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Règl. de l'Ont. 166/14 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 166/14

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 13 août 2014
déposé le 15 août 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 août 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 août 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire
Voir remarque 1 ci-dessous

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 2 ci-dessous

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Voir remarque 3 ci-dessous
Montant en dollars

0

0

0

0

619

905

1 235

1

0

0

1

762

905

1 235

1

0

1

0

763

906

1 236

1

1

0

0

974

1 086

1 416

2

0

0

2

762

905

1 235

2

0

1

1

763

906

1 236

2

0

2

0

764

907

1 237

2

1

0

1

974

1 086

1 416

2

1

1

0

975

1 087

1 417

2

2

0

0

1 156

1 287

1 617

Remarque 1. Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 ou 7 de ce paragraphe.

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 202 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 1 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

 

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

210

339

1

338

410

2

406

480

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 72 $.

(3) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1 818 $» par «1 842 $» à la fin du paragraphe.

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «136 $» par «138 $» au début de la disposition.

(2) La disposition 2 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «946 $» par «956 $».

(3) La disposition 3 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «950 $» par «960 $».

3. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «768 $» par «776 $» au début de la sous-disposition.

(2) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «1 159 $» par «1 167 $» au début de la sous-disposition.

(3) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «1 531 $» par «1 547 $» au début de la sous-disposition.

(4) Le tableau de la disposition 3 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint Montant en dollars

0

210

326

1

329

388

2

393

453

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 69 $.

(5) La disposition 5 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. 65 $ (Allocation spéciale de pension).

4. (1) Le paragraphe 33.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de l’alinéa e) par ce qui suit :

e) pas moins de 136 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 août 2013 et antérieur au 1er septembre 2014;

f) pas moins de 138 $ par membre de groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 août 2014.

(2) Le paragraphe 33.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «136 $» par «138 $».

5. L’article 36.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction des besoins matériels — Personne qui reçoit au cours des mêmes mois une prestation ontarienne pour enfants et une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 45.3

36.2 (1) Si un membre d’un groupe de prestataires reçoit un paiement rétroactif au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts ou un paiement rétroactif dans le cadre du paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que pendant tout ou partie de la période visée par le paiement rétroactif le bénéficiaire a également reçu une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 45.3, les besoins matériels du bénéficiaire sont réduits conformément au présent article.

(2) Le montant de la réduction des besoins matériels du bénéficiaire est calculé comme suit :

A = le moindre de B et de (C + (D – (E × F)))

où :

  «A» représente le montant total de la réduction des besoins matériels sur la période visée au paragraphe (3);

  «B» représente le montant total de la prestation pour enfants transitoire reçue aux termes de l’article 45.3;

  «C» représente le montant total de la prestation ontarienne pour enfants reçue aux termes de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;

  «D» représente le paiement total à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

«E» représente la somme des montants suivants : 43,75 $ pour le premier enfant à charge, 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge et 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge;

«F» représente le nombre de mois pendant lesquels la prestation pour enfants transitoire a été reçue.

(3) Les besoins matériels du bénéficiaire sont réduits sur une période d’au plus trois mois qui commence le mois pendant lequel le paiement rétroactif est reçu.

(4) Les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne la réduction des besoins matériels :

1. Les besoins matériels, une fois réduits, ne doivent pas être inférieurs à 2,50 $ dans un mois donné.

2. Le premier mois, les besoins matériels sont réduits du montant de l’élément «A» dans la formule énoncée au paragraphe (2).

3. Le deuxième mois, les besoins matériels sont réduits du montant de l’élément «A» dans la formule énoncée au paragraphe (2) qui n’est pas recouvré le premier mois.

4. Le troisième mois, les besoins matériels sont réduits du montant de l’élément «A» dans la formule énoncée au paragraphe (2) qui n’est pas recouvré le premier et le deuxième mois.

(5) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er mars 2015, continue de s’appliquer à l’égard d’un paiement rétroactif au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts ou d’un paiement rétroactif dans le cadre du paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) reçu avant le 1er mars 2015.

6. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire
Voir remarque 1 ci-dessous

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 2 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 3 ci-dessous
Montant en dollars

0

0

0

0

619

905

1 235

1

0

0

1

762

905

1 235

1

0

1

0

763

906

1 236

1

1

0

0

974

1 086

1 416

2

0

0

2

762

905

1 235

2

0

1

1

763

906

1 236

2

0

2

0

764

907

1 237

2

1

0

1

974

1 086

1 416

2

1

1

0

975

1 087

1 417

2

2

0

0

1 156

1 287

1 617

Remarque 1. Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 ou 7 de ce paragraphe.

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 202 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 1 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.

7. La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «76 $» par «77 $».

8. Les paragraphes 45.3 (1) et (2) du Règlement sont modifiés par remplacement de «l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu» par «l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts» partout où figurent ces mots.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2, 3, 4, 6 et 7 :

a) entrent en vigueur le 1er septembre 2014, si le présent règlement est déposé au plus tard à cette date;

b) sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2014, si le présent règlement est déposé après cette date.

(3) Les articles 5 et 8 entrent en vigueur le 1er mars 2015.

 

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