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Règl. de l'Ont. 142/14 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 17 juillet 2014 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 142/14

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 18 juin 2014
approuvé le 10 juillet 2014
déposé le 17 juillet 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 juillet 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 août 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. Le paragraphe 1 (10) du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifié par remplacement des alinéas b) et c) par ce qui suit :

b) dans le cas d’un document sous forme imprimée :

(i) figure sur du papier blanc, ou sur du papier blanc ou presque blanc qui contient du papier recyclé,

(ii) peut figurer au recto seulement ou au recto et au verso de la page.

2. La définition de «transcription» au paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée.

3. La règle 5 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Dépôt d’un bref auprès du shérif

(6.1) Malgré les paragraphes (5) et (6), un bref de saisie-exécution (formule 28) peut être déposé auprès du shérif d’une autre municipalité.

. . . . .

Lieu de déroulement des étapes de l’exécution — bref électronique

(7.1) Tout bref de saisie-exécution délivré par voie électronique en application de la règle 28 (saisie-exécution) :

a) précise la municipalité dans laquelle l’exécution a lieu aux termes du paragraphe (5), (6) ou (7), selon le cas;

b) est réputé avoir été délivré dans cette municipalité.

4. La version anglaise du paragraphe 8 (2.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «necessary modifications» par «necessary changes».

5. La version anglaise du paragraphe 10 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «necessary modifications» par «necessary changes».

6. La version anglaise du paragraphe 13 (4.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «necessary modifications» par «necessary changes».

7. La version anglaise du paragraphe 14 (24) du Règlement est modifiée par remplacement de «necessary modifications» par «necessary changes» dans le passage qui précède la disposition 1.

8. La version anglaise des paragraphes 15 (14), (24), (27) et (29) du Règlement est modifiée par remplacement de «necessary modifications» par «necessary changes» partout où figurent ces mots.

9. Le paragraphe 17 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

CONFÉRENCES PRÉSIDÉES PAR UNE PERSONNE QUI N’EST PAS JUGE

(9) Une personne mentionnée au paragraphe (9.1) qui a été nommée à cette fin par le juge principal régional compétent peut présider une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable, à moins qu’une partie ne demande une conférence devant un juge.

Idem

(9.1) Pour l’application du paragraphe (9), les personnes suivantes peuvent présider une conférence :

1. Toute personne qui est pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat et dont le permis n’est pas suspendu, si elle a au moins 10 ans d’expérience dans la pratique du droit de la famille.

2. Toute personne qui était pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat mais qui a pris sa retraite depuis, si, au moment où elle a pris sa retraite, les conditions suivantes sont remplies :

i. son permis n’était pas suspendu,

ii. elle avait au moins 10 ans d’expérience dans la pratique du droit de la famille.

3. Tout protonotaire ou protonotaire retraité de la Cour supérieure de justice.

4. Tout juge retraité de la Cour supérieure de justice.

10. La version anglaise du paragraphe 25 (20) du Règlement est modifiée par remplacement de «necessary modifications» par «necessary changes».

11. (1) Le paragraphe 26 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (5) et (6)» par «les paragraphes 5 (5), (6), (7) et (7.1)».

(2) L’alinéa 26 (8) b) du Règlement est modifié par remplacement de «un sténographe judiciaire» à «un transcripteur judiciaire autorisé».

12. (1) La règle 28 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Dépôt électronique du bref

(1.1) Sous réserve du paragraphe (11), le bref de saisie-exécution délivré en application du paragraphe (1) peut être déposé par voie électronique auprès du shérif.

Dépôt électronique de la demande et délivrance électronique du bref

(1.2) Sous réserve du paragraphe (11), le bénéficiaire peut déposer une demande de bref de saisie-exécution par voie électronique, auquel cas :

a) l’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la demande;

b) le bref est délivré par voie électronique;

c) le bref délivré est automatiquement déposé par voie électronique auprès du shérif qui y est précisé.

Délivrance réputée faite par le tribunal

(1.3) Le bref délivré par voie électronique est réputé avoir été délivré par le tribunal.

Erreur dans un bref délivré par voie électronique

(1.4) Si une personne qui a obtenu un bref de saisie-exécution délivré par voie électronique découvre qu’il contient une erreur, elle peut corriger l’erreur au moyen du logiciel qui a été utilisé pour délivrer le bref, au plus tard à 17 h, heure normale de l’Est ou heure avancée, selon le cas, le deuxième jour qui suit le jour où le bref est considéré, aux termes du paragraphe (13), comme ayant été déposé auprès du shérif.

. . . . .

Dépôt électronique

(3.1) La déclaration solennelle visée au paragraphe (2) ou (3) peut être déposée par voie électronique.

(2) L’alinéa 28 (4) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit il est retiré aux termes du paragraphe (6.5) ou (7);

(3) La règle 28 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Dépôt électronique possible

(6.1) Sous réserve du paragraphe (11), la déclaration solennelle visée à l’alinéa (6) a) peut être déposée par voie électronique auprès du shérif.

Changement d’adresse

(6.2) Si l’adresse du bénéficiaire ou de son avocat a changé après le dépôt d’un bref auprès du shérif, le bénéficiaire donne un avis écrit de la nouvelle adresse au shérif, lequel modifie le bref en conséquence.

Dépôt électronique possible

(6.3) Sous réserve du paragraphe (11), l’avis de la nouvelle adresse peut être déposé par voie électronique auprès du shérif.

Confirmation du bref déposé par voie électronique

(6.4) Afin de confirmer si un bref de saisie-exécution déposé auprès de lui par voie électronique a été délivré et déposé en bonne et due forme, le shérif peut exiger que le bénéficiaire lui fournisse, de la manière et dans le délai qu’il précise, un état des sommes dues (paragraphe 26 (5) ou (6)).

Retrait effectué par le shérif

(6.5) Le shérif peut retirer un bref de saisie-exécution déposé par voie électronique si, selon le cas :

a) le shérif établit que le bref n’a pas été délivré ou déposé en bonne et due forme;

b) le bénéficiaire ne se conforme pas au paragraphe (6.4).

Idem

(6.6) Un bref peut être retiré en vertu du paragraphe (6.5) à n’importe quel moment au cours de son exécution.

Corrections du shérif

(6.7) S’il établit qu’un bref de saisie-exécution déposé auprès de lui par voie électronique a été délivré ou déposé en bonne et due forme, mais qu’il contient une erreur ou diffère autrement de l’ordonnance à laquelle il se rapporte, le shérif peut corriger le bref pour le rendre conforme à l’ordonnance.

Avis

(6.8) Le shérif avise le bénéficiaire d’un retrait prévu au paragraphe (6.5) ou d’une correction prévue au paragraphe (6.7).

. . . . .

Idem

(7.1) Un bref peut être retiré en application du paragraphe (7) :

a) soit, en donnant au shérif un avis écrit portant que le bref devrait être retiré;

b) soit, sous réserve du paragraphe (11), en déposant un avis de retrait du bref par voie électronique.

. . . . .

Dépôt électronique de modifications

(9.1) Si le tribunal rend, en vertu du paragraphe (8), une ordonnance apportant l’une ou l’autre des modifications suivantes à un bref qui a été déposé auprès d’un shérif, la personne qui est tenue de signifier une copie de l’ordonnance en application du paragraphe (9) peut, sous réserve du paragraphe (11), déposer, auprès du shérif par voie électronique, les modifications apportées au bref au lieu de signifier une copie de l’ordonnance au shérif en application de l’alinéa (9) a) :

1. Le nom d’une partie.

2. L’avocat ou un autre représentant du bénéficiaire.

3. La somme due indiquée dans le bref.

(4) Le paragraphe 28 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction relative aux personnes pouvant effectuer le dépôt électronique

(11) Le dépôt et la délivrance électroniques de documents en vertu de la présente règle ne sont offerts qu’aux personnes suivantes :

a) les avocats;

b) le directeur du Bureau des obligations familiales;

c) les ministres ou les organismes qui agissent en vertu d’une loi du Canada ou de l’Ontario.

Dépôt et délivrance électroniques — logiciel autorisé

(12) Si la présente règle permet ou exige qu’un document soit déposé ou délivré par voie électronique, le logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général doit être utilisé pour le dépôt ou la délivrance.

Date de dépôt ou de délivrance électroniques

(13) La date à laquelle un document qui est déposé ou délivré par voie électronique en vertu de la présente règle est considéré comme ayant été déposé ou délivré, selon le cas, est la date indiquée pour le document par le logiciel autorisé.

Dépôt électronique : signatures et serments ou affirmations solennelles

(14) Les exigences suivantes sont réputées avoir été remplies si un document est déposé ou délivré par voie électronique en vertu de la présente règle au moyen du logiciel autorisé :

1. L’exigence que le document soit signé.

2. L’exigence que le document soit fait sous serment ou affirmation solennelle.

13. (1) La version anglaise des paragraphes 38 (1) et (9) du Règlement est modifiée par remplacement de «necessary modifications» par «necessary changes» partout où figurent ces mots.

(2) Le paragraphe 38 (16) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

avis donné une fois la Transcription terminée

(16) Une fois qu’il a terminé la transcription, le transcripteur judiciaire autorisé en avise promptement l’appelant, l’intimé et le greffe du tribunal où sera entendu l’appel.

(3) La version anglaise des paragraphes 38 (25), (28), (41), (46) et (49) du Règlement est modifiée par remplacement de «necessary modifications» par «necessary changes» partout où figurent ces mots.

14. La version anglaise des paragraphes 42 (17) et (18) du Règlement est modifiée par remplacement de «necessary modifications» par «necessary changes» partout où figurent ces mots.

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee
Comité des règles en matière de droit de la famille :

Melanie Chalmers

Counsel, Family Rules Committee

Date made: June 18, 2014.
Pris le : 18 juin 2014.

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La procureure générale,

Madeleine Meilleur

Attorney General

Date approved: July 10, 2014.
Approuvé le : 10 juillet 2014.

 

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