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Règl. de l'Ont. 149/13 : OBJETS ADDITIONNELS DE LA SOCIÉTÉ

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 149/13

pris en vertu de la

Loi de 2008 sur la société ontarienne de financement de la croissance

pris le 1er mai 2013
déposé le 8 mai 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 mai 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 mai 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 278/09

(OBJETS ADDITIONNELS DE LA SOCIÉTÉ)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 278/09 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objets additionnels de la Société

1. Les objets suivants sont prescrits comme objets additionnels de la Société pour l’application de l’alinéa 4 c) de la Loi :

1. Acquérir un portefeuille de placements dans des entreprises que la Société considère comme des entreprises de technologies émergentes, portefeuille appelé Fonds ontarien de développement des technologies émergentes en français et Ontario Emerging Technologies Fund en anglais, et s’en occuper, notamment en le gérant.

2. Participer à la création d’un ou plusieurs fonds, acquérir et détenir des intérêts dans les fonds et s’en occuper, notamment en les administrant, lorsque chacun des fonds remplit les critères suivants :

i. Il reçoit un financement, direct ou indirect, notamment d’une ou plusieurs des entités suivantes :

A. Le gouvernement du Canada.

B. La Société.

C. Des entités du secteur privé.

ii. Il vise notamment à promouvoir la création d’une industrie du capital de risque compétitive à l’échelle mondiale, à accroître l’offre de capital d’investissement de départ et son déploiement efficace, et à augmenter l’effectif des gestionnaires de fonds très performants pour gérer l’investissement de capital de risque, tant en Ontario qu’au Canada.

iii. Il investit dans l’un ou l’autre de ce qui suit ou les deux :

A. D’autres fonds qui fournissent du capital de risque aux entreprises.

B. Des entreprises innovantes ayant besoin de capital de risque.

iv. Il est géré par un gestionnaire de fonds du secteur privé.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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