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Règl. de l'Ont. 14/14 : CENTRES DE PRÉLÈVEMENT

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 14/14

pris en vertu de la

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

pris le 29 janvier 2014
déposé le 31 janvier 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 janvier 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 février 2014

modifiant le Règl. 683 des R.R.O. de 1990

(CENTRES DE PRÉLÈVEMENT)

1. Le paragraphe 1 (6) du Règlement 683 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.

2. L’article 3 du Règlement est modifié par remplacement de «pour prélever des échantillons» par «pour prendre ou prélever des échantillons» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. (1) L’alinéa 5 a) du Règlement est modifié par remplacement de «la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement» par «la Loi» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 5 d) du Règlement est modifié par remplacement de «le centre ne prélève d’échantillons sur un malade» par «des échantillons ne sont pris ou prélevés sur un malade» au début de l’alinéa.

(3) L’alinéa 5 e) du Règlement est modifié par remplacement de «les échantillons prélevés sur un malade sont envoyés uniquement à un laboratoire autorisé en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement» par «les échantillons pris ou prélevés sur un malade sont envoyés uniquement à un laboratoire autorisé en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi» au début de l’alinéa.

4. L’article 6 du Règlement est modifié par remplacement de «la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement» par «la Loi».

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«centre de prélèvement temporaire» Centre de prélèvement créé, exploité ou maintenu dans un emplacement temporaire, mobile ou transportable.

(2) Malgré le paragraphe 9 (3) de la Loi, un permis n’est pas exigé pour créer, exploiter ou maintenir un centre de prélèvement temporaire si celui-ci est créé, exploité ou maintenu par le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement autorisé en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi.

(3) Si le paragraphe (2) s’applique, les conditions ou restrictions dont le permis du centre de prélèvement est assorti s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du centre de prélèvement temporaire.

(4) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement temporaire auquel s’applique le paragraphe (2) veillent à ce que n’y soient effectués que les prises ou les prélèvements d’échantillons autorisés par le permis du centre de prélèvement. Aucun employé du centre de prélèvement temporaire ne doit, sciemment, effectuer la prise ou le prélèvement d’autres échantillons.

(5) Le paragraphe 4 (1) ne s’applique pas à l’égard d’un centre de prélèvement temporaire auquel s’applique le paragraphe (2), mais le propriétaire et l’exploitant d’un tel centre doivent veiller à ce que celui-ci dispose du matériel et des aménagements nécessaires pour assurer l’intégrité des échantillons ainsi que la sécurité des malades et le respect de leur vie privée tout en tenant compte de la liste des articles énoncés dans ce paragraphe.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 3 février 2014 et du jour de son dépôt.

 

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