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Règl. de l'Ont. 179/15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 179/15

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 23 juin 2015
déposé le 24 juin 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 juin 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 juillet 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Voir remarque 1 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 2 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 3 ci-dessous
Montant en dollars

0

0

0

619

905

1 235

1

0

1

762

905

1 235

1

1

0

974

1 086

1 416

2

0

2

762

905

1 235

2

1

1

974

1 086

1 416

2

2

0

1 156

1 287

1 617

Remarque 1. Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 ou 7 de ce paragraphe.

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 202 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,  ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Voir remarque 1 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 2 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 3 ci-dessous
Montant en dollars

0

0

0

631

917

1 259

1

0

1

774

917

1 259

1

1

0

986

1 098

1 440

2

0

2

774

917

1 259

2

1

1

986

1 098

1 440

2

2

0

1 168

1 299

1 641

Remarque 1. Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 ou 7 de ce paragraphe.

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 202 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(3) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

213

343

1

342

415

2

411

485

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 73 $.

(4) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1 842 $» par «1 866 $» à la fin du paragraphe.

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «138 $» par «140 $» au début de la disposition.

(2) La disposition 2 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «956 $» par «966 $».

(3) La disposition 3 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «960 $» par «970 $».

3. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «776 $» par «784 $» au début de la sous-disposition.

(2) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «1 167 $» par «1 175 $» au début de la sous-disposition.

(3) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «1 547 $» par «1 563 $» au début de la sous-disposition.

(4) Le tableau de la disposition 3 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

213

330

1

333

392

2

397

458

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 70 $.

(5) La disposition 5 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. 66 $ (Allocation spéciale de pension).

4. (1) Le paragraphe 33.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de l’alinéa f) par ce qui suit :

f) pas moins de 138 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 août 2014 et antérieur au 1er octobre 2015;

g) pas moins de 140 $ par membre de groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 septembre 2015.

(2) Le paragraphe 33.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «138 $» par «140 $».

5. (1) Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Voir remarque 1 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 2 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 3 ci-dessous
Montant en dollars

0

0

0

619

905

1 235

1

0

1

762

905

1 235

1

1

0

974

1 086

1 416

2

0

2

762

905

1 235

2

1

1

974

1 086

1 416

2

2

0

1 156

1 287

1 617

Remarque 1. Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 ou 7 de ce paragraphe.

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 202 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.

(2) Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Voir remarque 1 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 2 ci-dessous
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Voir remarque 3 ci-dessous
Montant en dollars

0

0

0

631

917

1 259

1

0

1

774

917

1 259

1

1

0

986

1 098

1 440

2

0

2

774

917

1 259

2

1

1

986

1 098

1 440

2

2

0

1 168

1 299

1 641

Remarque 1. Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 ou 7 de ce paragraphe.

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 202 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.

6. La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «77 $» par «78 $».

7. (1) La disposition 1 du paragraphe 45.3 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «206 $» par «207 $».

(2) L’équation de la disposition 2 du paragraphe 45.3 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «206 $» par «207 $».

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1) et 5 (1) et l’article 7 :

a) entrent en vigueur le 1er juillet 2015, si le présent règlement est déposé au plus tard à cette date;

b) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2015, si le présent règlement est déposé après cette date.

(3) Les paragraphes 1 (2), (3) et (4), les articles 2, 3 et 4, le paragraphe 5 (2) et l’article 6 entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

 

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