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Règl. de l'Ont. 120/14 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 1 mai 2014 en vertu de caisses populaires et les credit unions (Loi de 1994 sur les), L.O. 1994, chap. 11

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 120/14

pris en vertu de la

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

pris le 30 avril 2014
déposé le 1er mai 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mai 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 mai 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 237/09

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 105 (2) du Règlement de l’Ontario 237/09 est modifié par remplacement de «de chaque caisse et de chaque fédération conformément au présent article» par «de chaque caisse et de chaque fédération à l’égard d’un exercice qui commence le 1er janvier 2011 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2015, conformément au paragraphe (3)».

(2) Le paragraphe 105 (4) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 105 (4.1) du Règlement est modifié par remplacement de «le 1er janvier 2011 ou par la suite» par «le 1er janvier 2011 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2015,».

(4) Le titre du tableau du paragraphe 105 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau
prime annuelle pour les exercices commençant le 1er janvier 2011 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2015

(5) L’article 105 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.2) La Société établit la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de chaque caisse et de chaque fédération à l’égard d’un exercice qui commence le 1er janvier 2015 ou par la suite conformément au paragraphe (4.3) et aux règles énoncées dans le document du 31 mars 2014, dans ses versions successives, intitulé Détermination de la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la SOAD que la Société a publié dans la Gazette de l’Ontario le 12 avril 2014.

(4.3) La cote aux fins du calcul de la prime différentielle d’une caisse ou d’une fédération à un moment donné est établie en fonction des éléments suivants :

1. Le capital : le montant du capital réglementaire de la caisse ou de la fédération.

2. La gouvernance d’entreprise : l’efficacité des méthodes de gouvernance de la caisse ou de la fédération, évaluée en fonction de la Loi et des règlements administratifs de la Société.

(4.4) La prime annuelle payable par la caisse ou la fédération à l’égard d’un exercice qui commence le 1er janvier 2015 ou par la suite est calculée comme suit :

1. Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération est d’au moins 90, sa prime annuelle est de 1 $ par tranche de 1 000 $ des fonds visés au paragraphe (5) dans le cas d’une caisse et au paragraphe (6) dans le cas d’une fédération.

2. Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération est de 0, sa prime annuelle est de 3 $ par tranche de 1 000 $ des mêmes fonds.

3. Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération se situe entre 0 et 90, sa prime annuelle est le taux par tranche de 1 000 $ des mêmes fonds calculé selon la formule suivante :

A = 1,75 $ − [B / 90 × 0,75 $]

où :

  «A» représente le taux,

  «B» représente la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération.

(6) Le paragraphe 105 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «les paragraphes (4), (4.1) et (8)» par «les paragraphes (4.1), (4.4) et (8)».

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2015 et du jour de son dépôt.

 

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