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Règl. de l'Ont. 164/14 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 15 août 2014 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 164/14

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 13 août 2014
déposé le 15 août 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 août 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 août 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 41 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

0

0

280

463

1

0

1

339

463

1

1

0

582

609

2

0

2

339

463

2

1

1

582

609

2

2

0

728

771

3

0

3

339

463

3

1

2

582

609

3

2

1

728

771

3

3

0

891

934

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 163 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

210

313

1

338

384

2

406

456

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 72 $.

(3) La disposition 5 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «39 $» par «40 $».

2. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLeau

 

Nombre de membres dans le groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale
Montant en dollars

1

376

2

602

3

655

4

710

5

766

6 ou plus

793

3. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «136 $» par «138 $».

4. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

0

0

464

646

1

0

1

598

705

1

1

0

704

741

2

0

2

665

761

2

1

1

771

797

2

2

0

816

831

3

0

3

728

817

3

1

2

834

853

3

2

1

879

887

3

3

0

915

921

Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille, ajouter 111 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 63 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 93 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 56 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

210

313

1

329

367

2

393

432

3

459

499

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 69 $.

(3) La disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «39 $» par «40 $» à la fin de la disposition.

(4) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. 65 $ (Allocation spéciale de pension).

(5) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLeau

 

Nombre de personnes à charge de la personne à charge

Montant maximal
Montant en dollars

1

342

2

393

3

449

4

504

5 ou plus

533

(6) La disposition 2 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, un montant supplémentaire égal à la somme de 153 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge, de 68 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge et de 72 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.

(7) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

0

0

280

463

1

0

1

339

463

1

1

0

582

609

2

0

2

339

463

2

1

1

582

609

2

2

0

728

771

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 163 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(8) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

210

313

1

338

384

2

406

456

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 72 $.

(9) La disposition 4 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. 65 $ (Allocation spéciale de pension).

5. (1) Le paragraphe 44.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de l’alinéa e) par ce qui suit :

e) pas moins de 136 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 septembre 2013 et antérieur au 1er octobre 2014;

f) pas moins de 138 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 septembre 2014.

(2) Le paragraphe 44.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «136 $» par «138 $».

6. L’article 47.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

RÉDUCTION DES BESOINS MATÉRIELS — PERSONNE QUI REÇOIT AU COURS DES MÊMES MOIS UNE PRESTATION ONTARIENNE POUR ENFANTS ET UNE PRESTATION POUR ENFANTS TRANSITOIRE AUX TERMES DE L’ARTICLE 58.3

47.2 (1) Si un membre d’un groupe de prestataires reçoit un paiement rétroactif au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts ou un paiement rétroactif dans le cadre du paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que pendant tout ou partie de la période visée par le paiement rétroactif le bénéficiaire a également reçu une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 58.3, les besoins matériels du bénéficiaire sont réduits conformément au présent article.

(2) Le montant de la réduction des besoins matériels du bénéficiaire est calculé comme suit :

A = le moindre de B et de (C + (D – (E × F)))

où :

A = représente le montant total de la réduction des besoins matériels sur la période visée au paragraphe (3);

B = représente le montant total de la prestation pour enfants transitoire reçue aux termes de l’article 58.3;

C = représente le montant total de la prestation ontarienne pour enfants reçue aux termes de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;

D = représente le paiement total à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

E = représente la somme des montants suivants : 43,75 $ pour le premier enfant à charge, 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge et 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge;

F = représente le nombre de mois pendant lesquels la prestation pour enfants transitoire a été reçue.

(3) Les besoins matériels du bénéficiaire sont réduits sur une période d’au plus trois mois qui commence le mois suivant le mois pendant lequel le paiement rétroactif est reçu.

(4) Les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne la réduction des besoins matériels :

1. Les besoins matériels, une fois réduits, ne doivent pas être inférieurs à 2,50 $ dans un mois donné.

2. Le premier mois, les besoins matériels sont réduits du montant de l’élément «A» dans la formule énoncée au paragraphe (2).

3. Le deuxième mois, les besoins matériels sont réduits du montant de l’élément «A» dans la formule énoncée au paragraphe (2) qui n’est pas recouvré le premier mois.

4. Le troisième mois, les besoins matériels sont réduits du montant de l’élément «A» dans la formule énoncée au paragraphe (2) qui n’est pas recouvré le premier et le deuxième mois.

(5) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er mars 2015, continue de s’appliquer à l’égard d’un paiement rétroactif au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts ou d’un paiement rétroactif dans le cadre du paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) reçu avant le 1er mars 2015.

7. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

0

0

280

463

1

0

1

339

463

1

1

0

582

609

2

0

2

339

463

2

1

1

582

609

2

2

0

728

771

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 163 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 44.2.

8. La disposition 5 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «76 $» par «77 $».

9. Les alinéas 57 (5) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) 373 $ pour le premier enfant et 288 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’adulte qui est l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année;

b) 256 $ pour le premier enfant et 208 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’alinéa a) ne s’applique pas;

10. Les paragraphes 58.3 (1) et (2) du Règlement sont modifiés par remplacement de «l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu» par «l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts» partout où figurent ces mots.

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 5 et 7 à 9 :

a) entrent en vigueur le 1er octobre 2014, si le présent règlement est déposé au plus tard à cette date;

b) sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2014, si le présent règlement est déposé après cette date.

(3) Les articles 6 et 10 entrent en vigueur le 1er mars 2015.

 

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