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Règl. de l'Ont. 119/15 : QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 119/15

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 27 mars 2015
approuvé le 13 mai 2015
déposé le 19 mai 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 mai 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 juin 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10

(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)

1. Le paragraphe 6.1 (3) du Règlement de l’Ontario 176/10 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1) si le paragraphe 25 (2) s’applique au postulant, le choix qu’il fait en application de ce paragraphe en y joignant une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a terminé avec succès le programme visé à ce paragraphe ou est titulaire de la qualification équivalente;

2. Le paragraphe 6.2 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1) si le paragraphe 25 (2) s’applique au postulant, le choix qu’il fait en application de ce paragraphe en y joignant une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a terminé avec succès le programme visé à ce paragraphe ou est titulaire de la qualification équivalente;

3. (1) L’article 25 du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (4),» au début du paragraphe.

(2) L’article 25 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Si une personne se voit délivrer, en vertu du paragraphe 12 (1), le 1er septembre 2015 ou par la suite, un certificat de qualification et d’inscription général assorti de conditions auxquelles permettrait de satisfaire la réussite d’un programme agréé menant à une qualification figurant à l’annexe C et que la personne termine avec succès un tel programme ou est titulaire d’une qualification que le registraire juge équivalente, au moment de présenter au registraire une preuve qu’elle a terminé avec succès le programme ou est titulaire de la qualification équivalente, la personne choisit :

a) soit qu’il soit tenu compte de la réussite du programme, ou de la qualification équivalente, pour déterminer si les conditions sont satisfaites;

b) soit que la qualification additionnelle soit inscrite sur le certificat.

(3) Le choix que fait une personne en application du paragraphe (2) est définitif.

(4) Lorsqu’une personne fait un choix en application du paragraphe (2), le registraire prend l’une ou l’autre des mesures suivantes, mais non les deux, conformément au choix :

1. Il détermine si la réussite du programme ou la qualification équivalente permet de satisfaire aux conditions et, le cas échéant, supprime les conditions du certificat de qualification et d’inscription général de la personne.

2. Il inscrit la qualification additionnelle sur le certificat de qualification et d’inscription général de la personne.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2015 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Liz Papadopoulos

Chair of Council

Michael Salvatori

Registrar and Chief Executive Officer

Date made: March 27, 2015.
Pris le : le 27 mars 2015.

 

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