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Règl. de l'Ont. 253/14 : SENSIBILISATION À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET FORMATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 253/14

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 26 novembre 2014
déposé le 5 décembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 décembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 décembre 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 297/13

(SENSIBILISATION À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET FORMATION)

1. Les articles 6 et 7 du Règlement de l’Ontario 297/13 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Formation pour le travail en hauteur — Chantiers de construction

Champ d’application

6. Les exigences de l’article 7 s’appliquent à l’employeur en ce qui concerne les travailleurs qui sont tenus par le Règlement de l’Ontario 213/91 (Construction Projects) d’utiliser l’un ou l’autre des moyens suivants de protection contre les chutes :

1. Un système de retenue.

2. Un dispositif de limitation de chute.

3. Un dispositif antichute.

4. Un filet de sécurité.

5. Une ceinture de travail.

6. Une ceinture de sécurité.

Formation pour le travail en hauteur

7. (1) L’employeur veille à ce que les exigences suivantes soient remplies en ce qui concerne tout travailleur qui peut être appelé à utiliser un moyen de protection contre les chutes visé à l’article 6 :

1. Le travailleur a réussi un programme de formation pour le travail en hauteur qui répond aux exigences du paragraphe (2).

2. La période de validité de la formation n’est pas expirée.

(2) Les exigences suivantes s’appliquent à tout programme de formation pour le travail en hauteur :

1. Il doit être approuvé par le directeur général de la prévention en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi comme répondant à la norme relative aux programmes de formation pour le travail en hauteur qui s’appliquait au moment de la formation.

2. Il doit être dispensé par un fournisseur de formation agréé par le directeur général de la prévention en vertu du paragraphe 7.2 (2) de la Loi comme répondant à la norme relative aux fournisseurs de formation pour le travail en hauteur qui s’appliquait au moment de la formation.

Formation : période de validité

8. La formation pour le travail en hauteur exigée à l’article 7 est valide pendant trois ans à compter de la date de réussite du programme de formation.

Exigences du Règl. de l’Ont. 213/91 relatives à la formation

9. Il est entendu que les exigences du paragraphe 26.2 (1) du Règlement de l’Ontario 213/91 (Construction Projects) s’appliquent en plus des exigences de l’article 7 relatives à la formation pour le travail en hauteur.

Relevé de formation

10. (1) L’employeur conserve un relevé de la formation pour le travail en hauteur exigée par l’article 7.

(2) Le relevé de formation doit comprendre les renseignements suivants :

1. Le nom du travailleur.

2. Le nom du fournisseur de formation agréé.

3. La date de réussite de la formation approuvée.

4. Le nom du programme de formation approuvé qui a été réussi.

(3) La copie de l’attestation de formation du travailleur, délivrée par le directeur général de la prévention, est un relevé de formation pour l’application du paragraphe (1).

(4) L’employeur met tout relevé de formation à la disposition d’un inspecteur sur demande.

Disposition transitoire

11. Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 253/14, un travailleur a terminé une formation qui répond aux exigences de l’article 26.2 du Règlement de l’Ontario 213/91 (Construction Projects), les exigences de l’article 7 relatives à la formation pour le travail en hauteur ne s’appliquent à l’égard de ce travailleur que deux ans après cette date.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2015 et du jour de son dépôt.

 

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