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Règl. de l'Ont. 246/14 : PERMIS DE CONDUIRE

déposé le 1 décembre 2014 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 246/14

pris en vertu du

Code de la route

pris le 26 novembre 2014
déposé le 1er décembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 décembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 décembre 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 340/94

(PERMIS DE CONDUIRE)

1. (1) Le paragraphe 26 (1.1) du Règlement de l’Ontario 340/94 est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(1.1) Les droits prévus au paragraphe (1.4) sont payables au ministère pour le rétablissement d’un permis de conduire qui a été suspendu pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

. . . . .

(2) L’article 26 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.4) Les droits payables en application du paragraphe (1.1) sont les suivants :

a) 150 $ si la suspension a pris effet au plus tard le 30 juin 2015 et que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

(i) la suspension n’est pas prorogée après cette date par une suspension subséquente,

(ii) le titulaire n’est pas assujetti après cette date à une disposition de la Loi qui imposerait une suspension du permis si celui-ci n’était pas déjà suspendu;

b) $180 si la suspension a pris effet au plus tard le 30 juin 2015 et que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

(i) la suspension est prorogée après cette date par une suspension subséquente,

(ii) le titulaire est assujetti après cette date à une disposition de la Loi qui imposerait une suspension du permis si celui-ci n’était pas déjà suspendu;

(c) 180 $ si la suspension a pris effet le 1er juillet 2015 ou après cette date.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

26.0.1 (1) Une autorité reconnue verse des droits de 20 $ au ministère au titre de l’inscription, par celui-ci, d’un conducteur en formation au Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario.

(2) Les droits d’inscription d’un conducteur en formation sont exigibles et payables lorsque l’autorité reconnue transmet au ministère les résultats d’examens que le conducteur en formation a obtenus dans le cadre du Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario.

(3) Malgré le paragraphe (1), aucuns droits d’inscription ne sont payables à l’égard d’un conducteur en formation s’il ne réussit pas la formation et l’évaluation prévues dans le cadre du Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«autorité reconnue» Personne morale ou autre entité que le ministère reconnaît comme étant compétente pour former et évaluer des conducteurs en formation dans le cadre du Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario. («recognized authority»)

«Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario» Le Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario administré par le ministère dans le cadre duquel le ministère fait ce qui suit :

a) il surveille les fonctions en matière de formation et d’évaluation des conducteurs en formation qu’exercent les autorités reconnues;

b) il reconnaît les résultats aux examens visés à l’article 15 des conducteurs en formation qui lui sont transmis par les autorités reconnues. («Ontario Driver Certification Program»)

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2015 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2015 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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