispositif et une analyse des résultats obtenus est énoncée dans un rapport;

c) des recommandations concernant le dispositif que peut consulter le chef de police :

(i) sont fondées sur le rapport visé à l’alinéa b),

(ii) portent sur des questions, telles que les réglages, les distances, la durée d’utilisation et d’autres mesures de protection raisonnables,

(iii) portent sur les usages prévus du dispositif par le corps de police,

(iv) peuvent soutenir l’établissement d’une marche à suivre en application de l’alinéa d);

d) le chef de police a établi une marche à suivre concernant l’usage du dispositif pour protéger les membres du public contre l’exposition à un niveau sonore produit par le dispositif qui est supérieur à un niveau d’exposition sonore équivalent de 85 dBA, Lex,8;

e) les membres ont reçu une formation sur la marche à suivre visée à l’alinéa d) et sur le bon usage du dispositif.

(2) Le rapport et les recommandations visés aux alinéas (1) b) et c) ne peuvent pas être utilisés pour satisfaire aux exigences énoncées à ces alinéas, à moins que la personne qui a rédigé le rapport ou formulé les recommandations ne remplisse les conditions suivantes au moment où le rapport a été rédigé ou les recommandations ont été formulées :

1. La personne n’était pas membre du corps de police du chef de police visé à l’alinéa (1) d).

2. La personne était indépendante du fabricant du dispositif.

3. La personne possédait, du fait de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour rédiger le rapport ou formuler les recommandations.

(3) Il est entendu que le dispositif à ondes acoustiques qui n’est utilisé que pour communiquer ne constitue pas une arme pour l’application du présent règlement.

(4) Il est entendu, pour l’application de l’alinéa (1) a), que l’utilisation d’une alarme ou d’un signal sonore d’alerte dont est muni un dispositif à ondes acoustiques afin d’attirer l’attention des membres du public constitue une forme de communication.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dBA» Mesure du niveau sonore, en décibels, en utilisant une pression sonore de référence de 20 micropascals mesurée sur le réseau de pondération A d’un sonomètre. («dBA»)

«décibel» Unité de mesure du niveau de pression sonore égale à 20 fois le logarithme à la base 10 du rapport de la pression d’un son sur la pression de référence de 20 micropascals. («decibel»)

«dispositif à ondes acoustiques» Dispositif qui a été conçu pour communiquer des messages vocaux ou d’autres sons sur de longues distances et qui est capable d’émettre, ou a été conçu pour émettre, des sons de 135 décibels ou plus lorsqu’ils sont mesurés à une distance d’un mètre du dispositif. Est exclue toute sirène qui a été conçue pour être installée sur un véhicule. («acoustic hailing device»)

«niveau d’exposition sonore équivalent» Niveau sonore stable en dBA qui est produit par un dispositif à ondes acoustiques et qui, si une personne y était exposée pendant huit heures par jour, comporterait la même quantité d’énergie que celle produite par les niveaux sonores réels et variables produits par le dispositif auxquels est exposée la personne pendant la journée, tel qu’il est calculé conformément à la formule suivante :

où :

  Lex,8 correspond au niveau d’exposition sonore équivalent pendant 8 heures,

Σ correspond à la somme des valeurs figurant dans l’expression entre parenthèses pour toutes les activités allant de i = 1 à i = n,

i correspond à une occurrence distincte d’exposition d’une personne à un niveau sonore produit par un dispositif à ondes acoustiques,

ti correspond à la durée de i exprimée en heures,

SPLi correspond au niveau sonore de i exprimé en dBA,

n correspond au nombre total d’occurrences distinctes d’exposition de la personne à un niveau sonore produit par un dispositif à ondes acoustiques pendant une journée. («equivalent sound exposure level»)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur six mois après le jour de son dépôt.

 

English