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Règl. de l'Ont. 44/14 : RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

déposé le 4 mars 2014 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 44/14

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 23 janvier 2014
approuvé le 3 mars 2014
déposé le 4 mars 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mars 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 mars 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 258/98

(RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES)

1. Le paragraphe 1.02 (1) du Règlement de l’Ontario 258/98 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«preuve de la signification» Relativement à un document, s’entend de la preuve de la signification du document conformément à la règle 8.06. («proof of service»)

2. La Règle 1 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Dépôt et délivrance électroniques des documents

1.05.1 (1) Si les présentes règles permettent ou exigent qu’un document soit déposé par voie électronique, le logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général doit être utilisé pour le dépôt.

(2) Si les présentes règles permettent ou exigent qu’un document soit délivré par voie électronique, le logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général doit être utilisé pour la délivrance.

(3) Tout document délivré au moyen du logiciel autorisé est réputé avoir été délivré par la Cour des petites créances.

Exigence en matière de signature

(4) Si un document est déposé ou délivré par voie électronique, toute exigence des présentes règles voulant que le document porte la signature d’une personne est remplie si le logiciel autorisé indique sur le document que celui-ci a été déposé ou délivré par voie électronique, selon le cas.

Date de dépôt ou de délivrance

(5) La date à laquelle un document qui est déposé ou délivré par voie électronique est considéré comme ayant été déposé ou délivré, selon le cas, est la date indiquée pour le document par le logiciel autorisé.

Dépôt ou délivrance en dehors des heures de bureau

(6) Le document qui est déposé ou délivré par voie électronique en dehors des heures de bureau est réputé avoir été déposé ou délivré, selon le cas, le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

Obligation de conserver l’original

(7) La personne qui dépose par voie électronique un affidavit ou un autre document signé ou certifié conformément aux présentes règles :

a) conserve le document original jusqu’au troisième anniversaire du dépôt électronique, jusqu’à ce que le greffier demande que le document original soit déposé ou jusqu’à ce que les présentes règles exigent que le document original soit déposé, selon la première de ces éventualités à survenir;

b) dépose le document original à la demande du greffier.

Restriction de l’application d’une règle

(8) Malgré les paragraphes (1) et (2) et toute disposition contraire des présentes règles, la règle qui permet ou exige qu’un document soit déposé ou délivré par voie électronique ne s’applique que si le ministère du Procureur général a autorisé à cette fin l’utilisation d’un logiciel au palais de justice où l’instance à laquelle se rapporte le document a été ou doit être introduite ou auquel elle a été transférée.

3. La Règle 7 du Règlement est modifiée par adjonction des règles suivantes :

Dépôt électronique des demandes

7.02 (1) La demande du demandeur peut être déposée auprès du greffier par voie électronique conformément à la présente règle si les conditions suivantes sont réunies :

1. La demande porte sur une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts.

2. L’intérêt payable relativement à la demande n’est pas supérieur à 35 % par année.

3. Le défendeur n’est pas un incapable.

4. La demande peut, en vertu du paragraphe 6.01 (1), être déposée à un palais de justice à l’égard duquel le logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général peut être utilisé, selon les indications du ministère.

(2) La demande du demandeur indique à quel palais de justice visé à la disposition 4 du paragraphe (1) l’action est introduite, ce palais de justice étant réputé l’endroit où l’action est introduite.

(3) L’adresse électronique à laquelle le demandeur convient d’accepter la signification de documents de la part du tribunal doit être précisée lorsque la demande du demandeur est déposée.

(4) Si la demande du demandeur est déposée par voie électronique, l’exigence prévue au paragraphe 7.01 (1) selon laquelle une copie de la demande doit aussi être déposée à l’intention de chaque défendeur ne s’applique pas.

Obligation de déposer sous forme imprimée

(5) La demande du demandeur qui a été déposée et délivrée par voie électronique est déposée auprès du greffier, avec la preuve de la signification, dans les cas suivants et conformément aux règles suivantes :

1. Si une défense contestant la totalité ou une partie de la demande est déposée, les documents sont déposés au moins 14 jours avant la date de la conférence en vue d’une transaction, pour l’application du paragraphe 13.03 (2).

2. Si le demandeur dépose une demande au greffier en vertu du paragraphe 9.03 (3) en vue de la tenue d’une audience relative aux modalités de paiement, les documents sont déposés avec la demande au greffier.

3. Si un jugement par défaut a été obtenu contre un défendeur en vertu de la Règle 11 et qu’une motion en annulation du jugement par défaut est déposée, les documents sont déposés au moins trois jours avant la date d’audience.

4. Si le demandeur dépose une demande au greffier en vertu de l’alinéa 11.03 (2) b) en vue de la tenue d’une audience d’évaluation, les documents sont déposés avec la demande au greffier.

. . . . .

Délivrance électronique des demandes

7.04 (1) La demande du demandeur qui est déposée par voie électronique en vertu de la règle 7.02 est délivrée par voie électronique.

(2) Si la demande du demandeur est délivrée par voie électronique, le paragraphe 7.03 (2) ne s’applique pas. La demande doit plutôt être conservée électroniquement et une copie ne doit être versée au dossier du tribunal par le greffier que si une personne demande à examiner la demande conformément à l’article 137 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

4. (1) Le paragraphe 8.01 (3) du Règlement est abrogé.

(2) La règle 8.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), si la demande du demandeur a été délivrée par voie électronique en vertu de la règle 7.04, le greffier peut signifier le jugement par défaut au demandeur par courriel à l’adresse électronique fournie à cette fin par le demandeur, si les présentes règles le permettent.

(3) Le paragraphe 8.01 (14) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Défense et autres documents

(14) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents suivants peuvent être signifiés par la poste, par messagerie, par télécopie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03 :

1. Une défense.

2. Tout autre document qui n’est pas visé aux paragraphes (1) à (13).

5. La règle 9.01 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Défense

9.01 Le défendeur qui souhaite contester la demande du demandeur doit, dans les 20 jours suivant la signification de la demande :

a) signifier une défense (formule 9A) à chacune des autres parties;

b) déposer la défense, avec la preuve de la signification, auprès du greffier.

6. La règle 10.03 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Défense

10.03 La partie qui souhaite contester la demande du défendeur ou le tiers qui souhaite contester la demande du demandeur doit, dans les 20 jours suivant la signification de la demande du défendeur :

a) signifier une défense (formule 9A) à chacune des autres parties;

b) déposer la défense, avec la preuve de la signification, auprès du greffier.

7. La règle 10.05 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : dépôt ou délivrance électroniques

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la règle 7.02 (dépôt électronique des demandes) ni à la règle 7.04 (délivrance électronique des demandes).

8. La règle 11.01 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Dépôt électronique

(1.1) Dans le cas de la demande d’un demandeur délivrée par voie électronique en vertu de la règle 7.04, le demandeur peut déposer par voie électronique la preuve visée au paragraphe (1).

. . . . .

Dépôt électronique

(4) Dans le cas de la demande d’un demandeur délivrée par voie électronique en vertu de la règle 7.04, le demandeur peut déposer par voie électronique l’affidavit établissant la compétence.

9. Le paragraphe 11.02 (3) du Règlement est modifié par insertion de «et, s’il y a lieu, au paragraphe 8.01 (4.1)» à la fin du paragraphe.

10. La règle 11.3.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Dépôt électronique

(3) Si la demande du demandeur a été délivrée par voie électronique en vertu de la règle 7.04, le demandeur peut déposer par voie électronique l’avis de désistement de demande avec la preuve de la signification.

11. (1) Le titre de la Règle 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règle 12 Modification, radiation, sursis et rejet

(2) Le paragraphe 12.02 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Dans le cas d’une motion, ordonner le sursis ou le rejet de la motion.

(3) La règle 12.02 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoir général de sursis ou de rejet d’une action

(3) Le tribunal peut, de son propre chef, rendre l’ordonnance mentionnée à la disposition 1 du paragraphe (2) pour surseoir à une action ou la rejeter si elle semble, à première vue, être incendiaire, être présentée dans l’intention de causer des embêtements ou constituer une perte de temps ou un recours abusif au tribunal.

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une ordonnance prévue au paragraphe (3) est rendue sur la base d’observations écrites conformément à la procédure suivante :

1. Le tribunal enjoint au greffier d’envoyer par la poste au demandeur un avis l’informant que le tribunal envisage de rendre l’ordonnance.

2. Le demandeur peut, au plus tard 20 jours après avoir reçu l’avis, déposer au tribunal des observations écrites, de quatre pages au plus, en réponse à l’avis.

3. Si le demandeur ne dépose pas d’observations écrites conformes à la disposition 2, le tribunal peut rendre l’ordonnance sans autre avis au demandeur ou à toute autre partie.

4. Si le demandeur dépose des observations écrites conformes à la disposition 2, le tribunal peut enjoindre au greffier d’envoyer par la poste une copie des observations à toute autre partie.

5. La partie qui reçoit une copie des observations du demandeur peut, au plus tard 10 jours après avoir reçu la copie, déposer au tribunal des observations écrites, de quatre pages au plus, en réponse à celles du demandeur et en envoie une copie par la poste au demandeur et à toute autre partie, si elle en fait la demande.

(5) Le greffier envoie par la poste une copie d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) à toutes les parties dès que possible après qu’elle a été rendue.

(6) Tout document qui doit être envoyé par la poste en application de la présente règle doit l’être de la manière prévue au paragraphe 8.07 (1) et est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit son envoi par la poste.

Pouvoir général de sursis ou de rejet d’une motion

(7) Le tribunal peut, de son propre chef, rendre l’ordonnance mentionnée à la disposition 2.1 du paragraphe (2) pour surseoir à une motion ou la rejeter si elle semble, à première vue, être incendiaire, être présentée dans l’intention de causer des embêtements ou constituer une perte de temps ou un recours abusif au tribunal.

(8) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au sursis ou au rejet d’une motion prévu au paragraphe (7) et, à cette fin, la mention du demandeur vaut mention de l’auteur de la motion.

Obligation du greffier d’aviser le tribunal

(9) S’il apprend qu’une action pourrait faire l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe (3) ou qu’une motion pourrait faire l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe (7), le greffier en avise le tribunal.

(4) La Règle 12 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Sursis ou rejet en l’absence d’une autorisation prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires

12.03 (1) S’il décide qu’une personne qui fait l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe 140 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires a introduit ou poursuivi une action sans que l’ordonnance ait été annulée ou que l’autorisation d’introduire ou de poursuivre l’action ait été accordée, le tribunal rend une ordonnance de sursis ou de rejet de l’action.

Demande d’ordonnance

(2) Toute partie à l’action peut déposer auprès du greffier une demande écrite pour obtenir une ordonnance prévue au paragraphe (1).

Signification de l’ordonnance

(3) Une ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sans préavis. Toutefois, le greffier en envoie une copie par la poste, de la manière prévue au paragraphe 8.07 (1), à toutes les parties à l’action dès que possible après qu’elle a été rendue.

12. (1) Le sous-alinéa 13.05 (2) a) (iii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) motivée par écrit, prescrivant le sursis ou le rejet de l’action,

(2) Le sous-alinéa 13.05 (2) a) (iv) du Règlement est modifié par remplacement de «de la règle 12.02» par «du paragraphe 12.02 (1)» à la fin du sous-alinéa.

(3) Le sous-alinéa 13.05 (2) a) (v) du Règlement est abrogé.

13. La règle 19.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique également aux frais associés au dépôt ou à la délivrance électroniques de documents en vertu des présentes règles.

14. (1) La règle 20.07 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Dépôt et délivrance électroniques

(1.3) Les personnes suivantes peuvent déposer par voie électronique une demande de bref de saisie-exécution de biens-fonds, prévue au paragraphe (1), sans l’affidavit relatif à une demande d’exécution forcée à l’appui :

1. Les avocats ou les parajuristes.

2. Les personnes qui ont déposé auprès du greffier une réquisition pour le dépôt et la délivrance électroniques de documents relatifs à l’exécution d’une ordonnance.

(1.4) Si la demande est déposée par voie électronique, le bref de saisie-exécution de biens-fonds est délivré par voie électronique.

(1.5) Le paragraphe 1.05.1 (6) ne s’applique pas à une demande déposée par voie électronique ou à un bref délivré par voie électronique.

(2) Le paragraphe 20.07 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application des Règles de procédure civile au bref délivré

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les Règles de procédure civile s’appliquent à tous égards, au lieu des présentes règles, au bref de saisie-exécution de biens-fonds qui a été délivré, comme s’il s’agissait d’un bref de saisie-exécution délivré en vertu de la règle 60.07 de ces règles.

(3) Le paragraphe 20.07 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autre mode de renouvellement

(4) Au lieu d’être renouvelé aux termes des Règles de procédure civile conformément au paragraphe (2), le bref de saisie-exécution de biens-fonds peut être renouvelé avant son expiration en déposant une demande de renouvellement du bref de saisie-exécution (formule 20N) auprès du shérif.

15. Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de ce qui suit :

 

7A

Demande du demandeur

1er septembre 2010

. . . . .

 

9A

Défense

1er septembre 2010

. . . . .

 

10A

Demande du défendeur

1er juin 2009

par ce qui suit :

 

7A

Demande du demandeur

7 janvier 2014

. . . . .

 

9A

Défense

7 janvier 2014

. . . . .

 

10A

Demande du défendeur

7 janvier 2014

Entrée en vigueur

16. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2014 et du jour de son dépôt.

 

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