Règl. de l'Ont. 98/13: RATIOS COMPAGNON-APPRENTI, ORDRE DES MÉTIERS DE L'ONTARIO ET L'APPRENTISSAGE (LOI DE 2009 SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 98/13

pris en vertu de la

Loi de 2009 sur l’ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

pris le 11 janvier 2013
approuvé le 23 janvier 2013
déposé le 1 mars 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mars 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 mars 2013

ratios compagnon-apprenti

Finisseur de béton

1. Le nombre d’apprentis que peut parrainer un parrain dans le métier de finisseur de béton ne doit pas dépasser :

a) lorsque le parrain est un compagnon dans le métier, un apprenti plus un apprenti supplémentaire pour le premier compagnon qu’il emploie ou engage autrement dans le métier, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois compagnons supplémentaires qu’il emploie ou engage autrement dans le métier;

b) lorsque le parrain n’est pas un compagnon dans le métier, un apprenti pour chacun des deux premiers compagnons qu’il emploie ou engage autrement dans le métier, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois compagnons supplémentaires qu’il emploie ou engage autrement dans le métier.

Installateur de revêtements de sol

2. (1) Le nombre d’apprentis que peut parrainer un parrain dans le métier d’installateur de revêtements de sol ne doit pas dépasser un apprenti par groupe de deux compagnons qu’il emploie ou engage autrement dans le métier.

(2) Si le parrain est lui-même un compagnon, il doit être compris dans le nombre de compagnons qu’il emploie ou engage autrement pour l’application du paragraphe (1).

Application

3. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard d’un apprenti qui travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage que le ministre enregistre en vertu de l’article 65 de la Loi le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

(2) Les ratios énoncés aux dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’un apprenti qui travaillait aux termes d’un contrat d’apprentissage déposé en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement :

1. À l’égard du métier de finisseur de béton, le paragraphe 10 (2) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales), pris en vertu de cette loi, dans sa version antérieure à son abrogation.

2. À l’égard du métier d’installateur de revêtements de sol, l’article 5 du Règlement de l’Ontario 98/01 (Installateur de revêtements de sol), pris en vertu de cette loi, dans sa version antérieure à son abrogation.


Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

2. Le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Board of Governors of the Ontario College of Trades
Le Conseil d’administration de l’Ordre des métiers de l’Ontario:

Le Vice-Président,

Pat Blackwood

Vice-Chair

Le Président,

Ron Johnson

Chair

Date made: January 11, 2013
Pris le : 11 janvier 2013.