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Règl. de l'Ont. 280/13 : INSTITUTIONS FINANCIÈRES PRESCRITES ET PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES CONSENTIS APRÈS LE 31 JUILLET 2001

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 280/13

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 9 octobre 2013
déposé le 21 octobre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 octobre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 novembre 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 268/01

(INSTITUTIONS FINANCIÈRES PRESCRITES ET PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES CONSENTIS APRÈS LE 31 JUILLET 2001)

1. La disposition 2 du paragraphe 8 (2) du Règlement de l’Ontario 268/01 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Un établissement d’enseignement postsecondaire privé que la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire autorise à assurer le fonctionnement d’une université ou à offrir tout ou partie d’un programme menant à l’obtention d’un grade.

2. La version anglaise de la disposition 4 du paragraphe 14 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «has been convicted of» par «has been found guilty of».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exception

30.3 (1) Malgré le paragraphe 30 (1), un particulier n’est pas tenu de payer les intérêts aux termes d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat-cadre de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé avant le premier jour du 13e mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être un étudiant admissible, si le ministre établit ce qui suit :  

a) le particulier est le propriétaire unique ou conjoint d’une entreprise exerçant ses activités en Ontario ou l’actionnaire en détenant le contrôle;

b) le particulier a créé l’entreprise ou en a fait l’acquisition pendant l’année civile au cours de laquelle il présente sa demande en vertu du présent article ou dans les deux années civiles précédentes;

c) l’entreprise est inscrite auprès de l’Agence du revenu du Canada;

d) le particulier travaille au minimum 30 heures par semaine dans l’entreprise.

(2) Pour pouvoir se prévaloir du paragraphe (1), un particulier doit présenter, dûment rempli, un formulaire de demande approuvé par le ministre au fournisseur de services avant la fin de la période de six mois mentionnée au paragraphe 30 (1).

(3) Le formulaire de demande doit comprendre une attestation, rédigée sous une forme approuvée par le ministre, qui doit être remplie par le demandeur, établissant que celui-ci satisfait aux exigences du paragraphe (1).  

4. L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(9.2) Après avoir examiné les faits précis et la situation personnelle d’un particulier et des personnes dont une contribution est attendue, le cas échéant, le ministre peut décider que les alinéas (8) a) et b) ne s’appliquent pas à l’égard du particulier ou de ces personnes.  

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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