Règl. de l'Ont. 143/15: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PUBLICITÉ GOUVERNEMENTALE (LOI DE 2004 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 143/15

pris en vertu de la

Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale

pris le 15 juin 2015
déposé le 16 juin 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 juin 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 juillet 2015

Dispositions générales

Exemption de l’examen préliminaire

1. Un document auquel s’applique l’article 2 de la Loi est exempté de l’examen préliminaire s’il s’agit d’un document autre qu’une annonce publicitaire qu’un bureau gouvernemental, moyennant paiement, a l’intention de faire diffuser à la télévision ou au cinéma.

Annonces publicitaires numériques

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’alinéa 2 (1) c) de la Loi s’applique à l’égard d’une annonce publicitaire composée de vidéo, de texte, d’images ou de toute combinaison de ces éléments qu’un bureau gouvernemental, moyennant paiement, a l’intention de faire afficher sur un site Web, à l’exclusion d’un site de média social tel que Facebook ou Twitter.

(2) L’alinéa 2 (1) c) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une annonce publicitaire dont l’affichage sur un site Web serait dû uniquement à l’utilisation, par le bureau gouvernemental, d’un service de référencement payant tel que Google AdWords.

Délais relatifs aux avis des résultats

3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié.

(2) Le nombre prescrit de jours dans lequel le vérificateur général est tenu, par le paragraphe 7 (1) de la Loi, d’aviser le chef du bureau gouvernemental des résultats d’un examen préliminaire est de neuf jours ouvrables.

(3) Le nombre prescrit de jours dans lequel le vérificateur général est tenu, par le paragraphe 7 (2) de la Loi, d’aviser le chef du bureau gouvernemental des résultats d’un examen final est de cinq jours ouvrables.

Abrogation

4. Le Règlement de l’Ontario 589/05 est abrogé.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 14 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.