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Règl. de l'Ont. 31/14 : EXEMPTIONS, RÈGLES SPÉCIALES ET FIXATION DU SALAIRE MINIMUM

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 31/14

pris en vertu de la

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

pris le 12 février 2014
déposé le 14 février 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 février 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er mars 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 285/01

(EXEMPTIONS, RÈGLES SPÉCIALES ET FIXATION DU SALAIRE MINIMUM)

1. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 285/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) À partir du 1er juin 2014, le salaire minimum s’élève à ce qui suit :

1. 10,30 $ l’heure pour l’employé qui est un étudiant de moins de 18 ans et qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine ou qui est employé pendant un congé scolaire.

2. 9,55 $ l’heure pour l’employé qui, dans le cours normal de son emploi, sert des boissons alcoolisées directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans des locaux pour lesquels un permis ou un permis de circonstance a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

3. 55 $ pour le guide de chasse ou de pêche qui travaille moins de cinq heures consécutives pendant une journée, et 110 $ pour celui qui travaille cinq heures ou plus pendant une journée, que ces heures soient consécutives ou non.

4. 12,10 $ l’heure pour l’employé qui est un travailleur à domicile.

5. 11 $ l’heure pour tout autre employé.

(2) Les paragraphes 5 (1.1), (1.2), (1.3) et (2) du Règlement sont abrogés.

(3) Les paragraphes 5 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L’employeur verse au moins le salaire minimum des travailleurs à domicile à l’employé visé à la fois à la disposition 1 et à la disposition 4 du paragraphe (1).

(4) Si l’employeur fournit le logement ou les repas à l’employé, les sommes suivantes sont celles qui sont réputées avoir été versées à titre de salaire afin de déterminer si le salaire minimum a été versé :

1. Pour la chambre : 31,70 $ par semaine dans le cas d’une chambre à un lit et 15,85 $ par semaine dans les autres cas.

2. Pour le repas : 2,55 $ par repas, jusqu’à concurrence de 53,55 $ par semaine.

3. Pour la chambre et le repas : 85,25 $ par semaine dans le cas d’une chambre à un lit et 69,40 $ par semaine dans les autres cas.

(4) Le paragraphe 5 (7) du Règlement est modifié par suppression de «indiqué au paragraphe (1), (1.1), (1.2) ou (1.3), selon le cas».

2. L’article 5.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changement du salaire minimum pendant une période de paie

5.1 Si le taux de salaire minimum applicable à un employé change pendant une période de paie, les calculs exigés par le paragraphe 23 (4) de la Loi sont effectués comme si la période de paie consistait en deux périodes de paie distinctes, la première correspondant à la tranche antérieure au jour où le changement prend effet et la seconde à la tranche commençant ce jour-là.

3. (1) Le paragraphe 19 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le chef de ménage fournit le logement ou les repas au travailleur domestique, les sommes suivantes sont celles qui sont réputées avoir été versées à titre de salaire afin de déterminer si le salaire minimum a été versé :

1. Pour une chambre à un lit : 31,70 $ par semaine.

2. Pour une chambre à plusieurs lits : 0 $.

3. Pour le repas : 2,55 $ par repas, jusqu’à concurrence de 53,55 $ par semaine.

4. Pour la chambre et le repas : 85,25 $ par semaine dans le cas d’une chambre à un lit et 53,55 $ par semaine dans les autres cas.

(2) Le paragraphe 19 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’employé domestique» par «au travailleur domestique».

4. (1) Le paragraphe 25 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Pour chaque période de paie, l’employeur verse à chaque employé une somme équivalant à au moins la somme qu’il aurait gagnée au salaire minimum.

(2) Le paragraphe 25 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «gagnerait au moins les sommes indiquées au paragraphe 5 (1), (1.1), (1.2) ou (1.3), selon le cas, s’il touchait ce tarif» par «gagne au moins le salaire minimum s’il touche ce tarif» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 25 (3) du Règlement est modifié par suppression de «, (1.1), (1.2) ou (1.3), selon le cas» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 25 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si l’employeur fournit le logement ou les repas à l’employé, les sommes suivantes sont celles qu’il est réputé lui avoir versées à titre de salaire afin de déterminer si le salaire minimum a été versé :

1. Pour le logement autonome avec services : 99,35 $ par semaine.

2. Pour le logement autonome : 73,30 $ par semaine.

3. Pour la chambre : 31,70 $ par semaine dans le cas d’une chambre à un lit et 15,85 $ par semaine dans les autres cas.

4. Pour le repas : 2,55 $ par repas, jusqu’à concurrence de 53,55 $ par semaine.

5. Pour la chambre et le repas : 85,25 $ par semaine dans le cas d’une chambre à un lit et 69,40 $ par semaine dans les autres cas.

5. (1) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est modifié par suppression de «indiqué au paragraphe 5 (1), (1.1), (1.2) ou (1.3), selon le cas» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 28 (6) du Règlement est modifié par suppression de «prescrit».

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2014.

 

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