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Règl. de l'Ont. 139/15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 139/15

pris en vertu de la

Loi sur les pesticides

pris le 3 juin 2015
déposé le 9 juin 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 juin 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 juin 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 63/09

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 63/09 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«bien agricole» Section d’un bien-fonds utilisée pour les besoins d’une exploitation agricole ou d’une partie d’une exploitation agricole ou pour les besoins de plusieurs exploitations agricoles. («farm property»)

«déclaration de la quantité de semences» Déclaration visée à l’article 8.3. («seed amount declaration»)

«entrepreneur en traitement des semences» Personne qui fournit des services de traitement des semences à forfait. («custom seed treater»)

«Guide d’évaluation parasitaire» Le document intitulé «Évaluation parasitaire préalable à l’utilisation de pesticides de catégorie 12», dans ses versions successives, qui est publié par le ministre et accessible à partir d’un site Web du gouvernement de l’Ontario et qui énonce :

a) à l’égard des parasites visés dans le document, les seuils de présence de parasites ou les seuils de perte de plants qui doivent être atteints pour justifier l’utilisation d’un pesticide de catégorie 12 pour les besoins d’une exploitation agricole;

b) les méthodes à utiliser pour déterminer si un seuil visé à l’alinéa a) a été atteint ou dépassé;

c) les règles permettant de déterminer la zone d’application où un pesticide de catégorie 12 peut être utilisé sur un bien agricole. («Pest Assessment Guideline»)

«maïs» Maïs-grain, autre que le maïs à éclater, le maïs sucré ou le maïs utilisé pour la production de semence. («corn»)

«perte de plants» Dommages causés aux cultures, qui se manifestent notamment par :

a) des semences qui ne lèvent pas;

b) des plants rabougris, endommagés ou morts en raison d’un manque de vigueur. («stand loss»)

«rapport d’évaluation parasitaire» Rapport visé au paragraphe 8.2 (1). («pest assessment report»)

«représentant commercial en semences traitées» Particulier qui représente une personne tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées et qui, pour ce faire :

a) a des contacts directs avec des acheteurs de pesticides de catégorie 12;

b) facilite la vente ou le transfert de pesticides de catégorie 12. («treated seed sales representative»)

«semence traitée » Semence qui, par suite d’un traitement, contient un ou plusieurs pesticides ou en est enduite. («treated seed»)

«service de traitement des semences» Service fourni à une personne qui n’est pas tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées, consistant à produire des semences traitées en traitant des semences de maïs ou de soya avec un pesticide qui contient de l’imidaclopride, de la clothianidine ou du thiaméthoxame, à l’exclusion toutefois d’un service qui est fourni aux termes d’un contrat de production de semences mentionné à l’article 13.1. («seed treating service»)

«seuil de perte de plants» Le pourcentage de perte de plants dans une zone d’application, calculé conformément au Guide d’évaluation parasitaire, qui doit être constaté au cours de l’inspection d’une culture pour justifier l’utilisation d’un pesticide de catégorie 12. («stand loss threshold»)

«seuil de présence de parasites» Le nombre de parasites, calculé conformément au Guide d’évaluation parasitaire, qui doivent être détectés dans une zone d’application au cours d’une inspection du sol pour justifier l’utilisation d’un pesticide de catégorie 12. («pest threshold»)

(2) La définition de «fabricant» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) traiter une semence avec un pesticide pour produire une semence traitée;

(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Dans le présent règlement, toute mention du directeur s’entend :

a) du directeur nommé en vertu de l’article 3 de la Loi pour l’application de l’article du présent règlement où figure la mention;

b) si un directeur visé à l’alinéa a) n’a pas été nommé, un directeur nommé en vertu de l’article 3 de la Loi pour l’application de l’article 11 de la Loi.

. . . . .

(3.1) Dans le présent règlement, la mention d’une zone géographique à l’annexe 1, 2 ou 3 vaut mention d’une zone géographique mentionnée et visée à l’annexe 1, 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale.

. . . . .

(4.1) Dans le présent règlement, la mention d’un pesticide de catégorie 12 vaut mention d’un pesticide classé dans cette catégorie en application de l’article 8.1.

(4.2) Dans le présent règlement, la mention d’un pesticide utilisé pour traiter une semence pour qu’elle devienne un pesticide de catégorie 12 vaut mention d’un pesticide qui contient de l’imidaclopride, de la clothianidine ou du thiaméthoxame.

(4) Le paragraphe 1 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «qui se trouve sur le site Web du ministère» par «qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario».

(5) Le titre de la colonne 3 du tableau du paragraphe 1 (5) du Règlement est modifié par suppression de «(voir le site Web du ministère)».

(6) La définition de «déclaration de la quantité de semences», telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est abrogée.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Dispositions générales

Forme des documents

1.1 En ce qui concerne les documents qu’une personne présente au Comité, au directeur, au ministre ou à un agent provincial en application du présent règlement :

a) si le directeur a approuvé la forme sous laquelle le document doit être présenté, la personne le présente sous cette forme;

b) si le directeur a précisé une forme électronique sous laquelle le document doit être présenté, la personne le présente sous cette forme.

Forme des registres et des rapports

1.2 En ce qui concerne les registres ou les rapports qu’une personne établit en application du présent règlement,

a) si le directeur a approuvé la forme sous laquelle le registre ou le rapport doit être établi, la personne l’établit sous cette forme;

b) si le directeur a précisé une forme électronique sous laquelle le registre ou le rapport doit être établi, la personne l’établit sous cette forme.

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «classé» par «classé en application de l’article 4» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La disposition 2 du paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Un site Web du gouvernement de l’Ontario.

4. (1) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (3)» par «Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 8.1» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 4 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «et disponible sur le site Web du ministère» par «et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

5. Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Demandes de classement

(1) Les personnes suivantes peuvent présenter au Comité une demande de classement d’un pesticide, autre qu’un pesticide classé en application de l’article 8.1 :

6. Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «peut reclasser un pesticide» par «peut reclasser un pesticide, autre qu’un pesticide classé en application de l’article 8.1,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

7. Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «peut déclasser un pesticide» par «peut déclasser un pesticide, autre qu’un pesticide classé en application de l’article 8.1,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

8. (1) Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Semences traitées

Classement : semences traitées

8.1 (1) Une semence traitée constitue un pesticide de catégorie 12 s’il s’agit d’une semence de maïs ou de soya traitée avec un pesticide qui contient de l’imidaclopride, de la clothianidine ou du thiaméthoxame.

(2) Il est entendu que les articles 3, 4, 5, 6 et 7 ne s’appliquent pas à un pesticide de catégorie 12.

Rapport d’évaluation parasitaire

8.2 (1) Le rapport d’évaluation parasitaire contient ce qui suit à l’égard d’un ou de plusieurs biens agricoles utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole et à l’égard desquels il est envisagé d’utiliser un pesticide de catégorie 12 :

1. Les renseignements suivants à l’égard de chaque bien agricole qui fait l’objet du rapport :

i. Si le bien agricole est situé dans une zone géographique indiquée à l’annexe 1, 2 ou 3, la zone géographique dans laquelle il est situé.

ii. L’emplacement du bien agricole, indiqué à l’aide des coordonnées suivantes :

A. L’adresse postale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal ou autre numéro assigné à l’adresse du bien-fonds, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal.

B. En l’absence d’adresse postale, la description légale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéros de rôle d’évaluation ou les cotes foncières qui se rapportent au bien agricole.

2. La superficie, en acres, de chaque bien agricole qui fait l’objet du rapport.

3. Un croquis de chaque bien agricole qui fait l’objet du rapport, indiquant l’emplacement et la superficie, en acres, déterminés conformément au Guide d’évaluation parasitaire, de chaque zone d’application où il est envisagé d’utiliser un pesticide de catégorie 12.

4. Sous réserve du paragraphe (2), la confirmation de l’une ou l’autre des inspections suivantes à l’égard du bien agricole qui fait l’objet du rapport :

i. Une inspection du sol a été effectuée sur le bien agricole conformément au Guide d’évaluation parasitaire, un ou plusieurs parasites mentionnés dans le Guide ont été détectés dans chaque zone d’application mentionnée à la disposition 3 et leur nombre atteignait ou dépassait le seuil de présence de parasites applicable.

ii. Une inspection d’une culture a été effectuée sur le bien agricole conformément au Guide d’évaluation parasitaire et l’inspection a permis de constater un pourcentage de perte de plants dans chaque zone d’application mentionnée à la disposition 3 causée par un ou plusieurs parasites mentionnés dans le Guide, et ce pourcentage atteignait ou dépassait le seuil de perte de plants applicable.

5. Si l’inspection confirmée en application de la disposition 4 était une inspection du sol à l’égard d’un bien agricole, les renseignements suivants :

i. Le ou les types de parasites détectés dans chaque zone d’application.

ii. Un croquis du bien agricole indiquant, à l’égard de chaque zone d’application mentionnée à la disposition 3, chaque emplacement, établi conformément au Guide d’évaluation parasitaire, où un ou des parasites ont été détectés.

iii. Le nombre de parasites détectés à chaque emplacement visé à la sous-disposition ii.

6. Si l’inspection confirmée en application de la disposition 4 était une inspection d’une culture à l’égard d’un bien agricole, les renseignements suivants :

i. Le ou les types de parasites qui ont causé la perte de plants dans chaque zone d’application.

ii. Le fondement de la conclusion selon laquelle la perte de plants a été causée par un ou plusieurs parasites mentionnés dans le Guide d’évaluation parasitaire.

iii. Un croquis du bien agricole indiquant, à l’égard de chaque zone d’application mentionnée à la disposition 3, chaque emplacement, établi conformément au Guide d’évaluation parasitaire, qui a été inspecté afin d’évaluer la perte de plants et chaque emplacement, établi conformément au Guide, où aucune perte de plants n’était évidente.

iv. Le nombre de plants qui n’ont pas été endommagés à chaque emplacement visé à la sous-disposition iii, calculé conformément au Guide d’évaluation parasitaire.

v. Le nombre moyen de plants par acre qui n’ont pas été endommagés dans chaque zone d’application mentionnée à la disposition 3, calculé conformément au Guide d’évaluation parasitaire.

vi. Le pourcentage de perte de plants constatée dans chaque zone d’application mentionnée à la disposition 3, calculé conformément au Guide d’évaluation parasitaire.

7. Le numéro assigné sur le rôle d’évaluation à la parcelle de terrain sur laquelle est située chaque zone d’application mentionnée à la disposition 3.

8. La méthode utilisée pour effectuer l’inspection confirmée en application de la disposition 4.

9. La date à laquelle a été effectuée l’inspection confirmée en application de la disposition 4.

10. Le nom de la personne qui a effectué l’inspection confirmée en application de la disposition 4.

11. Le nom de la personne qui a établi et signé le rapport.

12. Si la personne visée à la disposition 10 ou 11 est un conseiller en lutte antiparasitaire, une indication de l’exigence énoncée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de la définition de «conseiller en lutte antiparasitaire» au paragraphe (8) à laquelle elle satisfait.

13. Le nom du propriétaire ou de l’exploitant de l’exploitation agricole pour les besoins de laquelle chaque bien agricole visé à la disposition 1 est utilisé.

(2) L’inspection d’une culture visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1) ne peut servir pour les besoins de la confirmation visée à la disposition 4 du paragraphe (1) que si elle a été effectuée au plus tôt le 1er mars 2016.

(3) En ce qui concerne l’inspection d’une culture visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1), le conseiller en lutte antiparasitaire fait ce qui suit :

a) il effectue l’inspection;

b) il établit le rapport d’évaluation parasitaire.

(4) L’inspection du sol visée à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) est effectuée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. Une personne autorisée en vertu du paragraphe (5) à établir et à signer le rapport d’évaluation parasitaire.

2. Sous réserve du paragraphe (6), si la personne autorisée en vertu du paragraphe (5) à établir et à signer le rapport d’évaluation parasitaire est un conseiller en lutte antiparasitaire, une personne qui est supervisée par le conseiller en lutte antiparasitaire, à moins qu’elle ne soit propriétaire ou exploitant de l’exploitation agricole pour les besoins de laquelle est utilisé le bien agricole où l’inspection est effectuée.

(5) Sous réserve du paragraphe (7), en ce qui concerne l’inspection du sol visée à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), le rapport d’évaluation parasitaire est établi et signé par l’une des personnes suivantes :

1. Avant le 31 août 2016, n’importe quelle personne.

2. Sous réserve des dispositions 3, 4 et 5, entre le 31 août 2016 inclusivement et le 31 août 2020 exclusivement, une personne visée à l’alinéa 45.1 (1) a).

3. À compter du 31 août 2017, si l’inspection est effectuée sur un bien agricole situé dans une zone géographique indiquée à l’annexe 1, un conseiller en lutte antiparasitaire.

4. À compter du 31 août 2018, si l’inspection est effectuée sur un bien agricole situé dans une zone géographique indiquée à l’annexe 2, un conseiller en lutte antiparasitaire.

5. À compter du 31 août 2019, si l’inspection est effectuée sur un bien agricole situé dans une zone géographique indiquée à l’annexe 3, un conseiller en lutte antiparasitaire.

6. À compter du 31 août 2020, un conseiller en lutte antiparasitaire.

(6) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (4), un conseiller en lutte antiparasitaire peut superviser une personne qui effectue une inspection du sol s’il est satisfait aux critères suivants :

1. Le conseiller en lutte antiparasitaire se trouve sur le bien agricole pendant l’inspection et est en mesure de se rendre, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances, à un emplacement établi conformément au Guide d’évaluation parasitaire comme emplacement pour le dépistage des parasites.

2. Le conseiller en lutte antiparasitaire ne supervise pas plus de sept personnes en même temps.

3. Le conseiller en lutte antiparasitaire s’assure que la personne qui effectue l’inspection a reçu une formation sur les exigences à respecter pour effectuer une inspection du sol conformément au Guide d’évaluation parasitaire et pour identifier les parasites mentionnés dans le Guide.

4. Le conseiller en lutte antiparasitaire veille à ce que l’inspection du sol soit effectuée conformément au Guide d’évaluation parasitaire.

(7) Malgré le paragraphe (5), une inspection du sol peut être effectuée et un rapport d’évaluation parasitaire peut être établi et signé par une personne visée à l’alinéa 45.1 (1) a) si, au cours des 24 derniers mois, il a été satisfait aux conditions suivantes :

a) une inspection du sol visée à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) a été effectuée sur le bien agricole par un conseiller en lutte antiparasitaire ou par une personne visée à la disposition 2 du paragraphe (4) qui était supervisée par un conseiller en lutte antiparasitaire;

b) un rapport d’évaluation parasitaire relatif à l’inspection visée à l’alinéa a) a été établi et signé par le conseiller en lutte antiparasitaire qui a effectué l’inspection ou par le conseiller en lutte antiparasitaire qui supervisait la personne qui a effectué l’inspection, selon le cas.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseiller en lutte antiparasitaire» L’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. Une personne qui est accréditée comme Certified Crop Advisor (CCA) par l’American Society of Agronomy et est membre en règle de la Ontario Certified Crop Advisor Association.

2. Une personne inscrite comme membre en vertu de la loi intitulée Ontario Institute of Professional Agrologists Act, 2013, si son domaine d’exercice se rapporte à la disposition 2 ou 6 du paragraphe 3 (2) de cette loi.

3. Une personne titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à l’égard du domaine d’exercice mentionné à la disposition 2.

4. Une personne qui, de l’avis du directeur, possède des qualifications équivalant à celles d’une personne mentionnée à la disposition 1 ou 2.

Déclaration de la quantité de semences

8.3 La déclaration de la quantité de semences est rédigée sous la forme approuvée par le directeur et contient les renseignements suivants à l’égard de l’exploitation agricole :

1. La superficie totale, en acres, du terrain où seront utilisées ou plantées des semences de maïs traitées et non traitées avant le 31 août 2016 sur tous les biens agricoles qui sont utilisés pour les besoins de l’exploitation agricole.

2. La superficie totale, en acres, du terrain où seront utilisées ou plantées des semences de soya traitées et non traitées avant le 31 août 2016 sur tous les biens agricoles qui sont utilisés pour les besoins de l’exploitation agricole.

3. L’emplacement de chaque bien agricole visé aux dispositions 1 et 2, indiqué à l’aide des coordonnées suivantes :

i. L’adresse postale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal ou autre numéro assigné à l’adresse du bien-fonds, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal.

ii. En l’absence d’adresse postale, la description légale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéros de rôle d’évaluation ou les cotes foncières qui se rapportent au bien agricole.

4. La superficie totale, en acres, de toutes les zones d’application où des semences de maïs qui constituent un pesticide de catégorie 12 seront utilisées avant le 31 août 2016 sur tous les biens agricoles qui sont utilisés pour les besoins de l’exploitation agricole.

5. La superficie totale, en acres, de toutes les zones d’application où des semences de soya qui constituent un pesticide de catégorie 12 seront utilisées avant le 31 août 2016 sur tous les biens agricoles qui sont utilisés pour les besoins de l’exploitation agricole.

6. Une confirmation que la superficie visée à la disposition 4 ne représente pas plus de 50 % de celle visée à la disposition 1.

7. Une confirmation que la superficie visée à la disposition 5 ne représente pas plus de 50 % de celle visée à la disposition 2.

8. Un croquis de chaque bien agricole où il est envisagé d’utiliser le pesticide de catégorie 12, indiquant ce qui suit :

i. L’emplacement et la superficie, en acres, du bien agricole.

ii. L’emplacement et la superficie, en acres, de chaque zone d’application où il est envisagé d’utiliser le pesticide de catégorie 12.

9. Une confirmation que la quantité de semences de maïs qui constituent un pesticide de catégorie 12 et qui ont été achetées auprès de tous les vendeurs est égale ou inférieure à la quantité qui serait nécessaire pour procéder à une destruction sur la superficie visée à la disposition 4.

10. Une confirmation que la quantité de semences de soya qui constituent un pesticide de catégorie 12 et qui ont été achetées auprès de tous les vendeurs est égale ou inférieure à la quantité qui serait nécessaire pour procéder à une destruction sur la superficie visée à la disposition 5.

11. Le nom de la personne qui a rédigé et signé la déclaration de la quantité de semences.

12. La date à laquelle la déclaration de la quantité de semences a été signée.

13. Le nom du propriétaire ou de l’exploitant de l’exploitation agricole pour les besoins de laquelle le bien agricole visé aux dispositions 1 et 2 est utilisé.

(2) La définition de «conseiller en lutte antiparasitaire» au paragraphe 8.2 (8) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

«conseiller en lutte antiparasitaire» L’une ou l’autre des personnes suivantes, sauf si elle tire un avantage financier d’une personne qui fabrique ou qui vend un pesticide de catégorie 12 ou un pesticide utilisé pour traiter une semence pour qu’elle devienne un pesticide de catégorie 12 :

. . . . .

(3) L’article 8.3 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

9. L’article 9 du Règlement est modifié par remplacement de «des articles 10, 13, 14 et 15» par «des articles 10, 13, 13.1, 14 et 15» partout où figure cette expression.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Interdiction : utilisation de pesticides de catégorie 12

9.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 10 et du paragraphe 13.1 (2), nul ne doit utiliser un pesticide de catégorie 12 au cours de la période de 12 mois qui commence le 31 août de chaque année et se termine le 30 août de l’année suivante, sauf si, selon le cas :

a) le nom unique ou l’autre identificateur unique du pesticide de catégorie 12 figure sur la liste visée au paragraphe 101.1 (3) à l’égard de la période de 12 mois en question;

b) le nom unique ou l’autre identificateur unique du pesticide de catégorie 12 figurait sur la liste visée au paragraphe 101.1 (3) à l’égard de la période de 12 mois précédente.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui utilise un pesticide de catégorie 12 qui a été traité par un entrepreneur en traitement des semences.

(3) Nul ne doit utiliser une semence traitée qui constitue un pesticide de catégorie 12 si ce n’est conformément au mode d’emploi qui doit figurer sur l’étiquette pour la semence traitée, comme le précise le paragraphe (4).

(4) Le mode d’emploi, visé au paragraphe (3), qui doit figurer sur l’étiquette pour la semence traitée est celui qui doit figurer sur cette étiquette conformément à la base de données Information sur les produits antiparasitaires, qui se trouve sur un site Web du gouvernement du Canada, dans ses versions successives, à l’égard du pesticide qui a été utilisé pour traiter la semence pour qu’elle devienne un pesticide de catégorie 12.

11. Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Une personne est exemptée de l’application de l’article 9» par «Une personne est exemptée de l’application des articles 9 et 9.1» au début du passage qui précède l’alinéa a).

12. L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Un pesticide qui est constitué de semences traitées, mais qui n’est pas un pesticide de catégorie 12.

13. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exemption : pesticides de catégorie 12

13.1 (1) Les articles 9, 107 et 114 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation, de l’entreposage et du transport d’un pesticide de catégorie 12.

(2) La Loi et les règlements ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation, de la vente ou du transfert d’un pesticide de catégorie 12 devant être utilisé conformément à un contrat de production de semences en vue de produire une récolte de semence de soya de qualité Certifiée, au sens du paragraphe 2 (2) du Règlement sur les semences pris en vertu de la Loi sur les semences (Canada).

(3) La personne qui utilise, vend ou transfère un pesticide de catégorie 12 à la fin visée au paragraphe (2) conserve une copie du contrat de production de semences pendant au moins deux ans à compter de la date d’expiration du contrat.

14. La sous-disposition 1 i du paragraphe 29 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «présente au ministre une description écrite» par «présente au ministre une description».

15. Le tableau de l’article 34 du Règlement est modifié par adjonction du numéro suivant :

 

5.

Licence de vendeur de la catégorie Semences traitées

Le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement.

200

16. Le tableau de l’article 34.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

Numéro

Colonne 1

Licence

Colonne 2

Date d’expiration de la licence

Colonne 3

Droits réguliers ($)

Colonne 4

Droits proportionnels ($)

1.

Licence de destructeur de parasites dans une structure, de parasites terrestres ou de parasites aquatiques

Le jour fixé comme étant la date d’expiration du certificat d’autorisation de l’auteur de la demande, ou, si ce jour tombe après le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement, le dernier jour du 60e mois.

90

Si la date d’expiration est antérieure au dernier jour du 48e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence, les droits réguliers indiqués à la colonne 3 sont rajustés proportionnellement au nombre de mois auxquels s’applique la licence.

2.

Licence de vendeur de la catégorie Générale

Le jour fixé comme étant la date d’expiration du certificat d’autorisation de l’auteur de la demande, ou, si ce jour tombe après le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement, le dernier jour du 60e mois.

200

Si la date d’expiration est antérieure au dernier jour du 48e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence, les droits réguliers indiqués à la colonne 3 sont rajustés proportionnellement au nombre de mois auxquels s’applique la licence.

3.

Licence de vendeur de la catégorie Restreinte

Le jour fixé comme étant la date d’expiration du certificat d’autorisation de l’auteur de la demande, ou, si ce jour tombe après le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement, le dernier jour du 60e mois.

110

Si la date d’expiration est antérieure au dernier jour du 48e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence, les droits réguliers indiqués à la colonne 3 sont rajustés proportionnellement au nombre de mois auxquels s’applique la licence.

4.

Licence de vendeur de la catégorie Semences traitées

Le jour fixé comme étant la date d’expiration du certificat d’autorisation de l’auteur de la demande, ou, si ce jour tombe après le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement, le dernier jour du 60e mois.

200

Si la date d’expiration est antérieure au dernier jour du 48e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence, les droits réguliers indiqués à la colonne 3 sont rajustés proportionnellement au nombre de mois auxquels s’applique la licence.

17. L’article 39 du Règlement est modifié par remplacement de «la catégorie Générale ou Restreinte» par «la catégorie Générale, Restreinte ou Semences traitées» à la fin de l’article.

18. (1) La disposition 1 du paragraphe 40 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «Les nom et adresse» par «Les nom, adresse électronique, le cas échéant, et adresse postale» au début de la disposition.

(2) Le paragraphe 40 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Si la demande vise une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées, les nom, adresse électronique, le cas échéant, et adresse postale de chaque représentant commercial en semences traitées qui représente l’auteur de la demande.

19. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Licence de destructeur – Exemptions pour les personnes qui plantent des semences traitées

Exemptions : personnes qui plantent des semences traitées

45.1 (1) Une personne est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie 12 pour les besoins d’une exploitation agricole si elle est âgée d’au moins 16 ans et que, selon le cas :

a) elle procède à la destruction avant le 31 août 2015;

b) elle procède à la destruction le 31 août 2015 ou après cette date dans une zone d’application qui est précisée dans un rapport d’évaluation parasitaire rédigé conformément au Guide d’évaluation parasitaire;

c) elle procède à la destruction le 31 août 2015 ou après cette date dans une zone d’application qui est précisée dans une déclaration de la quantité de semences et qui satisfait aux exigences énoncées à la disposition 6 ou 7 de l’article 8.3, selon le cas.

(2) La personne qui procède à la destruction visée à l’alinéa (1) b) ou c) fait ce qui suit :

a) elle porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction une copie du rapport d’évaluation parasitaire visé à l’alinéa (1) b) ou de la déclaration de la quantité de semences visée à l’alinéa (1) c);

b) elle consigne dans un registre chaque destruction conformément au paragraphe (3);

c) elle conserve une copie du rapport d’évaluation parasitaire ou de la déclaration de la quantité de semences visée à l’alinéa a) pendant au moins deux ans après que la destruction est terminée;

d) elle conserve une copie du registre visé à l’alinéa b) pendant au moins deux ans après qu’il a été créé.

(3) Le registre de destruction visé à l’alinéa (2) b) contient les renseignements suivants :

1. La date de la destruction.

2. L’emplacement du bien agricole où a eu lieu la destruction, indiqué à l’aide des coordonnées suivantes :

i. L’adresse postale du bien agricole y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal ou autre numéro assigné à l’adresse du bien-fonds, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal.

ii. En l’absence d’adresse postale, la description légale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéros de rôle d’évaluation ou les cotes foncières qui se rapportent au bien agricole.

3. Un croquis du bien agricole où la destruction a eu lieu, indiquant ce qui suit :

i. L’emplacement et la superficie, en acres, du bien agricole.

ii. L’emplacement et la superficie, en acres, de chaque zone d’application où a été utilisé un pesticide de catégorie 12 lors de la destruction sur le bien agricole.

iii. Le numéro assigné sur le rôle d’évaluation à la parcelle de terrain où est située chaque zone d’application mentionnée à la sous-disposition ii.

4. La quantité, en kilogrammes, de chaque pesticide de catégorie 12 utilisé lors de la destruction.

5. Le nom unique ou l’autre identificateur unique, tel qu’il figure sur la liste visée au paragraphe 101.1 (3), de chaque pesticide de catégorie 12 utilisé lors de la destruction ou le nom de l’entrepreneur en traitement des semences qui a traité le pesticide.

6. Le nom de la personne qui a procédé à la destruction.

(2) L’article 45.1 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Licence de destructeur –Exemptions pour les personnes qui plantent des semences traitées

Exemptions : personnes qui plantent des semences traitées

45.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie 12 pour les besoins d’une exploitation agricole si, selon le cas :

a) elle satisfait aux exigences suivantes :

(i) elle est âgée d’au moins 16 ans,

(ii) au cours des 60 derniers mois ou dans le délai que précise le directeur, elle a terminé avec succès un cours visé au paragraphe (6),

(iii) elle s’est fait délivrer par l’organisme qui a offert le cours visé au sous-alinéa (ii) un document confirmant qu’elle a terminé le cours avec succès;

b) elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (4) à l’égard d’une personne supervisée et est supervisée par une personne visée à l’alinéa a).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la personne qui procède à une destruction dans une zone d’application précisée dans un rapport d’évaluation parasitaire visé à la disposition 3 du paragraphe 98 (2) qui a été fourni au représentant commercial en semences traitées, au vendeur ou à l’entrepreneur en traitement des semences à l’égard du pesticide de catégorie 12.

(3) La personne visée à l’alinéa (1) a) qui procède à une destruction au moyen d’un pesticide de catégorie 12 ou qui supervise une personne visée à l’alinéa (1) b) qui procède à une telle destruction fait ce qui suit :

a) elle porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction ce qui suit :

(i) une copie du document délivré par l’organisme qui a offert le cours visé au paragraphe (6), confirmant qu’elle a terminé le cours avec succès,

(ii) une copie du rapport d’évaluation parasitaire visé au paragraphe (2),

(iii) si la destruction est effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie 12 traité par un entrepreneur en traitement des semences, une copie de la confirmation écrite visée à la disposition 2 du paragraphe 45.2 (1);

b) elle consigne dans un registre chaque destruction conformément au paragraphe (8).

(4) Les conditions visées à l’alinéa (1) b) à l’égard de la personne supervisée sont les suivantes :

1. La personne supervisée ne doit pas choisir le pesticide, la zone d’application ou le taux d’application du pesticide.

2. La personne supervisée doit tenir facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction des instructions écrites se rapportant à la destruction et comprenant ce qui suit :

i. Le nom de la personne supervisée à qui les instructions sont fournies.

ii. Les renseignements exigés par les dispositions 2, 3 et 8 du paragraphe (8).

iii. Le taux d’application de chaque pesticide de catégorie 12 qui sera utilisé lors de la destruction.

iv. La confirmation qu’il a été satisfait aux exigences énoncées au paragraphe  9.1 (1) à l’égard de chaque pesticide de catégorie 12 qui sera utilisé lors de la destruction.

v. Le mode d’emploi visé au paragraphe 9.1 (3) à l’égard de l’utilisation de chaque pesticide de catégorie 12 qui sera utilisé lors de la destruction et la directive de s’y conformer.

(5) La personne visée à l’alinéa (1) a) qui agit en qualité de superviseur pour l’application de l’alinéa (1) b) fait ce qui suit :

a) elle fournit à la personne supervisée des instructions écrites sur l’utilisation appropriée du pesticide de catégorie 12, y compris les renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (4), et veille à ce que les instructions soient facilement accessibles à l’endroit où a lieu la destruction;

b) elle est présente à l’endroit où a lieu la destruction ou est disponible afin de pouvoir répondre immédiatement au moyen d’un système de communication efficace et être capable de se rendre sur les lieux afin d’intervenir dans une situation d’urgence dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances;

c) elle supervise tout au plus sept personnes en même temps;

d) elle veille à ce que la personne supervisée remplisse les conditions énoncées au paragraphe (4);

e) elle veille à ce que soient respectés les exigences et le mode d’emploi visés aux paragraphes 9.1 (1) et (3) à l’égard de l’utilisation de pesticides de catégorie 12.

(6) Le cours visé au sous-alinéa (1) a) (ii) doit être un cours approuvé par le directeur qui porte sur la manutention et l’utilisation de pesticides de catégorie 12 et qui fournit de la formation et de l’enseignement sur ce qui suit :

1. L’importance des pollinisateurs dans l’écosystème.

2. La protection de pollinisateurs contre l’exposition aux pesticides.

3. Le recours à des pratiques de lutte antiparasitaire intégrée, notamment :

i. L’identification des parasites du maïs et du soya, particulièrement chaque parasite mentionné dans le Guide d’évaluation parasitaire.

ii. Les méthodes à utiliser pour déterminer la présence d’un parasite, particulièrement les méthodes mentionnées dans le Guide d’évaluation parasitaire.

iii. L’utilisation d’options de lutte antiparasitaire autres que les pesticides.

iv. L’utilisation ciblée de pesticides plutôt que leur utilisation prophylactique.

4. Les exigences énoncées dans le présent règlement à l’égard de l’utilisation, de la vente ou du transfert de pesticides de catégorie 12.

5. Les exigences en matière de tenue de registres énoncées dans le présent règlement à l’égard des pesticides de catégorie 12.

6. Les meilleures pratiques de gestion en ce qui concerne l’utilisation de pesticides de catégorie 12.

(7) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (ii), le directeur peut préciser un délai autre que 60 mois s’il le juge approprié dans les circonstances.

(8) Le registre de destruction visé à l’alinéa (3) b) contient les renseignements suivants :

1. La date de la destruction.

2. L’emplacement du bien agricole où a eu lieu la destruction, indiqué à l’aide des coordonnées suivantes :

i. L’adresse postale du bien agricole y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal ou autre numéro assigné à l’adresse du bien-fonds, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal.

ii. En l’absence d’adresse postale, la description légale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéros de rôle d’évaluation ou les cotes foncières qui se rapportent au bien agricole.

3. Un croquis du bien agricole où la destruction a été effectuée, indiquant ce qui suit :

i. L’emplacement et la superficie, en acres, du bien agricole.

ii. L’emplacement et la superficie, en acres, de chaque zone d’application où le pesticide de catégorie 12 a été utilisé sur le bien agricole.

iii. Le numéro assigné sur le rôle d’évaluation à la parcelle de terrain où est située chaque zone d’application mentionnée à la sous-disposition ii.

4. La quantité, en kilogrammes, de chaque pesticide de catégorie 12 utilisé lors de la destruction.

5. Le nom unique ou l’autre identificateur unique, tel qu’il figure sur la liste visée au paragraphe 101.1 (3), du pesticide de catégorie 12 utilisé lors de la destruction ou le nom de l’entrepreneur en traitement des semences qui a traité le pesticide.

6. Le nom de la personne qui a procédé à la destruction.

7. Si la destruction a été effectuée par une personne exemptée en application de l’alinéa (1) a), le numéro et la date d’expiration du document qui lui a été délivré par l’organisme qui a offert le cours visé au paragraphe (6), confirmant que la personne a terminé le cours avec succès.

8. Si la destruction a été effectuée par une personne qui était supervisée, le nom du superviseur et le numéro et la date d’expiration du document qui a été délivré à ce dernier par l’organisme qui a offert le cours visé au paragraphe (6), confirmant qu’il a terminé le cours avec succès.

(9) Chaque personne qui procède à une destruction ou qui supervise une personne qui procède à une destruction fait ce qui suit :

a) elle conserve une copie de chaque registre établi en application de l’alinéa (3) b) pendant au moins deux ans après qu’il a été établi;

b) si elle est superviseur, elle conserve une copie de chaque série d’instructions écrites fournie en application de l’alinéa (5) a) pendant au moins deux ans après qu’elle l’a fournie;

c) elle conserve une copie de chaque rapport d’évaluation parasitaire visé à la sous-disposition 3 ii du paragraphe 98 (2) et de chaque déclaration écrite visée à la sous-disposition 3 iii de ce même paragraphe, qui se rapporte à la destruction, pendant au moins deux ans après que la destruction est terminée;

d) elle conserve une copie de chaque registre ou document qui doit être conservée en application des alinéas 45.1 (2) c) et d), dans leur version du 30 août 2016, pour la période qu’exige ce paragraphe.

20. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Utilisation de semences traitées par des entrepreneurs en traitement des semences

45.2 (1) Aucun pesticide de catégorie 12 traité par un entrepreneur en traitement des semences ne doit être utilisé lors d’une destruction pour les besoins d’une exploitation agricole, sauf s’il est satisfait aux critères suivants :

1. La personne qui a demandé le service de traitement des semences a fourni à l’entrepreneur en traitement des semences une copie d’un rapport d’évaluation parasitaire ou d’une déclaration de la quantité de semences visée à la disposition 3 du paragraphe 98 (2) que doit fournir une personne mentionnée à cette disposition.

2. L’entrepreneur en traitement des semences a fourni à la personne visée à la disposition 1 une confirmation écrite, sous la forme approuvée par le directeur, de ce qui suit :

i. La personne visée à la disposition 1 a fourni à l’entrepreneur en traitement des semences une copie de la déclaration de la quantité de semences ou du rapport d’évaluation parasitaire, selon le cas, visée à la disposition 1.

ii. Si le document fourni en application de la disposition 1 est un rapport d’évaluation parasitaire, la date, telle qu’elle figure dans le rapport d’évaluation parasitaire, de l’inspection confirmée en application de la disposition 4 du paragraphe 8.2 (1) est comprise dans la période de 12 mois précédant la date à laquelle l’entrepreneur en traitement des semences a traité des semences pour qu’elles deviennent le pesticide de catégorie 12 utilisé pour la destruction.

iii. La quantité de semences qu’a demandées la personne visée à la disposition 1 et qui ont été traitées par l’entrepreneur en traitement des semences pour qu’elles deviennent un pesticide de catégorie 12 est égale ou inférieure à la quantité visée au paragraphe 101.01 (4).

(2) L’entrepreneur en traitement des semences conserve une copie de chaque document fourni en application de l’alinéa 1 du paragraphe (1) et de chaque confirmation fournie en application de la disposition 2 du paragraphe (1) pendant au moins quatre ans après que le document ou la confirmation a été fourni.

(2) La disposition 1 du paragraphe 45.2 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La personne qui a demandé le service de traitement des semences a fourni à l’entrepreneur en traitement des semences les renseignements et les documents visés à la disposition 3 du paragraphe 98 (2) que doit fournir une personne mentionnée à cette disposition.

(3) La sous-disposition 2 i du paragraphe 45.2 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «de la déclaration de la quantité de semences ou du rapport d’évaluation parasitaire, selon le cas,» par «du rapport d’évaluation parasitaire».

(4) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 45.2 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «Si le document fourni en application de la disposition 1 est un rapport d’évaluation parasitaire» par « En ce qui concerne le rapport d’évaluation parasitaire fourni en application de la disposition 1» au début de la sous-disposition.

21. L’article 68 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), une licence de destructeur de parasites terrestres n’autorise pas l’utilisation d’un pesticide de catégorie 12.

22. L’alinéa 87 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) elle avise le directeur de l’adresse électronique, le cas échéant, de chaque destructeur titulaire d’une licence qui est responsable d’un endroit et précise, à l’égard de chaque endroit :

(i) l’adresse postale de l’endroit, y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal ou autre numéro assigné à l’adresse du bien-fonds, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal,

(ii) en l’absence d’adresse postale, la description légale de l’endroit, y compris, s’il y a lieu, les numéros de rôle d’évaluation ou les cotes foncières qui se rapportent à l’endroit;

23. (1) L’article 92 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) soit d’un pesticide de catégorie 12 utilisé par n’importe quelle personne.

(2) L’alinéa 92 d) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) soit d’un pesticide de catégorie 12 utilisé par une personne visée au paragraphe 45.1 (1).

24. (1) Le paragraphe 96 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Un pesticide de catégorie 12.

(2) Le paragraphe 96 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «pour qu’ils soient utilisés lors d’une destruction » par «qui est autorisé à les utiliser lors d’une destruction» à la fin du paragraphe.

(3) La disposition 4.1 du paragraphe 96 (1) du Règlement, tel qu’elle est prise par le paragraphe (1), est abrogée.

25. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exemption : vendeurs directs

96.1 (1) Un vendeur est exempté de l’application de l’article 6 de la Loi à l’égard de la vente, de la mise en vente ou du transfert d’un pesticide de catégorie 12 s’il est un vendeur direct, tel que décrit au paragraphe (2), et qu’il est satisfait aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe (4).

(2) Un vendeur est un vendeur direct pour l’application du présent article s’il est satisfait aux critères suivants :

1. Le vendeur vend, met en vente ou transfère des pesticides de catégorie 12.

2. Sous réserve du paragraphe (3), tous les pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés par le vendeur le sont directement à des acheteurs qui satisfont aux critères suivants :

i. L’acheteur est une personne qui envisage d’utiliser le pesticide.

ii. L’acheteur n’est pas tenu d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées.

iii. L’acheteur n’est pas, par application du présent article, exempté de l’application de l’article 6 de la Loi à l’égard de la vente, de la mise en vente ou du transfert d’un pesticide de catégorie 12

3. Le vendeur n’est pas titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées et n’est pas tenu d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Générale ou Restreinte.

4. Le vendeur titulaire d’une licence visé à la disposition 1 du paragraphe (4) a fourni au directeur le nom du vendeur dans un avis écrit mentionné au paragraphe (5).

(3) Le vendeur direct peut vendre ou transférer un pesticide de catégorie 12 au vendeur titulaire d’une licence visé à la disposition 1 du paragraphe (4) auprès duquel il l’avait acheté.

(4) Les critères d’admissibilité à l’exemption sont les suivants :

1. Le vendeur direct doit acheter le pesticide de catégorie 12 auprès d’une personne titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées.

2. En ce qui concerne la vente ou le transfert du pesticide de catégorie 12, le vendeur direct doit obtenir les renseignements et les documents que devrait fournir un acheteur ou un destinataire si la vente ou le transfert était réalisé conformément à l’article 98.

3. Le vendeur direct doit fournir au vendeur titulaire d’une licence visé à la disposition 1 les renseignements et une copie des documents visés à la disposition 2.

(5) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2), le vendeur titulaire d’une licence peut donner au directeur un avis écrit qui contient les renseignements suivants :

1. Les nom, adresse électronique, le cas échéant, et adresse postale d’un vendeur direct qui vend ou transfère un pesticide de catégorie 12 qui lui a été vendu par le vendeur titulaire d’une licence.

2. Une déclaration portant que le vendeur direct visé à la disposition 1 a fourni par écrit au vendeur titulaire d’une licence la confirmation qu’il a été satisfait aux critères énoncés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2).

(6) Si le vendeur direct qui a fourni la confirmation visée à la disposition 2 du paragraphe (5) ne satisfait plus aux critères énoncés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2), il en avise par écrit le vendeur titulaire d’une licence dans les 10 jours.

(7) Dans les 10 jours après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (6), le vendeur titulaire d’une licence avise par écrit le directeur que le vendeur direct ne satisfait plus aux critères énoncés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2).

(8) Le vendeur direct consigne dans un registre chaque vente et chaque transfert d’un pesticide de catégorie 12, en y précisant ce qui suit :

1. Le nom unique ou l’autre identificateur unique du pesticide de catégorie 12, tel qu’il figure sur la liste visée au paragraphe 101.1 (3).

2. La quantité de pesticide de catégorie 12 dans chaque contenant et le nombre de contenants vendus ou transférés.

3. Les nom et adresse de l’acheteur ou du destinataire.

4. La date de la vente ou du transfert du pesticide.

(9) Le vendeur direct conserve les registres, les renseignements et les documents suivants pendant au moins deux ans après que le registre a été établi ou qu’il a obtenu les renseignements et les documents, ou pour la période que le directeur exige par écrit :

1. Le registre exigé en application du paragraphe (8).

2. Les renseignements et les documents obtenus en application de la disposition 2 du paragraphe (4).

(2) La sous-disposition 2 i du paragraphe 96.1 (2) du Règlement, telle qu’elle est prise par le pararaphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. L’acheteur est une personne visée à l’alinéa 45.1 (1) a) qui envisage d’utiliser le pesticide.

26. (1) Le paragraphe 98 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si une personne est autorisée à vendre ou à transférer un pesticide en vertu du présent article, elle peut le vendre ou le transférer aux personnes suivantes :

1. Une personne qui, par application de l’article 10 du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard de l’utilisation du pesticide, si elle présente une lettre signée par le directeur ou une approbation écrite mentionnée au paragraphe 10 (2) du présent règlement confirmant l’exemption.

2. Un agriculteur qui, par application de l’article 42 du présent règlement, est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction au moyen du pesticide, s’il fournit, selon le cas :

i. Le numéro d’inscription qui lui est attribué en application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, le cas échéant.

ii. Un document approuvé par le directeur confirmant son statut d’agriculteur.

3. S’il s’agit d’un pesticide de catégorie 12, toute personne qui fournit, selon le cas :

i. Une copie d’une déclaration de la quantité de semences qui se rapporte à chaque bien agricole à l’égard duquel le pesticide de catégorie 12 est acheté.

ii. Sous réserve du paragraphe (2.1), une copie d’un rapport d’évaluation parasitaire qui se rapporte à chaque bien agricole à l’égard duquel le pesticide de catégorie 12 est acheté.

4. Un inspecteur qui, par application du paragraphe 55 (1) du présent règlement, est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction au moyen du pesticide, si ce pesticide est un pesticide de catégorie 3 ou 4 et que l’inspecteur présente une preuve de sa nomination comme inspecteur en vertu de la Loi sur l’apiculture.

5. Une personne qui, par application du paragraphe 55 (2) du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction au moyen du pesticide, si ce pesticide est un pesticide de catégorie 3 ou 4 et que la personne présente le certificat d’inscription que lui a délivré l’apiculteur provincial en vertu de la Loi sur l’apiculture.

6. Une personne qui, par application de l’article 83 (2) du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction au moyen du pesticide, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

i. Par application de l’article 83 (3) du présent règlement, la personne est aussi exemptée de l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi.

ii. La personne présente une lettre signée par le directeur confirmant qu’elle est exemptée de l’application des paragraphes 5 (1) et 7 (2) de la Loi.

(2.1) Un rapport d’évaluation parasitaire ne peut pas être utilisé pour l’application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe (2), sauf si l’inspection confirmée en application de l’alinéa 4 du paragraphe 8.2 (1) a été effectuée au cours de la période de 12 mois précédant le jour de la vente ou du transfert du pesticide.

(2) La disposition 3 du paragraphe 98 (2) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Une personne qui, par application de l’alinéa 45.1 (1) a) du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction au moyen d’un pesticide de catégorie 12, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

i. La personne fournit le numéro et la date d’expiration du document qui lui a été délivré par l’organisme qui a offert le cours visé au paragraphe 45.1 (6), confirmant qu’elle a terminé le cours avec succès.

ii. Sous réserve du paragraphe (2.1), la personne fournit une copie d’un rapport d’évaluation parasitaire qui se rapporte à chaque bien agricole à l’égard duquel le pesticide de catégorie 12 est acheté.

iii. La personne fournit une déclaration écrite, sous la forme approuvée par le directeur, portant qu’elle a pris en considération les principes de lutte antiparasitaire intégrée avant l’achat du pesticide de catégorie 12.

(3) Le tableau de l’article 98 du Règlement est modifié par adjonction du numéro suivant :

 

8.

Catégorie 12

Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Semences traitées

1. Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Semences traitées.

2. Personne mentionnée au paragraphe 98 (2).

27. (1) Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Vendeur de la catégorie Semences traitées, représentant commercial en semences traitées

100.1 (1) Le représentant commercial en semences traitées doit être âgé d’au moins 16 ans et avoir suivi la formation exigée en application de l’alinéa (2) a).

(2) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées fait ce qui suit à l’égard de chaque représentant commercial en semences traitées qui représente le vendeur :

a) elle veille à ce que le représentant commercial en semences traitées reçoive une formation à l’égard des exigences du présent règlement qui se rapportent à l’exercice des fonctions de représentant commercial en semences traitées;

b) elle consigne la date à laquelle le représentant commercial en semences traitées a reçu la formation visée à l’alinéa a);

c) si le représentant commercial en semences traitées satisfait aux exigences du paragraphe (1), elle lui fournit une fiche d’identification sur laquelle figurent :

(i) les nom et numéro de licence du vendeur,

(ii) le nom du représentant commercial en semences traitées,

(iii) une déclaration portant que la personne mentionnée au sous-alinéa (ii) est un représentant commercial en semences traitées qui représente le vendeur.

(3) Le représentant commercial en semences traitées tient facilement accessible la fiche d’identification qui lui a été fournie en application de l’alinéa (2) c) lorsqu’il représente un vendeur ailleurs qu’à un point de vente.

(4) Le représentant commercial en semences traitées ne facilite la vente ou le transfert d’un pesticide de catégorie 12 que s’il est satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) si l’acheteur est une personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées, le représentant commercial en semences traitées a obtenu le numéro et la date d’expiration de la licence;

b) si l’acheteur est une personne mentionnée à la disposition 3 du paragraphe 98 (2), le représentant commercial en semences traitées a obtenu une copie d’un rapport d’évaluation parasitaire ou d’une déclaration de la quantité de semences que l’acheteur doit lui fournir en application de ce paragraphe.

(5) Le représentant commercial en semences traitées qui obtient des renseignements ou un document visés au paragraphe (4) remet, dans les 30 jours, les renseignements ou une copie du document à la personne qu’il représente à l’égard de la vente ou du transfert et conserve les renseignements ou le document pendant au moins deux ans après qu’ils ont été obtenus, ou pour la période que le directeur exige par écrit.

. . . . .

Vente et transfert de pesticides de catégorie 12

101.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne doit pas vendre, mettre en vente ou transférer un pesticide de catégorie 12 au cours de la période de 12 mois qui commence le 31 août d’une année et qui se termine le 30 août de l’année suivante à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes :

a) le nom du pesticide de catégorie 12 figure sur la liste visée au paragraphe 101.1 (3) à l’égard de la période de 12 mois en question;

b) si le pesticide de catégorie 12 est constitué de semences de maïs, la personne est aussi en mesure de vendre, de mettre en vente ou de transférer des semences de maïs qui ne constituent pas un pesticide de catégorie 12;

c) si le pesticide de catégorie 12 est constitué de semences de soya, la personne est aussi en mesure de vendre, de mettre en vente ou de transférer des semences de soya qui ne constituent pas un pesticide de catégorie 12;

d) sous réserve du paragraphe (3), la vente, la mise en vente ou le transfert est facilité par  un représentant commercial en semences traitées;

e) la vente, la mise en vente ou le transfert se déroule conformément à la Loi et aux règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui vend, met en vente ou transfère un pesticide de catégorie 12 si, par application de la disposition 5 du paragraphe 96 (1), elle est exemptée de l’obligation d’être titulaire d’une licence de vendeur à l’égard du pesticide.

(3) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas à une personne qui vend, met en vente ou transfère un pesticide de catégorie 12 si, selon le cas :

a) la personne a obtenu les renseignements et les documents visés au paragraphe 100.1 (4) directement de l’acheteur;

b) l’acheteur est titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées.

(4) Nul ne doit vendre, mettre en vente ou transférer à une personne mentionnée à la disposition 3 du paragraphe 98 (2) une quantité de pesticides de catégorie 12 supérieure à ce qui suit, selon le cas :

a) la quantité de pesticides de catégorie 12 nécessaire pour procéder à une destruction sur la superficie totale, en acres, de toutes les zones d’application sur tous les biens agricoles qui sont précisées dans le rapport d’évaluation parasitaire;

b) la quantité de pesticides de catégorie 12 nécessaire pour procéder à une destruction sur la superficie totale, en acres, de toutes les zones d’application sur tous les biens agricoles qui sont précisées dans la déclaration de la quantité de semences;

(5) Si une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées est exigée pour un point de vente, la personne qui est tenue d’être titulaire de la licence veille à ce que toutes les activités au point de vente se déroulent conformément à la Loi et aux règlements.

(6) Quiconque fait la publicité d’un pesticide de catégorie 12 indique clairement dans la publicité les renseignements suivants :

1. Le fait que le pesticide est un pesticide de catégorie 12.

2. Parmi les ingrédients suivants, ceux que le pesticide contient, le cas échéant :

i. L’imidaclopride.

ii. La clothianidine.

iii. Le thiaméthoxame.

3. Si le pesticide de catégorie 12 est constitué de semences de maïs, le fait que le vendeur de ce pesticide est aussi en mesure de vendre ou de transférer des semences de maïs qui ne constituent pas un pesticide de catégorie 12.

4. Si le pesticide de catégorie 12 est constitué de semences de soya, le fait que le vendeur de ce pesticide est aussi en mesure de vendre ou de transférer des semences de soya qui ne constituent pas un pesticide de catégorie 12.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«faire la publicité» S’entend notamment de ce qui suit :

a) la communication, par voie d’imprimé, de publication, de radiodiffusion, de télédiffusion, de télécommunication ou de tout autre moyen de diffusion, de renseignements en vue de promouvoir la vente, la mise en vente ou le transfert d’un pesticide de catégorie 12;

b) l’inclusion d’un lien sur un site Web en vue de promouvoir la vente, la mise en vente ou le transfert d’un pesticide de catégorie 12, à l’exception d’un lien provenant d’une recherche effectuée au moyen d’un moteur de recherche;

c) l’établissement de rapports de commandite en vue de promouvoir la vente, la mise en vente ou le transfert d’un pesticide de catégorie 12.

(2) L’alinéa 100.1 (4) b) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «une copie d’un rapport d’évaluation parasitaire ou d’une déclaration de la quantité de semences» par «les renseignements et les documents».

(3) Le paragraphe 100.1 (5) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le représentant commercial en semences traitées qui obtient les renseignements et les documents visés au paragraphe (4) remet, dans les 30 jours, les renseignements et une copie des documents à la personne qu’il représente à l’égard de la vente ou du transfert et conserve les renseignements et les documents pendant au moins deux ans après qu’ils ont été obtenus, ou pour la période que le directeur exige par écrit.

(4) Le paragraphe 101.01 (4) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Nul ne doit vendre, mettre en vente ou transférer à une personne mentionnée à la disposition 3 du paragraphe 98 (2) une quantité de pesticides de catégorie 12 supérieure à la quantité de pesticides de catégorie 12 nécessaire pour procéder à une destruction sur la superficie totale, en acres, de toutes les zones d’application sur tous les biens agricoles qui sont précisées dans le rapport d’évaluation parasitaire.

28. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Liste des pesticides de catégorie 12 qui peuvent être mis en vente

101.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), au plus tard le 31 juillet de chaque année, la personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées fournit au directeur les renseignements suivants à l’égard de chaque pesticide de catégorie 12 qu’elle envisage de mettre en vente ou de transférer au cours de la période de 12 mois qui commence le 31 août de l’année en question et qui se termine le 30 août de l’année suivante :

1. Le nom unique ou l’autre identificateur unique du pesticide.

2. La variété de pesticide.

3. La concentration, en milligrammes par semence, d’imidaclopride, de clothianidine et de thiaméthoxame contenus dans le pesticide.

4. Le nom du fabricant du pesticide.

5. Les nom et catégorie du pesticide utilisé pour traiter les semences pour qu’elles deviennent un pesticide de catégorie 12, et le numéro d’homologation attribué au pesticide en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada).

(2) Malgré le paragraphe (1), si le nom unique ou l’autre identificateur unique du pesticide de catégorie 12 que la personne visée au paragraphe (1) envisage de mettre en vente ou de transférer a déjà été fourni au directeur pour la période de 12 mois, la personne n’est pas tenue de fournir les renseignements exigés en application du paragraphe (1) à l’égard du pesticide.

(3) Au plus tard le 31 août de chaque année, le directeur veille à ce que soit accessible au Centre d’information du ministère et à partir d’un site Web du gouvernement de l’Ontario une liste sur laquelle figure le nom unique ou l’autre identificateur unique de chaque pesticide fourni en application de la disposition 1 du paragraphe (1) ainsi que les renseignements fournis en application des dispositions 2 à 5 du paragraphe (1) à l’égard de chacun de ces pesticides.

(4) Si, après qu’elle a fourni les renseignements exigés en application du paragraphe (1) dans une année donnée, la personne visée au paragraphe (1) envisage de mettre en vente un autre pesticide de catégorie 12 qui n’a pas été inclus dans les renseignements fournis, elle fournit au directeur les renseignements exigés en application du paragraphe (1) à l’égard de cet autre pesticide dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(5) Si la personne visée au paragraphe (1) fournit, en application du paragraphe (4), des renseignements mis à jour à l’égard d’un pesticide de catégorie 12, le directeur veille à ce que la liste et les renseignements visés au paragraphe (3) soient mis à jour en conséquence.

29. (1) Le paragraphe 102 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un pesticide de catégorie 1, 2 ou 3» par «d’un pesticide de catégorie 1, 2, 3 ou 12» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 102 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une description de chaque pesticide vendu ou transféré, notamment :

(i) le nom unique du pesticide et la catégorie dans laquelle il a été classé,

(ii) s’il s’agit d’un pesticide de catégorie 1, 2 ou 3, le numéro d’homologation qui lui est attribué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en application de la Loi sur les engrais (Canada),

(iii) s’il s’agit d’un pesticide de catégorie 12 :

(A) le nom unique ou l’autre identificateur unique du pesticide, tel qu’il figure sur la liste visée au paragraphe 101.1 (3),

(B) la concentration, en milligrammes par semence, d’imidaclopride, de clothianidine et de thiaméthoxame contenus dans le pesticide, qui a été mise à disposition par le directeur en application du paragraphe 101.1 (3),

(C) le taux d’application du pesticide, tel que l’a fourni l’acheteur ou le destinataire du transfert,

(D) l’emplacement et la superficie, en acres, de chaque bien agricole sur lequel est située une zone d’application où un pesticide de catégorie 12 peut être utilisé, tels qu’ils sont énoncés dans un document visé à la disposition 3 du paragraphe 98 (2) et fourni à l’égard de la vente ou du transfert, indiqués à l’aide des coordonnées suivantes :

(1)  l’adresse postale du bien agricole y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal ou autre numéro assigné à l’adresse du bien-fonds, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal,

(2)  en l’absence d’adresse postale, la description légale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéros de rôle d’évaluation ou les cotes foncières qui se rapportent au bien agricole,

(E) la superficie, en acres, de chaque zone d’application visée au sous-sous-alinéa (D),

(F) le nombre d’acres sur lesquels le pesticide pourrait être utilisé, calculé à l’aide de la formule suivante :

A × B ÷ C

où :

«A»  correspond à la quantité de pesticide précisée en application du sous-alinéa (iv),

«B»  correspond au nombre de contenants précisé en application du sous-alinéa (v),

«C»  correspond au taux d’application précisé en application du sous-sous-alinéa (C),

(G) à l’égard d’un rapport d’évaluation parasitaire, fourni en application de la disposition 3 du paragraphe 98 (2), la date, visée à la disposition 9 du paragraphe 8.2 (1) et inscrite dans le rapport, à laquelle a été effectuée l’inspection confirmée en application de la disposition 4 du paragraphe 8.2 (1),

(H) à l’égard d’une déclaration de la quantité de semences, fournie en application de la disposition 3 du paragraphe 98 (2), la date, visée à la disposition 12 de l’article 8.3 et inscrite dans la déclaration, à laquelle la déclaration a été signée.

(iv) la quantité de pesticide dans chaque contenant,

(v) le nombre de contenants visés à la sous-disposition (iv) vendus ou transférés.

(3) Le sous-sous-alinéa 102 (1) a) (iii) (D) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «dans un document» par «dans un rapport d’évaluation parasitaire».

(4) Le sous-sous-alinéa 102 (1) a) (iii) (H) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (2), est abrogé.

(5) L’alinéa 102 (1) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) si l’acheteur ou le destinataire du transfert est titulaire d’une licence ou d’un permis autorisant l’utilisation du pesticide ou d’une licence autorisant sa vente ou son transfert, le type, la catégorie et le numéro de la licence ou du permis et sa date d’expiration;

(6) L’alinéa 102 (1) f) du Règlement est abrogé.

(7) L’article 102 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si la personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées doit fournir les renseignements prévus au paragraphe 101.1 (1) à l’égard d’une période de 12 mois, elle consigne dans un registre chaque vente et chaque transfert de semences de maïs et de soya qui ne constituent pas un pesticide de catégorie 12 effectué au cours de la même période, en y précisant ce qui suit :

a) la date de la vente ou du transfert des semences de maïs ou des semences de soya, selon le cas;

b) la masse, en kilogrammes, des semences vendues ou transférées;

c) la superficie, en acres, sur laquelle les semences pourraient être plantées compte tenu du taux de plantation des semences et de la masse des semences vendues ou transférées.

(8) Le paragraphe 102 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur conserve les registres et documents suivants pendant au moins deux ans après qu’ils ont été établis si leur auteur est le vendeur, ou pendant au moins deux ans après que le vendeur les a reçus, ou pour la période que le directeur exige par écrit :

1. Le registre mentionné au paragraphe (1) qui se rapporte à un pesticide de catégorie 1, 2, 3 ou 4.

2. Si la personne a vendu ou transféré un pesticide de catégorie 1, 2, 3 ou 4 à un acheteur ou à un destinataire mentionné au paragraphe 98 (2), les renseignements et une copie des documents qui doivent être présentés ou fournis en application de ce paragraphe.

(3) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur conserve les registres et documents suivants pendant au moins quatre ans après qu’ils ont été établis si leur auteur est le vendeur, ou pendant au moins quatre ans après que le vendeur les a reçus, ou pour la période que le directeur exige par écrit :

1. Un registre mentionné au paragraphe (1) ou (1.1) qui se rapporte à un pesticide de catégorie 12.

2. Si la personne a vendu ou transféré un pesticide de catégorie 12 à un acheteur ou à un destinataire mentionné à la disposition 3 paragraphe 98 (2), les renseignements et une copie des documents qui doivent être fournis en application de ce paragraphe.

(4) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées fournit à chaque acheteur de semences de maïs ou de semences de soya un registre qui identifie clairement les semences qui constituent un pesticide de catégorie 12, et conserve une copie de chaque registre pendant au moins deux ans après qu’il a été fourni.

(5) La personne qui est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard de l’exécution d’une destruction au moyen d’un pesticide de catégorie 12 et qui a reçu un registre conformément au paragraphe (4) conserve celui-ci pendant au moins deux ans après qu’elle l’a reçu.

(6) Si le directeur ou un agent provincial demande un document ou un registre visé au paragraphe (2), (3), (4) ou (5) au cours de la période de deux ans ou de quatre ans, ou au cours de la période qu’a exigée le directeur, selon le cas, le vendeur :

a) soit remet au directeur, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande, une copie du document ou du registre qu’il a demandé;

b) soit remet immédiatement à l’agent provincial une copie du document ou du registre qu’il a demandé.

30. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Registres des services de traitement des semences

102.1 (1) L’entrepreneur en traitement des semences tient un registre de chaque service de traitement des semences qu’il fournit, en y précisant ce qui suit :

1. La date à laquelle le service de traitement des semences a été fourni.

2. Les nom et adresse de la personne pour laquelle le service de traitement des semences a été fourni.

3. Si une copie d’une déclaration de la quantité de semences a été fournie en application de la disposition 1 du paragraphe 45.2 (1) à l’égard du pesticide de catégorie 12, la date, visée à la disposition 12 de l’article 8.3 et inscrite dans la déclaration, à laquelle a été signée la déclaration.

4. Si une copie d’un rapport d’évaluation parasitaire a été fournie en application de la disposition 1 du paragraphe 45.2 (1) à l’égard du pesticide de catégorie 12, la date, visée à la disposition 9 du paragraphe 8.2 (1) et inscrite dans le rapport d’évaluation parasitaire, à laquelle l’inspection confirmée en application de la disposition 4 du paragraphe 8.2 (1) a été effectuée.

5. L’emplacement et la superficie, en acres, de chaque bien agricole sur lequel est située une zone d’application où un pesticide de catégorie 12 peut être utilisé, tels qu’ils sont énoncés dans un document visé à la disposition 1 du paragraphe 45.2 (1) et fourni à l’égard du service de traitement des semences, indiqués à l’aide des coordonnées suivantes :

i. L’adresse postale du bien agricole y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal ou autre numéro assigné à l’adresse du bien-fonds, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal.

ii. En l’absence d’adresse postale, la description légale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéros de rôle d’évaluation ou les cotes foncières qui se rapportent au bien agricole.

6. La masse, en kilogrammes, des semences de maïs ou de soya traitées.

7. Le taux d’application du pesticide de catégorie 12, tel qu’il a été fourni par la personne pour laquelle le service de traitement des semences a été fourni.

8. Le nombre d’acres sur lesquels le pesticide pourrait être utilisé, calculé à l’aide de la formule suivante :

A ÷ B

où :

«A» correspond à la masse précisée en application de la disposition 6,

«B» correspond au taux d’application précisé en application de la disposition 7.

9. Les renseignements suivants à l’égard du pesticide qui a été utilisé pour traiter les semences pour qu’elles deviennent un pesticide de catégorie 12 :

i. Les nom et catégorie du pesticide.

ii. Le numéro d’homologation attribué au pesticide en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada).

10. La concentration, en milligrammes par semence, d’imidaclopride, de clothianidine et de thiaméthoxame contenus dans le pesticide de catégorie 12.

11. La superficie, en acres, de chaque zone d’application qui est précisée dans le rapport d’évaluation parasitaire visé à la disposition 4 ou dans la déclaration de la quantité de semences visée à la disposition 3, selon le cas.

(2) L’entrepreneur en traitement des semences qui est tenu d’établir un registre en application du paragraphe (1) conserve celui-ci pendant au moins quatre ans après qu’il l’a établi, ou pour la période que le directeur exige par écrit.

(2) La disposition 3 du paragraphe 102.1 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si la personne à qui le service a été fourni est exemptée, par application de l’alinéa 45.1 (1) a) du présent règlement, de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie 12, le numéro et la date d’expiration du document délivré par l’organisme qui a offert le cours visé au paragraphe 45.1 (6), confirmant que la personne a terminé le cours avec succès.

(3) La disposition 4 du paragraphe 102.1 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «Si une copie d’un rapport d’évaluation parasitaire a été fournie» par «En ce qui concerne le rapport d’évaluation parasitaire fourni» au début de la disposition.

(4) La disposition 11 du paragraphe 102.1 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1) est modifiée par suppression de «ou dans la déclaration de la quantité de semences visée à la disposition 3, selon le cas» à la fin de la disposition.

31. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Rapports : vendeurs de la catégorie Semences traitées et entrepreneurs en traitement des semences

102.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), au plus tard le 31 octobre 2016 et le 31 octobre  de chaque année subséquente, la personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées présente au directeur, à l’égard de la période de 12 mois précédente qui s’est terminée le 30 août de cette année-là, un rapport qui comprend les renseignements suivants à l’égard des semences de maïs et, séparément, à l’égard des semences de soya :

1. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés qui contenaient de l’imidaclopride.

2. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés qui contenaient de la clothianidine.

3. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés qui contenaient du thiaméthoxame.

4. La masse totale, en kilogrammes, d’imidaclopride contenu dans tous les pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés.

5. La masse totale, en kilogrammes, de clothianidine contenue dans tous les pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés.

6. La masse totale, en kilogrammes, de thiaméthoxame contenu dans tous les pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés.

7. Les renseignements suivants, en fonction de ceux qui doivent être précisés en application du sous-sous-alinéa 102 (1) a) (iii) (F) :

i. La superficie totale, en acres, sur laquelle aurait pu être utilisé un pesticide de catégorie 12 contenant de l’imidaclopride.

ii. La superficie totale, en acres, sur laquelle aurait pu être utilisé un pesticide de catégorie 12 contenant de la clothianidine.

iii. La superficie totale, en acres, sur laquelle aurait pu être utilisé un pesticide de catégorie 12 contenant du thiaméthoxame.

8. La masse totale, en tonnes, de semences de maïs ou de semences de soya, selon le cas, vendues ou transférées qui ne constituent pas des pesticides de catégorie 12.

9. La superficie totale, en acres, sur laquelle auraient pu être plantées des semences de maïs ou des semences de soya, selon le cas, vendues ou transférées qui ne constituent pas un pesticide de catégorie 12.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la vente ou du transfert d’un pesticide de catégorie 12 à un vendeur qui est titulaire d’une licence de la catégorie Semences traitées.

(3) Au plus tard le 31 octobre 2016 et le 31 octobre de chaque année subséquente, l’entrepreneur en traitement des semences présente au directeur, à l’égard de la période de 12 mois précédente qui s’est terminée le 30 août de cette année-là, un rapport qui comprend les renseignements suivants concernant les services de traitement des semences fournis à l’égard des semences de maïs et, séparément, à l’égard des semences de soya :

1. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 qui contenaient de l’imidaclopride.

2. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 qui contenaient de la clothianidine.

3. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 qui contenaient du thiaméthoxame.

4. La masse totale, en kilogrammes, d’imidaclopride utilisé pour traiter des semences de maïs ou de soya, selon le cas.

5. La masse totale, en kilogrammes, de clothianidine utilisée pour traiter des semences de maïs ou de soya, selon le cas

6. La masse totale, en kilogrammes, de thiaméthoxame utilisé pour traiter des semences de maïs ou de soya, selon le cas.

7. Les renseignements suivants, en fonction de ceux qui doivent être précisés en application de la disposition 8 du paragraphe 102.1 (1) :

i. La superficie totale, en acres, sur laquelle auraient pu être utilisés des pesticides de catégorie 12 contenant de l’imidaclopride.

ii. La superficie totale, en acres, sur laquelle auraient pu être utilisés des pesticides de catégorie 12 contenant de la clothianidine.

iii. La superficie totale, en acres, sur laquelle auraient pu être utilisés des pesticides de catégorie 12 contenant du thiaméthoxame.

(4) Au plus tard le 31 janvier 2017 et le 31 janvier de chaque année subséquente, le directeur veille à ce qu’un sommaire soit accessible à partir d’un site Web du gouvernement de l’Ontario qui indique les renseignements suivants à l’égard des semences de maïs et, séparément, des semences de soya, en fonction des renseignements fournis dans les rapports présentés en application des paragraphes (1) et (3) :

1. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés qui contenaient de l’imidaclopride et de pesticides de catégorie 12 traités avec un pesticide qui contenait de l’imidaclopride.

2. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés qui contenaient de la clothianidine et de pesticides de catégorie 12 traités avec un pesticide qui contenait de la clothianidine.

3. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés qui contenaient du thiaméthoxame et de pesticides de catégorie 12 traités avec un pesticide qui contenait du thiaméthoxame.

4. La masse totale, en tonnes, de semences de maïs ou de semences de soya, selon le cas, vendues ou transférées qui ne constituaient pas des pesticides de catégorie 12.

5. La superficie totale, en acres, sur laquelle auraient pu être utilisés les pesticides de catégorie 12 visés aux alinéas 1, 2 et 3.

(5) Au plus tard le 31 octobre 2016 et le 31 octobre de chaque année subséquente, si une personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées ou un entrepreneur en traitement des semences a reçu une copie d’un rapport d’évaluation parasitaire au cours de la période de 12 mois précédente qui s’est terminée le 30 août de cette année-là, elle présente une copie du rapport au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

32. Le sous-alinéa 104 (2) b) (ii) du Règlement est modifié par adjonction de «si le pesticide n’est pas un pesticide de catégorie 12,» au début du sous-alinéa.

33. Le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes :

ANNEXE 1

Numéro

Zone géographique

1.

Dufferin

2.

Frontenac

3.

Halton

4.

Lambton

5.

Middlesex

6.

Muskoka

7.

Prince Edward

8.

Stormont, Dundas et Glengarry

9.

Toronto

10.

Wellington

Annexe 2

Numéro

Zone géographique

1.

Bruce

2.

Elgin

3.

Grey

4.

Haldimand

5.

Hamilton

6.

Huron

7.

Nipissing

8.

Norfolk

9.

Ottawa

10.

Oxford

11.

Peel

12.

Sudbury

13.

Waterloo

ANNEXE 3

Numéro

Zone géographique

1.

Algoma

2.

Brant

3.

Chatham-Kent

4.

Cochrane

5.

Durham

6.

Essex

7.

Haliburton

8.

Hastings

9.

Kawartha Lakes

10.

Kenora

11.

Lanark

12.

Leeds et Grenville

13.

Lennox et Addington

14.

Manitoulin

15.

Niagara

16.

Northumberland

17.

Parry Sound

18.

Perth

19.

Peterborough

20.

Prescott et Russell

21.

Rainy River

22.

Renfrew

23.

Simcoe

24.

Thunder Bay

25.

Timiskaming

26.

York

Entrée en vigueur

34. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2015 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 10 et 11, le paragraphe 20 (1), l’article 22, les paragraphes 24 (3), 25 (1), 26 (1) et (3), 27 (1), 29 (1), (2), (5), (6), (7) et (8) et 30 (1) et l’article 31 entrent en vigueur le dernier en date du 31 août 2015 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les paragraphes 1 (6), 8 (3), 19 (2), 20 (2), (3) et (4), 23 (2), 25 (2), 26 (2), 27 (2), (3) et (4), 29 (3) et (4) et 30 (2), (3) et (4) entrent en vigueur le dernier en date du 31 août 2016 et du jour du dépôt du présent règlement.

(4) Le paragraphe 8 (2) entre en vigueur le dernier en date du 31 août 2017 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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