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Règl. de l'Ont. 170/14 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 19 août 2014 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 170/14

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 23 juillet 2014
approuvé le 14 août 2014
déposé le 19 août 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 août 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 septembre 2014

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. Le paragraphe 12.06 (4) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par suppression de «(6),».

2. Le paragraphe 14.08 (3) du Règlement est abrogé.

3. L’alinéa 16.01 (4) b) du Règlement est modifié par adjonction des sous-alinéas suivants :

(iii) soit, en utilisant un centre de distribution électronique de documents dont la partie ou la personne est membre ou auquel elle est abonnée; toutefois, lorsque la signification est effectuée conformément au présent sous-alinéa entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant,

(iv) soit, si les parties y consentent ou que le tribunal l’ordonne en vertu du paragraphe 16.06.1 (2), en en envoyant une copie à la partie ou à la personne par courrier électronique conformément au paragraphe 16.06.1 (1); toutefois, lorsque la signification est effectuée conformément au présent sous-alinéa entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant.

4. Le paragraphe 16.03 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «ministère de la Consommation et du Commerce» par «ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs».

5. (1) Le paragraphe 16.05 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) en utilisant un centre de distribution électronique de documents dont l’avocat est membre ou auquel il est abonné; toutefois, lorsque la signification est effectuée conformément au présent alinéa entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant;

(2) L’alinéa 16.05 (1) d) du Règlement est modifié par substitution de «aux paragraphes (3), (3.1) et (3.2)» par «aux paragraphes (3) et (3.2)».

(3) L’alinéa 16.05 (1) f) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) si les parties y consentent ou que le tribunal l’ordonne en vertu du paragraphe 16.06.1 (2), en lui en envoyant une copie à son bureau par courrier électronique conformément au paragraphe 16.06.1 (1); toutefois, lorsque la signification est effectuée conformément au présent alinéa entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant.

(4) Le paragraphe 16.05 (3.1) du Règlement est abrogé.

(5) Le paragraphe 16.05 (4) du Règlement est abrogé.

6. La Règle 16 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Signification par courrier électronique

Renseignements exigés

16.06.1 (1) Le message électronique auquel est joint un document signifié aux termes du sous-alinéa 16.01 (4) b) (iv) ou de l’alinéa 16.05 (1) f) comprend ce qui suit :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, s’il y a lieu, et adresse électronique de l’expéditeur;

b) les date et heure de la transmission;

c) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire pourra s’adresser en cas de difficultés de transmission.

Ordonnance exigeant la signification par courrier électronique

(2) Si des parties ne consentent pas à la signification par courrier électronique d’un document, le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance exigeant que le document soit signifié par courrier électronique, à des conditions justes.

7. (1) La règle 16.09 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Centre de distribution électronique de documents

(4.1) La signification d’un document effectuée conformément au sous-alinéa 16.01 (4) b) (iii) ou à l’alinéa 16.05 (1) c.1) (centre de distribution électronique de documents) peut être établie par une confirmation de signification produite par le centre de distribution électronique de documents qui identifie le document qui a été signifié et indique les renseignements suivants :

a) le nombre total de pages signifiées;

b) le nom de la personne qui a signifié le document et, si elle l’a fait au nom d’une partie, le nom de la partie et la nature des rapports entre elle et la partie;

c) le nom de la personne à qui le document a été signifié;

d) les date et heure auxquelles le document a été signifié au moyen du centre de distribution électronique de documents.

(2) Le paragraphe 16.09 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «aux termes de l’alinéa 16.05 (1) f)» par «aux termes du sous-alinéa 16.01 (4) b) (iv) ou de l’alinéa 16.05 (1) f)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 16.09 (6) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle a signifié le document en en envoyant une copie par courrier électronique conformément au paragraphe 16.06.1 (1), et elle précise dans le certificat si la signification a été effectuée sur consentement des parties ou conformément à une ordonnance;

8. Le paragraphe 24.1.13 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «la règle 77.08» par «la règle 50.13» dans le passage qui précède l’alinéa a).

9. Les alinéas 37.11 (1) c) et d) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) l’audition doit se faire par conférence téléphonique ou vidéoconférence;

d) elle est présentée dans une conférence préparatoire au procès ou une conférence relative à la cause;

10. Les règles 48.14 et 48.15 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

REJET DE L’Action POUR CAUSE DE RETARD

48.14 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le greffier rejette une action pour cause de retard dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, sous réserve des paragraphes (4) à (8) :

1. L’action n’a pas été inscrite pour instruction ou n’a pas pris fin d’une manière quelconque au plus tard au cinquième anniversaire de son introduction ou le 1er janvier 2017, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.

2. L’action a été radiée du rôle et n’a pas été réinscrite au rôle ou n’a pas autrement pris fin d’une manière quelconque au plus tard au deuxième anniversaire de sa radiation ou le 1er janvier 2017, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.

Signification de l’ordonnance

(2) Le greffier signifie aux parties l’ordonnance (formule 48D) rendue aux termes du paragraphe (1).

Remise de l’ordonnance au client

(3) L’avocat qui reçoit signification d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) en donne promptement une copie à son client.

Calendrier

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moins 30 jours avant l’expiration du délai applicable visé à ce paragraphe, une partie dépose les documents suivants :

1. Un calendrier signé par toutes les parties qui indique ce qui suit :

i. les mesures à prendre avant que l’action ne puisse être inscrite pour instruction ou réinscrite au rôle, selon le cas,

ii. la ou les dates limites auxquelles ces mesures seront prises,

iii. la date — qui ne doit pas tomber plus de deux ans après le jour où le délai applicable visé au paragraphe (1) expire  — avant laquelle l’action doit être inscrite pour instruction ou réinscrite au rôle.

2. Un projet d’ordonnance qui établit le calendrier.

Audience sur l’état de l’instance

(5) Si les parties ne consentent pas à un calendrier visé au paragraphe (4), toute partie peut, avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (1), présenter une motion en vue d’obtenir une audience sur l’état de l’instance.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’audience sur la motion est convoquée en tant qu’audience sur l’état de l’instance.

(7) Lors d’une audience sur l’état de l’instance, le demandeur expose les raisons pour lesquelles l’action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard et le tribunal peut, selon le cas :

a) rejeter l’action pour cause de retard;

b) s’il est convaincu qu’il est opportun de faire instruire l’action :

(i) soit fixer les échéances pour prendre les mesures restantes nécessaires à l’inscription de l’action pour instruction ou à sa réinscription à un rôle, selon le cas, et ordonner que l’action soit inscrite pour instruction ou réinscrite à un rôle dans un délai déterminé,

(ii) soit ajourner l’audience sur l’état de l’instance aux conditions qu’il estime justes,

(iii) soit, si la Règle 77 peut s’appliquer à l’action, affecter celle-ci à la gestion des causes en vertu de cette Règle, sous réserve de la directive du juge principal régional,

(iv) soit rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.

Partie incapable

(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le demandeur est incapable au moment où le greffier serait tenu par ailleurs, aux termes de ce paragraphe, de rejeter une action pour cause de retard.

Conséquences du rejet

(9) Les règles 24.03 à 24.05 (conséquences du rejet pour cause de retard) s’appliquent à l’action rejetée aux termes du paragraphe (1).

Annulation

(10) Le rejet d’une action aux termes du paragraphe (1) peut être annulé en vertu de la règle 37.14.

Disposition transitoire

(11) Sous réserve du paragraphe (12), tout avis d’état de l’instance signifié en application de la présente règle, dans sa version antérieure au 1er janvier 2015, cesse d’avoir effet à cette date si l’action n’a pas été rejetée avant cette date.

(12) Si une audience sur l’état de l’instance se rapportant à un avis d’état de l’instance a été prévue mais qu’elle n’est pas tenue avant le 1er janvier 2015, la présente règle, dans sa version antérieure à cette date, continue de s’appliquer à l’affaire.

(13) Tout avis portant qu’une action sera rejetée pour cause de désistement qui a été donné par le greffier aux termes de la règle 48.15, dans sa version antérieure au 1er janvier 2015, cesse d’avoir effet à cette date si l’action n’a pas été rejetée avant cette date.

11. Le titre de la Règle 50 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règle 50 Conférences

12. (1) Le paragraphe 50.02 (1) du Règlement est modifié par suppression de «aux termes de la présente Règle» à la fin du paragraphe.

(2) L’alinéa 50.02 (2) a) du Règlement est modifié par suppression de «aux termes de la présente Règle» à la fin de l’alinéa.

(3) La règle 50.02 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(3) En plus de la conférence préparatoire au procès qui doit être tenue en application de la présente règle, un juge peut en tout temps, de son propre chef ou à la demande d’une partie, ordonner qu’une conférence préparatoire au procès soit tenue devant un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes.

13. La règle 50.03 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS — REQUÊTES

50.03 Dans une requête, un juge peut en tout temps, de son propre chef ou à la demande d’une partie, ordonner qu’une conférence préparatoire au procès soit tenue devant un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes.

14. La règle 50.05 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Obligation des avocats

(3) Les avocats qui assistent à la conférence préparatoire au procès s’assurent d’avoir l’autorité voulue pour traiter des questions visées à la règle 50.06 et de connaître à fond les faits et les questions de droit dans l’instance.

15. L’alinéa 50.07 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) ordonner la tenue d’une conférence relative à la cause en vertu de la règle 50.13 s’il n’est pas pratique d’établir un calendrier;

16. La Règle 50 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

CONFÉRENCES relatives à la cause — actions et REQUÊTES

50.13 (1) Un juge peut en tout temps, de son propre chef ou à la demande d’une partie, ordonner qu’une conférence relative à la cause soit tenue devant un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes.

Présence

(2) Les avocats des parties comparaissent à la conférence relative à la cause et, sauf ordonnance contraire du juge ou du protonotaire chargé de la gestion des causes, les parties y participent :

a) soit en y étant présentes;

b) soit en application de la règle 1.08 (conférences téléphoniques et vidéoconférences) si leur présence exige un déplacement dont la durée ou les frais seraient excessifs.

(3) Avant la conférence relative à la cause, la partie qui doit obtenir l’approbation d’une autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte qu’elle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la conférence, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau.

(4) Les avocats qui assistent à la conférence relative à la cause s’assurent d’avoir l’autorité voulue pour traiter des questions visées au paragraphe (5) et de connaître à fond les faits et les questions de droit dans l’instance.

Questions dont il peut être traité

(5) Lors de la conférence relative à la cause, le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes peut :

a) déterminer les questions qui sont en litige et noter celles qui sont contestées et celles qui ne le sont pas;

b) étudier les moyens de résoudre les questions contestées;

c) obtenir, si possible, l’accord des parties sur un calendrier précis pour le déroulement de l’instance;

d) établir un calendrier pour le déroulement de l’instance;

e) examiner et, s’il y a lieu, modifier un calendrier en vigueur.

Pouvoirs

(6) Lors de la conférence relative à la cause, le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes peut faire ce qui suit si un préavis a été donné et qu’il est approprié de le faire, ou s’il y a consentement des parties :

a) rendre des ordonnances relatives à la procédure;

b) convoquer une conférence préparatoire au procès;

c) donner des directives;

d) dans le cas du juge :

(i) rendre des ordonnances accordant des mesures de redressement provisoires,

(ii) convoquer une audience.

17. Le paragraphe 53.03 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «, au moins 90 jours avant la conférence préparatoire au procès exigée aux termes de la Règle 50,» par «, au moins 90 jours avant la tenue de la conférence préparatoire au procès fixée aux termes du paragraphe 50.02 (1) ou (2),».

18. L’alinéa 58.05 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «à un sténographe judiciaire» par «à un transcripteur judiciaire autorisé».

19. L’alinéa 60.19 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «un sténographe judiciaire» par «un transcripteur judiciaire autorisé».

20. Le paragraphe 61.05 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «le sténographe judiciaire» par «le transcripteur judiciaire autorisé».

21. (1) Le sous-alinéa 61.09 (3) a) (iv) du Règlement est modifié par remplacement de «le sténographe judiciaire» par «le transcripteur judiciaire autorisé».

(2) Le sous-alinéa 61.09 (3) b) (iv) du Règlement est modifié par remplacement de «le sténographe judiciaire» par «le transcripteur judiciaire autorisé».

22. (1) Le paragraphe 62.02 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «la Loi» par «la Loi sur les tribunaux judiciaires».

(2) Les paragraphes 62.02 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Motion présentée par écrit

(2) La motion en autorisation d’interjeter appel est entendue sur pièces, en l’absence des parties et des avocats.

Avis de motion

(3) Les paragraphes 61.03.1 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’avis de motion en autorisation.

(3) Les paragraphes 62.02 (5), (6), (6.1) et (6.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Procédure

(5) Les paragraphes 61.03.1 (4) à (19) (procédure applicable à la motion en autorisation d’interjeter appel) s’appliquent, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire, à la motion en autorisation d’interjeter appel :

1. Les mentions, à ces paragraphes, de la Cour d’appel valent mention de la Cour divisionnaire.

2. Pour l’application du paragraphe 61.03.1 (6), il n’est nécessaire de déposer qu’une seule copie du dossier de motion, du mémoire et, le cas échéant, des transcriptions et du recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence.

3. Pour l’application du paragraphe 61.03.1 (10), il n’est nécessaire de déposer qu’une seule copie du mémoire et, le cas échéant, du dossier de motion et du recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence.

23. La règle 77.08 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

CONFÉRENCE relative à la cause

77.08 Un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes peut en tout temps, de son propre chef ou à la demande d’une partie, convoquer une conférence relative à la cause en vertu de la règle 50.13.

24. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement des rangées suivantes :

 

14A

Déclaration

1er juillet 2007

14B

Déclaration (action hypothécaire — forclusion)

1er juillet 2007

14C

Avis d’action

1er juillet 2007

par celles-ci :

 

14A

Déclaration

9 juin 2014

14B

Déclaration (action hypothécaire — forclusion)

9 juin 2014

14C

Avis d’action

9 juin 2014

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par suppression des rangées suivantes :

 

48C.1

Avis d’état de l’instance : action non inscrite au rôle

30 juillet 2009

48C.2

Avis d’état de l’instance : action radiée du rôle

1er novembre 2008

. . . . .

 

48E

Avis portant que l’action sera rejetée

30 juillet 2009

48F

Ordonnance rejetant une action pour cause de désistement

30 juillet 2009

25. Le point 22 de la deuxième partie du tarif A du Règlement est modifié par remplacement de «un sténographe judiciaire» par «un transcripteur judiciaire autorisé».

Entrée en vigueur

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2015 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 4, 9, 18, 19, 20, 21 et 25 et le présent article entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

Civil Rules Committee:
le Comité des règles en matière civile :

John Kromkamp

Senior Legal Officer / Avocat Principal
Court of Appeal for Ontario / Cour d’Appel de l’Ontario

Date made: July 23, 2014.
Pris le : 23 juillet 2014.

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La procureure générale,

Madeleine Meilleur

Attorney General

Date approved: August 14, 2014.
Approuvé le : 14 août 2014.

 

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