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Règl. de l'Ont. 222/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 222/13

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 17 juillet 2013
déposé le 19 juillet 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 juillet 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 août 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 7 du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), une absence est nécessaire pour des raisons de santé si les conditions suivantes sont réunies :

a) le but de l’absence est de recevoir, à l’extérieur de l’Ontario, un traitement médical nécessaire prescrit par un médecin;

b) le traitement médical est un service assuré fourni à l’extérieur de la province ou du pays dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario, tel qu’il a été confirmé conformément au paragraphe (3).

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), la personne fournit une lettre du ministère de la Santé et des Soins de longue durée confirmant qu’elle détient une approbation à l’égard du service assuré dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario.

2. (1) La disposition 32 du paragraphe 28 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

32. Les gains d’un membre du groupe de prestataires qui est âgé de moins de 18 ans ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation.

(2) La disposition 32.1 du paragraphe 28 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

32.1 Les gains d’un membre adulte du groupe de prestataires qui fréquente l’école secondaire à plein temps ou le montant qui est payé à un membre adulte du groupe de prestataires dans le cadre d’un programme de formation pendant qu’il fréquente l’école ou suit le programme de formation.

(3) La disposition 32.2 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

32.2 Les gains d’un membre adulte du groupe de prestataires pendant qu’il fréquentait l’école secondaire à plein temps ou suivait un programme de formation si ces sommes :

. . . . .

3. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TableAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

607 $

893 $

1 211 $

1

0

0

1

750

893

1 211

 

0

1

0

759

902

1 220

 

1

0

0

962

1 074

1 392

2

0

0

2

750

893

1 211

 

0

1

1

759

902

1 220

 

0

2

0

768

911

1 229

 

1

0

1

962

1 074

1 392

 

1

1

0

971

1 083

1 401

 

2

0

0

1 144

1 275

1 593

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 202 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 9 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 ou 7 de ce paragraphe.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TableAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

160 $

264 $

1

263

310

2

306

355

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 47 $.

(3) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1 796 $» par «1 818 $ » à la fin du paragraphe.

4. (1) La disposition 1 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «134 $» par «136 $ » au début de la disposition.

(2) La disposition 2 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «936 $» par «946 $».

(3) La disposition 3 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «941 $» par «950 $».

5. (1) La disposition 1 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le montant indiqué à la sous-disposition i, ii ou iii, selon le cas :

i. 768 $, si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule ou un père ou une mère seul soutien de famille,

ii. 1 159 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires et que la sous-disposition iii ne s’applique pas,

iii. 1 531 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires et que chacun des conjoints est une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 ou 7 de ce paragraphe.

(2) Le tableau de la disposition 3 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

160 $

251 $

1

254

288

2

293

328

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 44 $.

(3) La disposition 5 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. 64 $ (Allocation spéciale de pension).

6. (1) L’alinéa 33.1 (2) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) pas moins de 134 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2012 et antérieur au 1er septembre 2013;

e) pas moins de 136 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 août 2013.

(2) Le paragraphe 33.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «134 $» par «136 $».

7. (1) La disposition 1 de l’article 38 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

ii. 200 $ par membre adulte du groupe de prestataires réalisant des gains non pleinement exemptés d’une autre manière dans le cadre du présent article,

(2) La sous-disposition 1 iii de l’article 38 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. 50 pour cent de l’excédent du revenu mensuel, déterminé aux termes de la présente disposition, sur le montant total des exemptions auxquelles le membre du groupe de prestataires a droit aux termes des sous-dispositions i et ii,

(3) La disposition 3 de l’article 38 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les gains d’un membre du groupe de prestataires qui est âgé de moins de 18 ans ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu.

(4) La disposition 4 de l’article 38 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les gains d’un membre adulte du groupe de prestataires qui fréquente l’école secondaire à plein temps ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu.

(5) L’article 38 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Pour l’application du présent article, les gains ne comprennent pas les versements, prestations ou paiements prévus dans le cadre d’un régime ou d’un programme de remplacement du revenu.

(3) Les prestations d’assurance-emploi et les versements, prestations ou paiements prévus dans le cadre du Régime de pensions du Canada et de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail figurent parmi les exemples de versements, de prestations ou de paiements non compris dans les gains pour l’application du présent article.

8. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAu

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

607 $

893 $

1 211 $

1

0

0

1

750

893

1 211

 

0

1

0

759

902

1 220

 

1

0

0

962

1 074

1 392

2

0

0

2

750

893

1 211

 

0

1

1

759

902

1 220

 

0

2

0

768

911

1 229

 

1

0

1

962

1 074

1 392

 

1

1

0

971

1 083

1 401

 

2

0

0

1 144

1 275

1 593

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 202 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 9 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 ou 7 de ce paragraphe.

9. (1) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «75 $» par «76 $».

(2) La disposition 6.2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6.2 Un montant mensuel égal à 100 $ pour les dépenses liées au travail d’un bénéficiaire ou d’un conjoint compris dans le groupe de prestataires, à l’exception d’un bénéficiaire ou d’un conjoint exclu par le paragraphe (2.1), ou d’un adulte à charge qui ne fréquente pas une école secondaire à plein temps ou n’est pas inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps d’un établissement d’enseignement postsecondaire si, selon le cas :

i. cette personne gagne un revenu tiré d’un emploi ou d’un programme de formation,

ii. le montant de son revenu net tiré de l’exploitation d’une entreprise, déterminé par le directeur, est un montant positif.

(3) L’article 44 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Un bénéficiaire ou un conjoint compris dans un groupe de prestataires et appartenant à l’une des catégories suivantes n’a pas droit à une prestation prévue dans le cadre de la disposition 6.2 du paragraphe (1) :

1. Un bénéficiaire ou un conjoint qui fréquente l’école secondaire à plein temps, sous réserve du paragraphe (2.2).

2. Un bénéficiaire ou un conjoint qui poursuit un programme d’études dans un établissement d’enseignement postsecondaire et qui, selon le cas :

i. est inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps,

ii. est inscrit à au moins 40 pour cent du programme d’études à plein temps s’il reçoit le soutien du revenu conformément au paragraphe 3 (1) de la Loi.

(2.2) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2.1) mais sous réserve du paragraphe (2.3), un bénéficiaire ou un conjoint qui fréquente l’école secondaire à plein temps le 30 septembre 2013 a droit à une prestation prévue dans le cadre de la disposition 6.2 du paragraphe (1).

(2.3) Un bénéficiaire ou un conjoint qui fréquente l’école secondaire à plein temps le 30 septembre 2013 continue d’être admissible à une prestation prévue dans le cadre de la disposition 6.2 du paragraphe (1), sauf si l’un des événements suivants survient :

1. Un mois quelconque, le bénéficiaire ou le conjoint ne réalise aucun gain et il ne touche aucun montant dans le cadre d’un programme de formation.

2. Le bénéficiaire ou le conjoint ne fréquente plus l’école secondaire à plein temps.

(2.4) Un bénéficiaire ou un conjoint qui cesse d’être admissible à une prestation prévue dans le cadre de la disposition 6.2 du paragraphe (1) en application du paragraphe (2.3) peut la recevoir s’il y est par ailleurs admissible.

(4) La disposition 1 du paragraphe 44 (2.1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (3), est modifiée par suppression de «, sous réserve du paragraphe (2.2)» à la fin de la disposition.

(5) Les paragraphes 44 (2.2), (2.3) et (2.4) du Règlement, tels qu’ils sont pris par le paragraphe (3), sont abrogés.

10. Le paragraphe 59 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «10 jours» par «30 jours».

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2013 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les articles 2 à 8 et les paragraphes 9 (1), (2) et (3) :

a) entrent en vigueur le 1er septembre 2013, si le présent règlement est déposé au plus tard à cette date;

b) sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2013, si le présent règlement est déposé après cette date.

(4) Les paragraphes 9 (4) et (5) entrent en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2014 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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