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Règl. de l'Ont. 228/14 : FOURNISSEURS DE SERVICES - NORMES APPLICABLES AUX SYSTÈMES ADMINISTRATIFS ET PRATIQUES COMMERCIALES

déposé le 27 novembre 2014 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 228/14

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 26 novembre 2014
déposé le 27 novembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 novembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 décembre 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 90/14

(FOURNISSEURS DE SERVICES - NORMES APPLICABLES AUX SYSTÈMES ADMINISTRATIFS ET PRATIQUES COMMERCIALES)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 90/14 est modifié par adjonction de «ET AUTRES CONDITIONS PRESCRITES» à la fin du titre.

2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales

2. Les exigences du présent règlement sont prescrites pour l’application de l’article 288.4 de la Loi à titre :

a) de normes à l’égard des systèmes administratifs et pratiques commerciales du fournisseur de services titulaire d’un permis, dans le cadre des indemnités d’accident légales, et de normes en matière d’intégrité dans la gestion de ses activités;

b) d’autres conditions du permis de fournisseur de services à l’égard des questions indiquées au paragraphe 288.4 (4) de la Loi.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Teneur des documents

13.1 Le fournisseur de services titulaire d’un permis veille à ce que les documents visés au paragraphe 13 (1) soient conservés sous la forme et contiennent les renseignements qui permettront au surintendant de calculer le montant des droits que ce fournisseur doit payer en application de la Loi.

4. L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le fournisseur de services veille à ce que la déclaration annuelle contienne les renseignements qui permettront au surintendant de calculer le montant des droits que ce fournisseur doit payer en application de la Loi pour la période pertinente.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er décembre 2014 et du jour de son dépôt.

 

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