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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 82/14
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 25 mars 2014
déposé le 27 mars 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 mars 2014
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 avril 2014
modifiant le Règl. de l’Ont. 193/10
(RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE)
1. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 193/10 est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe (3),» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe (3),».
(3) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Le conseil ne doit pas utiliser un montant supérieur à celui calculé selon la formule suivante, à l’égard d’un exercice, aux fins de dépenses de réfection des écoles qui ne sont pas des coûts d’immobilisations :
[(A + B + C) × 1,05]/3
où :
«A» représente le montant que le conseil a utilisé au cours de l’exercice 2012-2013 aux fins de dépenses de réfection des écoles qui ne sont pas des coûts d’immobilisations,
«B» représente le montant que le conseil a utilisé au cours de l’exercice 2011-2012 aux fins de dépenses de réfection des écoles qui ne sont pas des coûts d’immobilisations,
«C» représente le montant que le conseil a utilisé au cours de l’exercice 2010-2011 aux fins de dépenses de réfection des écoles qui ne sont pas des coûts d’immobilisations.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«coût d’immobilisations» À l’égard d’un exercice, s’entend au sens de «coût des immobilisations» ou de «ajout d’immobilisation», selon le cas, dans le règlement sur les subventions générales de l’exercice. («capital asset cost»)
«dépense de réfection des écoles» Dépense du conseil qui est classée comme telle dans la version la plus récente du plan comptable uniforme du ministère, que l’on peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation et sur le site Web du ministère. («school renewal expenditure»)
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Responsables en matière de santé mentale
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil utilise à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux des responsables en matière de santé mentale la somme au titre des responsables en matière de santé mentale — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage — calculée en application des règlements sur les subventions générales.
(2) Si le conseil n’a pas engagé de dépenses au cours d’un exercice par suite d’une grève ou d’un lock-out se répercutant sur son fonctionnement, la somme visée au paragraphe (1) est rajustée en déduisant la portion de ces dépenses non engagées qui est imputable aux responsables en matière de santé mentale.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les dépenses non engagées sont calculées conformément au Règlement de l’Ontario 486/98 (Dépenses d’un conseil non engagées par suite d’une grève ou d’un lock-out) pris en vertu de la Loi.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2014 et du jour de son dépôt.
La ministre de l’Éducation,
Elizabeth Jean Sandals
Minister of Education
Date made: March 25, 2014.
Pris le : 25 mars 2014.