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Règl. de l'Ont. 155/13 : GESTION HOSPITALIÈRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 155/13

pris en vertu de la

Loi sur les hôpitaux publics

pris le 13 mai 2013
approuvé le 14 mai 2013
déposé le 15 mai 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 mai 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1 juin 2013

modifiant le Règl. 965 des R.R.O. de 1990

(GESTION HOSPITALIÈRE)

1. Le Règlement 965 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Obtention de médicaments

10.1 (1) Aucun hôpital ne doit, directement ou indirectement, acheter ou obtenir d’une autre façon un médicament si ce n’est auprès, selon le cas :

a) d’une pharmacie au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies à l’égard de laquelle un certificat d’agrément valide a été délivré en vertu de cette loi;

b) d’une personne titulaire, en ce qui concerne l’endroit d’où provient le médicament, d’une licence d’établissement valide ou d’une autre autorisation qui peut être exigée relativement à la fabrication, à l’emballage, à l’étiquetage, à la distribution, à l’examen ou à l’importation du médicament et qui est délivrée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

c) d’une pharmacie agréée conformément à la législation applicable qui la régit dans une province ou un territoire du Canada;

d) d’une personne qui, en ce qui concerne l’endroit d’où provient le médicament, exploite des locaux où sont préparés des médicaments au sens de la partie IX du Règlement de l’Ontario 202/94 (General) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les pharmaciens et qui ont, lors de la dernière inspection effectuée en vertu de cette partie, satisfait aux normes d’inspection prévues;

e) d’une personne qui, à la fois :

(i) a acheté ou obtenu d’une autre façon le médicament auprès d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa a), b), c) ou d),

(ii) n’a pas reconstitué, dilué ou préparé d’une autre façon le médicament, ou ne l’a pas incorporé, ajouté ou mélangé à une autre substance;

f) d’une personne qui, à la fois :

(i) achète ou obtient d’une autre façon des biens ou des services pour l’hôpital,

(ii) a acheté ou obtenu le médicament auprès d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa a), b), c), d) ou e);

g) du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada, ou d’une personne agissant pour le compte de l’un ou l’autre;

h) d’un autre hôpital;

i) d’une personne qui effectue un essai clinique autorisé conformément au Titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

j) d’une personne nommée dans une lettre d’autorisation fournie conformément à l’article C.08.010 du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

k) d’un malade qui fournit son propre médicament;

l) d’une personne qu’approuve le ministre conformément au paragraphe (2).

(2) Le ministre peut approuver une personne pour l’application de l’alinéa (1) l) s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la personne a établi qu’elle peut fournir le médicament à un hôpital de façon sécuritaire;

b) il est dans l’intérêt public de le faire.

(3) Il est entendu qu’un hôpital qui achète un médicament auprès d’une partie et qui le fait mélanger, composer ou préparer d’une autre façon par une tierce partie est considéré comme ayant obtenu le médicament de la tierce partie pour l’application du présent article.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un hôpital si une déclaration de situation d’urgence faite en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence est en vigueur dans le secteur où est situé l’hôpital.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«médicament» S’entend d’une substance ou d’une préparation qui contient une substance visée aux alinéas a) à d) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, à l’exclusion toutefois :

a) d’une substance ou d’une préparation visée aux alinéas précités et manufacturée ou vendue pour être administrée, ou décrite comme pouvant être administrée, aux animaux ou à la volaille;

b) d’une substance ou d’une préparation visée à l’alinéa e), f), g), h) ou i) de cette définition.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur 120 jours après le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Santé et des Soins de longue durée,

Deborah Drake Matthews

Minister of Health and Long-Term Care

Date made: May 13, 2013.
Pris le : 13 mai 2013.

 

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