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Règl. de l'Ont. 303/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 303/13

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur les élections municipales

pris le 25 novembre 2013
déposé le 26 novembre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 décembre 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 101/97

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 101/97 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les droits pour le dépôt d’une déclaration de candidature sont acquittés, selon le cas :

a) en espèces;

b) par chèque certifié ou mandat payable à la municipalité;

c) par un mode de paiement électronique que précise le secrétaire.

2. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

7. (1) Les formulaires suivants sont prescrits comme étant les formulaires exigés aux fins indiquées ci-dessous :

1. Formulaire 1, intitulé «Déclaration de candidature» : la déclaration de candidature prévue à l’article 33 de la Loi.

2. Formulaire 2 ou 2.1, intitulé «Bulletin de vote» : le bulletin de vote prévu à l’article 41 de la Loi.

3. Formulaire 3, intitulé «Nomination d’un mandataire» : la nomination d’un mandataire, la déclaration du mandataire, le certificat du secrétaire et le serment du mandataire prévus à l’article 44 de la Loi.

4. Formulaire 4, intitulé «État financier — Rapport du vérificateur» : l’état financier consolidé et le rapport du vérificateur prévus à l’article 78 de la Loi.

5. Formulaire 5, intitulé «État financier — Dépenses subséquentes» : l’état financier prévu à l’article 79.1 de la Loi à l’égard de dépenses subséquentes engagées après la remise d’un excédent.

6. Formulaire 6, intitulé «Avis de prolongation de la période de campagne» : l’avis de prolongation de la période de campagne électorale prévu au paragraphe 68 (1) de la Loi.

7. Formulaire 7, intitulé «Avis d’inscription (Question sur le bulletin de vote)» : l’avis d’inscription prévu à l’article 39.1 de la Loi.

8. Formulaire 8, intitulé «État financier — Rapport du vérificateur (Question sur le bulletin de vote)» : l’état financier et le rapport du vérificateur prévus à l’article 78 de la Loi, tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 82.1 de la Loi.

(2) Les formulaires prescrits par le paragraphe (1) sont les formulaires datés de novembre 2013 que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, sous la rubrique du ministère des Affaires municipales et du Logement.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre des Affaires municipales et du logement,

Linda Jeffrey

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: November 25, 2013.
Pris le : 25 novembre 2013.

 

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