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Règl. de l'Ont. 323/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 323/13

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 11 décembre 2013
déposé le 13 décembre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 décembre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 décembre 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 242/08

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 242/08 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario» Système de classification des terres décrit dans le document intitulé Ecological Land Classification for Southern Ontario: First Approximation and its Application, daté de septembre 1998 et publié par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. («land classification system for southern Ontario»)

2. Le paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogé.

3. L’alinéa 23.5 (7) b) du Règlement est modifié par remplacement de «500 mètres» par «200 mètres».

4. La sous-disposition 9 iv du paragraphe 23.7 (10) du Règlement est modifiée par remplacement de «15 mètres» par «cinq mètres» au début de la sous-disposition.

5. Le paragraphe 23.11 (3) du Règlement est abrogé.

6. La sous-disposition 1 ii du paragraphe 23.20 (11) du Règlement est modifiée par remplacement de «la réduction» par «l’ajustement» au début de la sous-disposition.

7. Le paragraphe 24.1.1 (4) du Règlement est abrogé.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Habitat de l’hémileucin du ményanthe

24.1.1.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat de l’hémileucin du ményanthe :

1. Les cantons géographiques de Goulbourn et de Marlborough dans la ville d’Ottawa.

2. Le canton géographique de McNab dans le comté de Renfrew.

3. Le canton géographique de Pakenham dans le comté de Lanark.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Une aire qui appartient à une catégorie de communautés identifiée comme une tourbière basse dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario et, selon le cas :

i. qu’utilise un hémileucin du ményanthe ou qui est une tourbière basse dont dépendent ses processus de vie,

ii. qu’a utilisé un hémileucin du ményanthe à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années et qui offre des conditions propices à ses processus de vie.

2. Toute aire située dans un rayon de 120 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

9. Le paragraphe 24.1.2 (4) du Règlement est abrogé.

10. La disposition 2 du paragraphe 24.2 (2) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

2. Une aire peuplée d’un type de végétation décrit dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario, si les conditions suivantes sont réunies :

11. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Habitat de l’asclépiade à quatre feuilles

27.0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’asclépiade à quatre feuilles :

1. La zone géographique de Prince Edward.

2. Les parties de la zone géographique de Hastings qui se composent de la municipalité à palier unique de Belleville et de la municipalité à palier inférieur de Tyendinaga.

3. La partie de la zone géographique de Lennox et Addington qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Greater Napanee.

4. Les parties de la zone géographique de Niagara qui se composent des municipalités de palier inférieur de Niagara Falls et de Niagara-on-the-Lake.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Une aire où existe ou a existé à quelque moment que ce soit au cours des six dernières années une asclépiade à quatre feuilles.

2. Toute aire située dans un rayon de 50 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3. Toute aire qui est située au-delà du rayon de 50 mètres entourant une aire visée à la disposition 1, mais dans un rayon de 200 mètres de celle-ci, s’il s’agit d’une aire propice à la colonisation naturelle par l’asclépiade à quatre feuilles comme un alvar arboré, un terrain boisé, un pré culturel, un taillis, une jeune forêt caducifoliée ou une aire semblable.

Habitat du crapaud de Fowler

27.0.2 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du crapaud de Fowler :

1. Le canton géographique de Bayham dans le comté d’Elgin.

2. Les cantons géographiques de Harwich et de Howard dans la municipalité de Chatham-Kent.

3. Les cantons géographiques de Bertie, de Humberstone et de Wainfleet dans la municipalité régionale de Niagara.

4. Les cantons géographiques de Charlotteville, de Houghton et de Walsingham dans le comté de Norfolk.

5. Les cantons géographiques de Cayuga, de Dunn, de Moulton, de Rainham et de Sherbrooke dans le comté de Haldimand.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Toute partie d’une terre marécageuse, d’un étang ou d’une autre étendue d’eau, notamment une mare vernale ou autre mare temporaire qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années un crapaud de Fowler pour la reproduction, la ponte ou le développement des têtards.

2. Toute aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3. Une aire qu’un crapaud de Fowler utilise ou a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années comme site d’hibernation ou à une fin autre que la migration ou la dispersion.

4. Les types d’aires suivants situés près du lac Érié qui se trouvent dans une zone environnante visée au paragraphe (3) :

i. une plage de sable ou de galets qui est ouverte ou encore peuplée d’arbustes ou d’arbres,

ii. une dune de sable ou une lande qui est ouverte ou encore peuplée d’arbustes ou d’arbres,

iii. un marais, un étang, une mare ou une autre étendue d’eau, notamment une mare vernale ou autre mare temporaire,

iv. un haut-fond rocheux.

5. Une aire qu’utilise ou qu’a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années un crapaud de Fowler pour sa migration entre deux aires ou plus visées à la disposition 1, 3 ou 4 si, à la fois :

i. les aires se trouvent dans un rayon d’un kilomètre l’une de l’autre,

ii. les aires appartiennent à une série de communautés indiquée dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario.

6. Une aire située entre deux aires visées à la disposition 4, peu importe si ces aires sont situées dans la même zone environnante, si, à la fois :

i. les deux aires se trouvent dans un rayon d’un kilomètre l’une de l’autre, selon les mesures effectuées sur le rivage du lac Érié,

ii. l’aire offre des conditions propices à la dispersion du crapaud de Fowler de l’une à l’autre des deux aires.

(3) La zone environnante mentionnée à la disposition 4 du paragraphe (2) est une zone qui a la forme approximative d’un carré ou d’un rectangle et qui entoure une aire d’habitat visée à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (2) située près du lac Érié. Les limites de la zone environnante sont déterminées de la façon suivante :

1. À partir de la périphérie d’une aire d’habitat visée à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (2), tracer une ligne parallèle au rivage d’une longueur de 150 mètres dans chacun des deux sens pour atteindre les deux côtés du carré ou du rectangle.

2. Changer de direction et, à partir de l’extrémité des deux lignes tracées en application de la disposition 1, tracer deux lignes vers le rivage du lac Érié pour atteindre le rivage des deux côtés du carré ou du rectangle.

3. La partie du rivage du lac Érié qui se trouve entre les deux lignes tracées en application de la disposition 2 forme la limite inférieure du carré ou du rectangle.

4. La limite supérieure du carré ou du rectangle est parallèle à la limite inférieure et s’étend entre les deux lignes constituant les côtés du carré ou du rectangle qui ont été tracées en application de la disposition 2. Elle est située à une distance de la limite inférieure qui se détermine en prolongeant les deux lignes constituant les côtés au-dessus de la ligne des hautes eaux du lac Érié sur une distance :

i. de 700 mètres, dans le cas d’une zone environnante située dans le canton géographique de Walsingham dans le comté de Norfolk,

ii. de 300 mètres, dans les autres cas.

. . . . .

Habitat du gomphe de Laura

28.0.0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques ou parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du gomphe de Laura :

1. Les zones géographiques de Brant et de Norfolk.

2. Les parties de la zone géographique d’Elgin qui se composent des municipalités de palier inférieur de Bayham et de Malahide.

3. Les parties de la zone géographique d’Oxford qui se composent des municipalités de palier inférieur de Norwich, de South-West Oxford et de Tilsonburg.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise un gomphe de Laura ou dont dépendent directement ses processus de vie.

2. Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’a utilisée un gomphe de Laura à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années et qui offre des conditions propices aux processus de vie du gomphe de Laura.

3. Une aire qui est située dans un rayon de 200 mètres d’une ligne des hautes eaux visée à la disposition 1 ou 2 et qui est peuplée d’un type de végétation décrit dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario, si le type de végétation croît à l’état naturel en Ontario.

12. (1) Le paragraphe 28.2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques, les parties de zones géographiques et le parc provincial suivants sont prescrites comme étant l’habitat de la physconie pâle :

1. Le parc provincial Algonquin.

2. Les zones géographiques de Haliburton, de Hastings, de Lanark, de Lennox et Addington, de Peterborough et de Renfrew.

3. Les parties de la zone géographique de Frontenac qui se composent des municipalités de palier inférieur de Central Frontenac, de North Frontenac et de South Frontenac.

4. Les parties de la zone géographique de Leeds et Grenville qui se composent des municipalités de palier inférieur d’Athens, d’Elizabethtown-Kitley, de Merrickville-Wolford et de Rideau Lakes.

5. Les parties de la zone géographique de Nipissing qui se composent de la municipalité de palier inférieur de South Algonquin.

(2) Le paragraphe 28.2 (3) du Règlement est abrogé.

13. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Habitat de la couleuvre royale

29. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques de Brant, de Bruce, de Chatham-Kent, d’Essex, de Haldimand, de Huron, de Lambton, d’Oxford, de Middlesex, de Norfolk et de Waterloo sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre royale.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. L’hibernaculum de la couleuvre royale.

2. Les aires situées dans un rayon de 50 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3. Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau ou d’un marais au-dessous de la ligne des hautes eaux qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. elle est ou a été utilisée à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années par une couleuvre royale,

ii. elle est située dans un rayon de 250 mètres d’une aire visée à la sous-disposition i,

iii. elle est située entre deux aires ou plus visées à la sous-disposition ii qui se trouvent dans un rayon de 500 mètres l’une de l’autre et offre des conditions propices à la dispersion d’une couleuvre royale.

4. L’aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau ou d’un marais visée à la sous-disposition 3 i ou ii et qui est située dans un rayon de 30 mètres au-dessus de la ligne des hautes eaux pertinente.

5. L’aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau ou d’un marais visée à la sous-disposition 3 iii et qui est située dans un rayon de cinq mètres au-dessus de la ligne des hautes eaux pertinente.

. . . . .

Habitat du bourdon à tache rousse

29.1.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées au sud de 45°30’0” de latitude nord sont prescrites comme étant l’habitat du bourdon à tache rousse.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Une aire qu’utilise un bourdon à tache rousse comme site de nidification ou d’hibernation.

2. Les aires situées dans un rayon de 30 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3. Toute aire qui fait partie d’une prairie, d’une savane, d’un terrain boisé, d’un marais, d’une tourbière haute, d’une forêt, d’une dune de sable, d’une terre stérile ou d’une aire semblable et qui, à la fois :

i. est utilisée par un bourdon à tache rousse à une fin quelconque ou a été utilisée par un bourdon à tache rousse à une fin quelconque à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années,

ii. est située dans un rayon de 500 mètres d’une aire visée à la sous-disposition i et offre des conditions de recherche de nourriture qui conviennent au bourdon à tache rousse,

iii. est située au-delà de l’aire visée à la sous-disposition ii, mais dans un rayon de 1 000 mètres d’une aire visée à la sous-disposition i, et offre des conditions de recherche de nourriture qui conviennent au bourdon à tache rousse pendant la période du 1er avril au 31 mai d’une année donnée,

iv. est située dans un rayon de 500 mètres d’une aire visée à la sous-disposition ii et contiguë à cette aire et offre des conditions de recherche de nourriture qui conviennent au bourdon à tache rousse.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une aire qui a été utilisée au cours des 12 derniers mois pour, selon le cas :

a) le pâturage;

b) l’élevage ou la production d’animaux d’élevage;

c) la production de récoltes agricoles;

d) la culture d’un jardin ou d’un gazon.

14. Le paragraphe 29.2 (3) du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2014 et du jour de son dépôt.

 

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