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Règl. de l'Ont. 49/14 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 49/14

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 5 mars 2014
déposé le 6 mars 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 mars 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 mars 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le montant payable à l’égard des besoins essentiels déterminés conformément à ce qui suit :

Tableau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Voir remarque 1 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Voir remarque 2 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Voir remarque 3 ci-dessous
Montant en dollars

0

0

0

0

607

893

1 211

1

0

0

1

750

893

1 211

1

0

1

0

751

894

1 212

1

1

0

0

962

1 074

1 392

2

0

0

2

750

893

1 211

2

0

1

1

751

894

1 212

2

0

2

0

752

895

1 213

2

1

0

1

962

1 074

1 392

2

1

1

0

963

1 075

1 393

2

2

0

0

1 144

1 275

1 593

 

Remarque 1. Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 ou 7 de ce paragraphe.

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 202 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 1 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

2. La sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. le montant des besoins matériels calculé conformément à l’article 30 et réduit du montant applicable déterminé conformément à ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Voir remarque 1 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Voir remarque 2 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Voir remarque 3 ci-dessous
Montant en dollars

0

0

0

0

607

893

1 211

1

0

0

1

750

893

1 211

1

0

1

0

751

894

1 212

1

1

0

0

962

1 074

1 392

2

0

0

2

750

893

1 211

2

0

1

1

751

894

1 212

2

0

2

0

752

895

1 213

2

1

0

1

962

1 074

1 392

2

1

1

0

963

1 075

1 393

2

2

0

0

1 144

1 275

1 593

 

Remarque 1. Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 ou 7 de ce paragraphe.

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 202 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 1 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 45.3 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «198 $» par «206 $».

(2) La formule énoncée à la disposition 2 du paragraphe 45.3 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

A = (206 $ × B) – (C + D)

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2014 et du jour de son dépôt.

 

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