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Règl. de l'Ont. 246/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 246/13

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 14 août 2013
déposé le 28 août 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 août 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 septembre 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La définition de «diététiste agréé» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 79/10 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«diététiste agréé» Membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire ou générale délivré en application de la Loi de 1991 sur les diététistes. («registered dietitian»)

2. La disposition 2 du paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Toutes les portes donnant sur les aires non résidentielles doivent être dotées de verrous pour empêcher leur accès non supervisé par les résidents et elles doivent être gardées fermées et verrouillées quand elles ne sont pas supervisées par le personnel.

3. L’article 66 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (2), quiconque travaillait ou était employé comme responsable désigné dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 peut être désigné comme tel dans un autre foyer de soins de longue durée s’il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :

a) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé immédiatement sa désignation dans l’autre foyer;

b) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé sa désignation dans l’autre foyer.

4. Le paragraphe 67 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard :

a) d’un membre du personnel qui fournissait des activités récréatives et sociales au foyer immédiatement avant le 1er juillet 2010;

b) de quiconque était un membre du personnel qui fournissait des activités récréatives et sociales dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 et qui y a travaillé ou y a été employé à titre de membre du personnel fournissant de telles activités :

(i) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé immédiatement son emploi dans un autre foyer,

(ii) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé immédiatement son emploi dans un autre foyer.

5. (1) Le paragraphe 75 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «membre» par «membre actif».

(2) L’article 75 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), quiconque travaillait ou était employé comme gestionnaire de la nutrition dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 peut être embauché comme tel dans un autre foyer de soins de longue durée s’il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :

a) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé son embauchage dans l’autre foyer;

b) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé son embauchage dans l’autre foyer.

6. (1) Les alinéas 76 (2) c) et d) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) soit détienne un certificat de qualification pour le métier de cuisinier ou de cuisinier d’établissement délivré :

(i) soit par le directeur de l’apprentissage conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle,

(ii) soit par le registraire de l’Ordre conformément à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage;

d) soit satisfasse à l’exigence énoncée à l’alinéa 78 (5) c).

(2) L’alinéa 76 (3) c) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 78 (5)» par «paragraphe 78 (6)».

(3) L’article 76 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (2), quiconque travaillait ou était employé comme cuisinier dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 peut être embauché comme tel dans un autre foyer de soins de longue durée si, à la fois :

a) il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :

(i) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer,

(ii) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer;

b) il a satisfait aux exigences du paragraphe (3) alors qu’il était à l’ancien foyer.

7. L’article 78 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préposés au service d’alimentation : formation et qualités

78. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les préposés au service d’alimentation embauchés le 1er juillet 2010 ou par la suite, à l’exception des cuisiniers auxquels s’applique l’article 76 :

a) soit aient terminé avec succès un programme à l’intention des préposés au service d’alimentation offert dans un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario ou dans un collège privé d’enseignement professionnel inscrit par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel et dont la prestation a été autorisée par le surintendant en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, ou soient inscrits à de tels programmes;

b) soit aient terminé avec succès un programme d’apprentissage du métier de cuisinier, de cuisinier d’établissement ou d’aide-cuisinier conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage;

c) soit aient conclu un contrat d’apprentissage enregistré visant le métier de cuisinier, de cuisinier d’établissement ou d’aide-cuisinier conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

(2) Le titulaire de permis cesse d’employer comme préposé au service d’alimentation toute personne qui était tenue d’être inscrite à un programme visé au paragraphe (1) si :

a) dans le cas d’un programme visé à l’alinéa (1) a), cette personne cesse d’être inscrite au programme en question ou ne le termine pas avec succès dans les trois ans de son embauchage;

b) dans le cas d’un programme visé à l’alinéa (1) c), l’enregistrement du contrat d’apprentissage de cette personne est annulé, suspendu ou révoqué, ou celle-ci n’a pas reçu une attestation de réussite d’un programme conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, selon le cas :

(i) dans les trois ans de son embauchage, dans le cas d’un programme d’apprentissage du métier d’aide-cuisinier,

(ii) dans les cinq ans de son embauchage, dans le cas d’un programme d’apprentissage du métier de cuisinier ou de cuisinier d’établissement.

(3) Le titulaire de permis veille à ce que les préposés au service d’alimentation qui étaient employés au foyer avant le 1er juillet 2010 et qui n’ont pas les qualités exigées au paragraphe (1) terminent un programme de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments au plus tard le 1er octobre 2010, à moins qu’ils ne satisfassent aux exigences du paragraphe (1) plus tôt.

(4) Malgré le paragraphe (1), quiconque travaillait ou était employé comme préposé au service d’alimentation dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 peut être embauché comme tel dans un autre foyer si, à la fois :

a) il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :

(i) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer,

(ii) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer;

b) il a terminé un programme de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments au plus tard le 1er octobre 2010, à moins qu’il n’ait satisfait aux exigences du paragraphe (1) plus tôt.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) aux étudiants embauchés sur une base saisonnière ou à temps partiel qui ont terminé avec succès un programme de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments;

b) aux personnes qui possèdent les qualités requises énoncées au paragraphe 75 (2) ou 76 (2) ou aux personnes qui sont soustraites à l’obligation de posséder ces qualités du fait qu’elles satisfont aux exigences du paragraphe 75 (2.1) ou 76 (4);

c) aux titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires en gestion de l’alimentation et de la nutrition ou d’un grade d’études postsecondaires en alimentation et en nutrition.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«programme de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments» Le programme de ce nom offert ou approuvé par le conseil de santé du service de santé publique desservant le foyer de soins de longue durée.

8. L’article 92 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (2), quiconque travaillait ou était employé comme responsable désigné dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 peut être désigné comme tel dans un autre foyer de soins de longue durée s’il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :

a) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé sa désignation dans l’autre foyer;

b) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé sa désignation dans l’autre foyer.

9. (1) La disposition 1 du paragraphe 107 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Une situation d’urgence, notamment un incendie, une évacuation non planifiée ou l’accueil de personnes évacuées.

(2) Les dispositions 2 et 4 du paragraphe 107 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Un risque environnemental qui a une incidence sur la fourniture de soins ou sur la sécurité ou le bien-être d’un ou de plusieurs résidents pendant une période de plus de six heures, notamment :

i. une panne ou une défaillance du système de sécurité,

ii. une panne d’un équipement important ou d’un système au foyer,

iii. la perte de services essentiels,

iv. une inondation.

. . . . .

4. Sous réserve du paragraphe (3.1), un incident qui cause à un résident une lésion nécessitant son transport à un hôpital et provoquant un changement important dans son état de santé.

(3) L’article 107 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Si un incident qui se produit cause une lésion à un résident et nécessite son transport à un hôpital, mais que le titulaire de permis n’est pas en mesure d’établir dans un jour ouvrable si la lésion a provoqué un changement important dans l’état de santé du résident, le titulaire de permis fait ce qui suit :

a) il contacte l’hôpital dans les trois jours civils après que l’incident s’est produit pour établir si la lésion a provoqué un changement important dans l’état de santé du résident;

b) s’il établit que la lésion a provoqué un changement important dans l’état de santé du résident ou qu’il est toujours incapable d’établir si la lésion a effectivement provoqué un tel changement, il informe le directeur de l’incident au plus tard trois jours ouvrables après que celui-ci s’est produit et il fait suivre le rapport exigé au paragraphe (4).

(4) Le paragraphe 107 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (1) ou (3),» par «paragraphe (1), (3) ou (3.1),» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) L’article 107 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«changement important» Changement majeur dans l’état de santé du résident qui, à la fois :

a) ne se résoudra pas sans recours à d’autres interventions;

b) a une incidence sur plus d’un aspect de l’état de santé du résident;

c) exige une évaluation de la part de l’équipe interdisciplinaire ou une révision du programme de soins du résident.

10. L’article 146 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée donne son congé à un résident d’une unité spécialisée si celui-ci y a été admis conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 198 (7) et qu’il est transféré à un lit dans une autre aire du foyer comme l’exige l’article 205.1.

11. Le paragraphe 167 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) l’auteur de la demande refuse d’être admis à une unité spécialisée conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 198 (7);

12. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Anciens résidents d’une unité spécialisée

172.1 (1) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 2.1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée s’il ne satisfait pas aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1 ou 2 et que, selon le cas :

a) il est un résident d’une unité spécialisée autre qu’un résident qui y a été admis conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 198 (7);

b) il était un résident d’une unité spécialisée et il satisfait aux conditions suivantes :

(i) il a été transféré de l’unité spécialisée à un lit dans une autre aire du foyer conformément au paragraphe 205 (1),

(ii) il a demandé à être admis au foyer avant d’être transféré ou dans les six semaines suivant son transfert.

(2) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas lorsque l’alinéa 177 (1) e) s’applique.

13. L’alinéa 173 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «la catégorie 1 ou 2» par «la catégorie 1, 2 ou 2.1» à la fin de l’alinéa.

14. Le paragraphe 174 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «la catégorie 1, 2, 3A ou 3B» par «la catégorie 1, 2, 2.1, 3A ou 3B» à la fin du paragraphe.

15. Le paragraphe 177 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégorie des réadmissions

(1) Malgré les articles 171 à 174, l’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si, selon le cas :

a) il a déjà occupé un lit dans le foyer en qualité de résident en séjour de longue durée, mais il ne l’occupe plus en raison d’une absence médicale ou psychiatrique ayant duré plus longtemps que la période permise en application de l’article 138 qui a entraîné sa mise en congé par le titulaire de permis;

b) il a déjà occupé un lit dans le foyer en qualité de résident en séjour de longue durée, mais il ne l’occupe plus en raison d’une situation d’urgence sévissant au foyer qui a entraîné sa mise en congé par le titulaire de permis;

c) il est un résident d’une unité spécialisée qui demande à être admis au foyer de soins de longue durée où il était un résident immédiatement avant son admission à l’unité spécialisée;

d) il a reçu son congé d’une unité spécialisée en raison d’une absence médicale ou psychiatrique ayant duré plus longtemps que la période permise en application de l’article 138 et il demande à être admis au foyer de soins de longue durée où il était un résident immédiatement avant son admission à l’unité spécialisée;

e) il a reçu son congé d’une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée et a été transféré à un lit dans une autre aire du foyer et il satisfait aux conditions suivantes :

(i) il demande à être admis au foyer de soins de longue durée où il était un résident immédiatement avant son admission à l’unité spécialisée,

(ii) il a fait la demande d’admission visée au sous-alinéa (i) avant d’être transféré ou dans les six semaines suivant son transfert.

16. Le tableau de l’article 181 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau
CLASSEMENT DES CATÉGORIES DE LISTES D’ATTENTE (SÉJOUR DE LONGUE DURÉE)

 

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

Catégorie de lits

Lits dans un foyer de soins de longue durée temporaire lié, sauf les lits d’accès prioritaire aux anciens combattants

Lits dans un foyer de soins de longue durée réouvert, sauf les lits d’accès prioritaire aux anciens combattants

Lits dans un foyer de soins de longue durée de remplacement, sauf les lits d’accès prioritaire aux anciens combattants

Lits d’accès prioritaire aux anciens combattants dans un foyer de soins de longue durée, sauf un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer de soins de longue durée réouvert ou un foyer de soins de longue durée de remplacement

Lits d’accès prioritaire aux anciens combattants dans un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer de soins de longue durée réouvert ou un foyer de soins de longue durée de remplacement

Tous les autres lits réservés au séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée

Catégories de listes d’attente

Foyers temporaires liés

Foyers réouverts

Foyers de remplacement

Anciens combattants

Anciens combattants visés à l’alinéa 175 b)

Échanges

 

Échanges

Échanges

Échanges

Échanges

Anciens combattants visés à l’alinéa 175 a)

Réadmissions

 

Réadmissions

Réadmissions

Réadmissions

Réadmissions

Échanges

1

 

1

1

1

1

Réadmissions

2

 

2

2

2

2

1

2.1

 

2.1

2.1

2.1

2.1

2

3A

 

3A

3A

3A

3A

2.1

3B

 

3B

3B

3B

3B

3A

4A

 

4A

4A

4A

4A

3B

4B

 

4B

4B

4B

4B

4A

 

 

 

 

 

 

4B

 

17. Le tableau de l’article 182 du Règlement est modifié par adjonction du numéro suivant :

 

6.1

2.1 Anciens résidents d’une unité spécialisée

Les auteurs de demande sont classés selon la date à laquelle ils ont demandé l’autorisation d’être admis au foyer de soins de longue durée.

 

Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles à être admis.

18. L’article 183 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si une personne qui est inscrite sur la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée devrait être placée dans une catégorie différente de la liste d’attente en raison des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 246/13, le coordonnateur des placements qui tient la liste d’attente la place dans cette catégorie.

19. L’article 198 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(7) Lorsqu’il fait ou modifie une désignation, le directeur peut, après avoir tenu compte de la santé et du bien-être des résidents de l’unité spécialisée et des autres personnes qui pourraient y être admises comme résidents, stipuler que des personnes qui sont inscrites sur la liste d’attente du foyer en vertu de l’article 165 peuvent être admises à l’unité spécialisée si personne n’est inscrit sur la liste d’attente de l’unité spécialisée en vertu de l’article 200.

(8) Lorsqu’il fait une stipulation en vertu du paragraphe (7) à l’égard d’un foyer de soins de longue durée pour lequel un coordonnateur est le coordonnateur des placements compétent ou qu’il retire une telle stipulation, le directeur avise par écrit le coordonnateur.

20. L’article 203 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si :

a) d’une part, aucun auteur de demande n’est inscrit sur la liste d’attente de l’unité spécialisée;

b) d’autre part, le directeur a fait une stipulation en vertu du paragraphe 198 (7) à l’égard de l’unité spécialisée.

21. L’article 204 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un résident qui est admis conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 198 (7).

22. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Transfert d’une unité spécialisée — résident admis conformément à une stipulation

205.1 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée transfère le résident qui a été admis à l’unité spécialisée conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 198 (7) à un lit de la catégorie d’hébergement choisie par le résident situé dans une autre aire du foyer dès qu’un tel lit devient disponible.

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 207, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à l’alinéa 207 (1) f) et malgré le paragraphe 207 (5).

(3) Le résident qui est transféré en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été admis au foyer.

(4) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en vertu du paragraphe (1).

(5) Le paragraphe 205 (3) s’applique aux résidents qui ont été admis à l’unité spécialisée conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 198 (7).

. . . . .

Circonstances spéciales : convalescence

208.1 (1) Le présent article s’applique en cas de circonstance spéciale consistant à traiter l’admission d’une personne à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence de façon à accélérer, grâce à la prompte admission de la personne à ce programme, la réalisation du but du programme, visant à faciliter le recouvrement des forces, de l’endurance ou de la capacité de fonctionnement de la personne afin qu’elle puisse retourner à sa résidence.

(2) Lorsque l’auteur d’une demande peut être admis au foyer dans le cadre du programme de convalescence, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie III de la Loi dans la mesure nécessaire pour réaliser des admissions au programme de convalescence conformément au présent article.

(3) Les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de l’article 43 de la Loi :

1. Avant que la personne ne présente une demande de décision touchant l’admissibilité, le coordonnateur des placements lui fournit des renseignements sur le processus d’admission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence, y compris ce qui suit :

i. la nature du processus de renvoi en vue d’une admission en vertu du présent article,

ii. les facteurs dont le coordonnateur des placements tiendra compte pour renvoyer l’auteur de la demande vers un lit dans le cadre du programme de convalescence,

iii. le fait que la personne ne sera admise à un foyer qu’avec son consentement, conformément à l’alinéa 44 (11) d) et à l’article 46 de la Loi.

2. Si, après avoir reçu les renseignements visés à la disposition 1, la personne présente une demande en vertu de l’article 43 de la Loi, la demande comprend, outre ce qu’exige cet article, le consentement de la personne à la divulgation de tous les renseignements nécessaires au traitement de sa demande et à son admission à un foyer.

(4) Après qu’il a été décidé que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée, les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de l’article 44 de la Loi :

1. Le coordonnateur des placements renvoie l’auteur de la demande vers un ou plusieurs foyers offrant un programme de convalescence. Afin de décider à quels foyers renvoyer l’auteur de la demande, le coordonnateur des placements tient compte des facteurs suivants :

i. l’état de l’auteur de la demande et sa situation;

ii. les préférences de l’auteur de la demande, notamment en ce qui a trait à la proximité des foyers par rapport à la famille de l’auteur de la demande, à son domicile et à ses réseaux communautaires et de soutien.

2. Si un foyer auquel l’auteur de la demande est renvoyé n’est pas situé dans la zone géographique du coordonnateur des placements qui effectue le renvoi, ce dernier agit en coordination avec le coordonnateur des placements compétent pour ce foyer.

3. Au lieu que l’auteur de la demande présente une demande d’autorisation d’admission, le coordonnateur des placements compétent fournit les renseignements nécessaires au titulaire de permis du ou des foyers auxquels l’auteur de la demande est renvoyé.

4. Aux paragraphes 44 (7) à (10) et (14) de la Loi :

i. la mention d’un foyer «choisi» vaut mention d’un foyer auquel l’auteur de la demande est renvoyé,

ii. l’avis écrit que donne le titulaire de permis en cas de refus ou de retrait d’approbation en application des paragraphes 44 (9) et (14) ne doit être donné qu’au coordonnateur des placements compétent, ce dernier devant toutefois en remettre une copie à l’auteur de la demande sur demande.

(5) Pour l’application du présent règlement dans les circonstances où s’applique le présent article :

a) la mention de «cinq jours ouvrables» aux paragraphes 162 (3) et (4) du présent règlement vaut mention de «trois jours ouvrables»;

b) la mention de «trois jours ouvrables» au paragraphe 162 (5) du présent règlement vaut mention de «un jour ouvrable»;

c) l’alinéa 166 (1) b) du présent règlement ne s’applique pas;

d) la colonne 2 du numéro 8 du tableau de l’article 182 du présent règlement s’interprète comme si elle faisait mention du moment où l’auteur de la demande a convenu de présenter une demande en vertu de l’article 43 de la Loi;

e) la disposition 2 du paragraphe 184 (4) du présent règlement s’interprète pour que le titulaire de permis donne l’avis écrit du retrait de l’approbation de l’admission de l’auteur de la demande uniquement au coordonnateur des placements compétent, ce dernier devant toutefois en remettre une copie à l’auteur de la demande sur demande;

f) l’alinéa 185 (1) a) du présent règlement s’interprète comme s’il exigeait uniquement la conformité aux exigences du paragraphe 44 (11) de la Loi.

(6) Si une personne à qui s’applique le présent article ne choisit pas de participer au processus d’admission énoncé au présent article, le coordonnateur des placements, si la personne le désire, fournit des renseignements sur les services de rechange, fait les renvois appropriés au nom de la personne et aide à organiser un hébergement, des soins ou des services de rechange pour elle selon ce qui est approprié dans les circonstances.

(7) Une personne ne peut présenter de demande d’admission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence que conformément au processus énoncé au présent article.

(8) Malgré le paragraphe (7), s’il a été décidé qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence avant l’entrée en vigueur du présent article, sa demande sera traitée de la façon qui était prévue avant l’entrée en vigueur du présent article.

23. Les paragraphes 212 (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Quiconque travaillait ou était employé comme administrateur du foyer le 1er juillet 2010 et a continué à travailler ou à être employé à ce titre peut être embauché comme tel dans un autre foyer de soins de longue durée si, à la fois :

a) il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :

(i) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer,

(ii) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer;

b) il a terminé avec succès un programme d’administration ou de gestion des foyers de soins de longue durée d’une durée d’au moins 100 heures d’instruction ou, sous réserve du paragraphe (6), il est inscrit à un tel programme.

(6) Le titulaire de permis cesse d’employer comme administrateur du foyer quiconque était tenu d’être inscrit au programme visé à l’alinéa (4) d) ou (5) b) s’il cesse d’être inscrit au programme en question ou ne le termine pas avec succès dans les délais suivants :

1. Dans le cas d’un programme comprenant au moins 400 heures d’instruction, dans les cinq ans tout au plus de son embauchage comme administrateur du foyer.

2. Dans le cas d’un programme comprenant plus de 200, mais moins de 400 heures d’instruction, dans les trois ans tout au plus de son embauchage comme administrateur du foyer.

3. Dans le cas d’un programme comprenant 200 heures d’instruction ou moins, dans les deux ans tout au plus de son embauchage comme administrateur du foyer.

24. L’article 213 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Malgré le paragraphe (4), quiconque travaillait ou était employé comme directeur des soins infirmiers et des soins personnels dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 peut être embauché comme tel dans un autre foyer s’il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :

a) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer;

b) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer.

25. La sous-disposition 4 x du paragraphe 317 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «et (5)» par «et (6)».

26. La sous-disposition 9 xiii du paragraphe 318 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «et (5)» par «et (6)».

Entrée en vigueur

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 15 septembre 2013 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 10 à 22 entrent en vigueur le dernier en date du 1er novembre 2013 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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