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Règl. de l'Ont. 89/13 : ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE SANTÉ
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 89/13
pris en vertu de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
pris le 23 janvier 2013
déposé le 1er mars 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mars 2013
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 16 mars 2013
modifiant le Règl. de l’Ont. 67/93
(ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE SANTÉ)
1. Le paragraphe 68 (6) du Règlement de l’Ontario 67/93 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux opérations de dépannage, d’installation ou de remplacement des compteurs, ni aux essais d’appareils ou d’instruments par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un travailleur titulaire d’un certificat de qualification, délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu, dans l’un ou l’autre des métiers suivants :
(i) électricien (bâtiment et entretien),
(ii) électricien (secteurs domestique et rural), s’il effectue un travail qui se limite au champ d’exercice de ce métier;
b) une personne qui possède des qualifications équivalentes du fait de sa formation ou de son expérience.
2. L’alinéa 72 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, la personne responsable du fait que l’objet se trouve en deçà de la distance minimale utilise des procédures adéquates de protection contre l’électrocution et les brûlures électriques, et il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(i) un travailleur titulaire d’un certificat de qualification, délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu, dans l’un ou l’autre des métiers suivants :
(A) électricien (bâtiment et entretien),
(B) électricien (secteurs domestique et rural), s’il effectue un travail qui se limite au champ d’exercice de ce métier,
(ii) une personne qui possède des qualifications équivalentes du fait de sa formation ou de son expérience.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et du jour du dépôt du présent règlement.