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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 218/13
pris en vertu de la
loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
pris le 17 juillet 2013
déposé le 19 juillet 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 juillet 2013
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 3 août 2013
modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10
(Dispositions générales)
1. (1) Le paragraphe 131 (3) du Règlement de l’Ontario 79/10 est modifié par remplacement de «des paragraphes (4) et (5)» par «des paragraphes (4), (4.1) et (5)».
(2) L’article 131 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4.1) Un membre du personnel infirmier autorisé peut permettre à une étudiante infirmière ou à un étudiant infirmier d’administrer des médicaments aux résidents si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire de permis a vérifié auprès de l’université ou du collège offrant le programme d’études en sciences infirmières auquel l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier est inscrit que cette personne a reçu un enseignement ou une formation sur l’administration des médicaments dans le cadre du programme;
b) l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier a reçu une formation, dispensée par un membre du personnel infirmier autorisé, sur les politiques et les protocoles écrits élaborés pour le système de gestion des médicaments prévu au paragraphe 114 (2);
c) le membre du personnel infirmier autorisé qui permet l’administration des médicaments est convaincu que l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier peut les administrer en toute sécurité;
d) l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier qui administre les médicaments le fait sous la supervision du membre du personnel infirmier autorisé.
(3) Le paragraphe 131 (8) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«étudiante infirmière ou étudiant infirmier» Personne qui :
a) d’une part, est inscrite à un programme d’études dont la réussite répond aux exigences en matière d’études pour la délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé qui sont énoncées dans les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;
b) d’autre part, travaille au foyer de soins de longue durée dans le cadre du placement clinique exigé par le programme d’études conformément à une entente conclue entre le titulaire de permis et l’université ou le collège offrant le programme d’études. («nursing student»)
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.