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Règl. de l'Ont. 193/15 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 9 juillet 2015 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 193/15

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 2 juin 2015
approuvé le 8 juillet 2015
déposé le 9 juillet 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juillet 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juillet 2015

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. La version française de l’alinéa 7.02 (2) f) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par suppression de «de parenté».

2. La version française de l’alinéa 7.03 (10) g) du Règlement est modifiée par suppression de «de parenté».

3. Le paragraphe 38.08 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si une partie à une requête est incapable, la requête présentée par cette partie ou contre elle ne peut faire l’objet d’un désistement qu’avec l’autorisation d’un juge et sur préavis au tuteur à l’instance de la partie et, si ce dernier n’est ni l’avocat des enfants ni le Tuteur et curateur public :

a) à l’avocat des enfants, si la partie est mineure;

b) au Tuteur et curateur public, dans les autres cas.

4. Le paragraphe 38.10 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «des Règles 74 et 75» par «de la Règle 74, autres que les requêtes présentées aux termes de la règle 74.18, et de la Règle 75» à la fin du paragraphe.

5. La version française du paragraphe 55.07 (2) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «une homologation de comptes» par «une reddition des comptes»;

b) par remplacement de «l’homologation des comptes» par «la reddition des comptes».

6. Le paragraphe 58.08 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphes 74.18 (10) à (13)» par «paragraphes 74.18 (10) à (11.4) et (13)».

7. La règle 74.01 du Règlement est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«preuve de décès» Document prouvant le décès d’une personne, y compris un certificat de décès délivré par le registraire général de l’état civil, un certificat relatif au décès délivré par un directeur de services funéraires ou une ordonnance, rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès, déclarant que la personne est décédée. («proof of death»)

8. (1) Le paragraphe 74.02 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un certificat de décès délivré par le registraire général de l’état civil ou un directeur de services funéraires» par «d’une preuve de décès» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 74.02 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un certificat de décès délivré par le registraire général de l’état civil ou un directeur de services funéraires» par «d’une preuve de décès» dans le passage qui précède l’alinéa a).

9. (1) Le paragraphe 74.04 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) une preuve de décès;

(2) L’alinéa 74.04 (1) g) du Règlement est modifié par remplacement de «(formule 74.12)» par « (formule 74.12 ou, s’il s’agit d’une requête en vue d’obtenir un certificat limité aux biens visés par le testament, formule 74.12.1)».

10. Le paragraphe 74.05 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) une preuve de décès;

11. La Règle 74 du Règlement est modifiée par adjonction des règles suivantes :

Authentification d’un certificat de nomination

74.14.1 L’authentification d’un certificat de nomination délivré en vertu de la présente Règle peut être obtenue en présentant, au greffier du tribunal qui a délivré le certificat, une demande écrite en vue d’obtenir, selon le cas :

a) un certificat de délivrance que le greffier doit signer, si l’authentification est destinée à être utilisée au Canada;

b) un certificat d’ampliation que le greffier et un juge du tribunal doivent signer, si l’authentification est destinée à être utilisée à l’extérieur du Canada.

confirmation des fiduciaires d’une succession

74.14.2 (1) La présente règle s’applique si, selon le cas :

a) il est survenu un changement au sein des fiduciaires d’une succession par suite :

(i) soit de la dévolution de la charge d’exécuteur testamentaire au décès d’un fiduciaire de la succession testamentaire,

(ii) soit du décès d’un fiduciaire de la succession, si un ou plusieurs fiduciaires de la succession survivants continuent d’être autorisés à agir,

(iii) soit d’une ordonnance judiciaire;

b) il n’est survenu aucun changement au sein des fiduciaires de la succession.

(2) La confirmation du statut d’une personne à titre de fiduciaire de la succession peut être obtenue en présentant, au greffier du tribunal qui a délivré le certificat de nomination applicable, une demande écrite en vue d’obtenir un certificat de l’état des registres de la Cour qui donne la confirmation voulue, que le greffier doit signer.

(3) La demande qui est présentée en vue d’obtenir un certificat de l’état des registres de la Cour confirmant le statut d’une personne à titre de fiduciaire de la succession par dévolution de la charge d’exécuteur testamentaire au décès d’un fiduciaire de la succession testamentaire est accompagnée des documents suivants :

a) une copie, certifiée conforme par le tribunal, de chaque certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession qui a été délivré relativement au testament en question et qui n’a pas été révoqué ultérieurement;

b) une copie, certifiée conforme par le tribunal, de chaque certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession qui a été délivré relativement au testament du fiduciaire de la succession décédé et qui n’a pas été révoqué ultérieurement;

c) un affidavit exposant les circonstances autorisant la personne à agir à titre de fiduciaire de la succession et auquel une preuve de décès du fiduciaire de la succession décédé est annexée comme pièce.

(4) La demande qui est présentée en vue d’obtenir un certificat de l’état des registres de la Cour confirmant le statut d’un fiduciaire de la succession survivant aux termes d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire après le décès d’un autre fiduciaire de la succession nommé par le même certificat de nomination est accompagnée d’un affidavit qui confirme le décès du fiduciaire de la succession et les circonstances dans lesquelles le fiduciaire de la succession survivant continue d’être autorisé à agir, et auquel une preuve de décès du fiduciaire de la succession décédé est annexée comme pièce.

(5) La demande qui est présentée en vue d’obtenir un certificat de l’état des registres de la Cour confirmant que la personne ou les personnes agissent à titre de fiduciaire de la succession en vertu d’un certificat de nomination après qu’un tribunal a ordonné la nomination, la destitution ou le remplacement d’un fiduciaire de la succession est accompagnée d’une copie de l’ordonnance.

12. (1) La règle 74.18 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(3.2) Si une personne autre que le Tuteur et curateur public agit en qualité de procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens ou de tuteur aux biens pour un incapable qui a un intérêt éventuel ou acquis dans la succession, les documents visés aux paragraphes (1) et (3) sont signifiés au procureur ou au tuteur.

(2) Le paragraphe 74.18 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «la date d’audition de la requête» par «la date d’audience indiquée dans l’avis de requête» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 74.18 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «la date d’audition de la requête» par «la date d’audience indiquée dans l’avis de requête» à la fin du paragraphe.

(4) Les paragraphes 74.18 (6), (7) et (8) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Personne incapable ou inconnue

(6) Si une personne visée au paragraphe (3) est incapable ou inconnue, le tribunal peut nommer quelqu’un pour la représenter au moment de l’approbation des comptes si les conditions suivantes sont réunies :

a) ni le Tuteur et curateur public ni l’avocat des enfants ne sont autorisés en vertu d’une loi à la représenter;

b) il n’y a aucun tuteur à l’instance pour agir pour elle au moment de l’approbation des comptes.

Avis d’opposition aux comptes

(7) Au moins 35 jours avant la date d’audience indiquée dans l’avis de requête, la personne qui reçoit signification de documents en application du paragraphe (3) ou (3.2) et qui désire s’opposer aux comptes signifie au requérant et dépose, avec la preuve de la signification, un avis d’opposition aux comptes (formule 74.45).

Demande d’autre avis

(8) Au moins 35 jours avant la date d’audience indiquée dans l’avis de requête, la personne qui reçoit signification de documents en application du paragraphe (3) ou (3.2) et qui ne s’oppose pas aux comptes mais désire recevoir un avis concernant toute autre étape de la requête, y compris une demande de dépens ou une demande d’augmentation des dépens, signifie au requérant et dépose, avec la preuve de la signification, une demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes (formule 74.45.1).

(8.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui signifie et dépose une demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes a le droit :

a) de recevoir un avis concernant toute autre étape de la requête;

b) de recevoir d’autres documents dans le cadre de la requête;

c) de déposer des documents relatifs aux dépens en application du paragraphe (8.6), (11) ou (11.2);

d) dans l’éventualité d’une audience, d’être entendue à l’audience, d’interroger un témoin et de contre-interroger le déposant d’un affidavit, mais uniquement en ce qui concerne une demande d’augmentation des dépens prévue au paragraphe (11).

Absence de réponse

(8.2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui reçoit signification de documents en application du paragraphe (3) ou (3.2), mais qui ne signifie ni ne dépose d’avis d’opposition aux comptes ou de demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes, n’a pas le droit :

a) de recevoir un avis concernant toute autre étape de la requête;

b) de recevoir d’autres documents dans le cadre de la requête;

c) de déposer des documents à l’appui de la requête;

d) dans l’éventualité d’une audience, d’être entendue à l’audience, d’interroger un témoin ou de contre-interroger le déposant d’un affidavit.

Réponse à la requête — Tuteur et curateur public ou avocat des enfants

(8.3) S’il reçoit signification de documents en application du paragraphe (3.1), le Tuteur et curateur public ou l’avocat des enfants, selon le cas, signifie au requérant et dépose, avec la preuve de la signification, un des documents suivants au moins 30 jours avant la date d’audience indiquée dans l’avis de requête :

a) un avis d’opposition aux comptes (formule 74.45);

b) une demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes (formule 74.45.1);

c) un avis de non-opposition aux comptes (formule 74.46);

d) un avis de non-participation à l’approbation des comptes (formule 74.46.1).

Retrait de l’opposition

(8.4) La personne qui désire retirer un avis d’opposition aux comptes signifie au requérant et dépose avec la preuve de la signification, au moins 15 jours avant la date d’audition de la requête, un avis de retrait d’opposition (formule 74.48).

Audience non obligatoire

(8.5) Le requérant peut demander qu’un jugement d’approbation des comptes soit rendu sans audience en vertu du paragraphe (9) si, selon le cas :

a) aucun avis d’opposition aux comptes n’est déposé;

b) chaque avis d’opposition aux comptes qui a été déposé est retiré avant la fin du délai fixé à ce paragraphe.

Demande de dépens

(8.6) Sous réserve du paragraphe (11), quiconque a reçu signification de documents en application du paragraphe (3), (3.1) ou (3.2) et désire demander des dépens signifie au requérant et dépose avec la preuve de sa signification, au moins 10 jours avant la date d’audition de la requête, une demande de dépens (formule 74.49 ou 74.49.1).

(5) Le paragraphe 74.18 (9) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Jugement d’approbation des comptes rendu sans audience

(9) Le tribunal peut rendre un jugement d’approbation des comptes sans audience si, au moins cinq jours avant la date d’audition de la requête, le requérant dépose au tribunal la documentation suivante :

. . . . .

(6) Le sous-alinéa 74.18 (9) a) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) un affidavit de signification des documents signifiés en application du paragraphe (3), (3.1) ou (3.2),

(7) L’alinéa 74.18 (9) a) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv.1) les demandes d’augmentation des dépens (formule 74.49.2 ou 74.49.3), les sommaires des dépens (formule 57B) et les réponses aux demandes d’augmentation des dépens reçues conformément au paragraphe (11.2),

(8) Le sous-alinéa 74.18 (9) a) (v) du Règlement est modifié par remplacement de «(iv)» par «(iv.1)».

(9) L’alinéa 74.18 (9) c) du Règlement est modifié par remplacement de «a reçu signification de l’avis de requête» par «a reçu signification de documents en application du paragraphe (3.1)».

(10) Le paragraphe 74.18 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «(11.5)» par «(11.4)» à la fin du paragraphe.

(11) Le paragraphe 74.18 (11) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Demande d’augmentation des dépens

(11) Si le requérant ou une personne qui a reçu signification de documents en application du paragraphe (3), (3.1) ou (3.2) désire demander des dépens supérieurs au montant prévu au tarif C, le requérant ou la personne signifie aux personnes visées au paragraphe (11.1), avant la fin du délai fixé à ce dernier paragraphe, les documents suivants :

. . . . .

(12) Le paragraphe 74.18 (11.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents visés au paragraphe (11) sont signifiés au requérant et aux personnes suivantes, selon le cas, au moins 15 jours avant la date d’audition de la requête :

1. Chaque personne qui a signifié et déposé un avis d’opposition aux comptes conformément au paragraphe (7), même si elle l’a depuis retiré.

2. Chaque personne qui a signifié et déposé une demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes conformément au paragraphe (8).

3. Le Tuteur et curateur public ou l’avocat des enfants, selon le cas, s’il a reçu signification des documents en application du paragraphe (3.1) et qu’il n’a ni signifié ni déposé un avis de non-participation à l’approbation des comptes.

(13) Le paragraphe 74.18 (11.2) du Règlement est modifié par remplacement de «12 jours avant la date d’audience indiquée dans l’avis de requête» par «10 jours avant la date d’audition de la requête» à la fin du paragraphe.

(14) Le paragraphe 74.18 (11.3) du Règlement est modifié par remplacement de «10 jours avant la date d’audience indiquée dans l’avis de requête,» par «cinq jours avant la date d’audition de la requête,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(15) Le paragraphe 74.18 (11.5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation des comptes contestée (audience)

(11.5) Si un ou plusieurs avis d’opposition aux comptes sont déposés et qu’ils ne sont pas retirés, le requérant, au moins 10 jours avant la date d’audition de la requête, signifie aux personnes visées au paragraphe (11.6) et dépose, avec la preuve de la signification :

a) une codification de tous les avis d’opposition aux comptes toujours valables;

b) une réponse à un avis d’opposition aux comptes (formule 74.49.4).

(11.6) Les documents visés au paragraphe (11.5) sont signifiés :

a) à quiconque a signifié et déposé un avis d’opposition aux comptes conformément au paragraphe (7) et ne l’a pas retiré;

b) à quiconque a signifié et déposé une demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes conformément au paragraphe (8);

c) au Tuteur et curateur public ou à l’avocat des enfants, selon le cas, s’il a reçu signification des documents en application du paragraphe (3.1) et qu’il n’a ni signifié ni déposé d’avis de non-participation à l’approbation des comptes.

(11.7) Si la requête en approbation des comptes donne lieu à une audience, le requérant dépose auprès du tribunal un dossier comprenant les documents suivants au moins cinq jours avant la date de l’audience :

a) la requête en approbation des comptes;

b) les documents visés au paragraphe (11.5);

c) les réponses faites par les personnes à qui la réponse du requérant à l’avis d’opposition aux comptes a été signifiée;

d) dans le cas d’un avis d’opposition aux comptes qui est retiré après que les documents visés au paragraphe (11.5) ont été signifiés et déposés, une copie de l’avis de retrait d’opposition (formule 74.48);

e) les avis de non-participation à l’approbation des comptes du Tuteur et curateur public et de l’avocat des enfants, s’ils ont été signifiés;

f) toute demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes (formule 74.45.1);

g) toute demande de dépens (formule 74.49 ou 74.49.1) présentée par une personne qui a reçu signification de documents en application du paragraphe (11.5);

h) les demandes d’augmentation des dépens (formule 74.49.2 ou 74.49.3), les sommaires des dépens (formule 57B) et les réponses aux demandes d’augmentation des dépens reçues conformément au paragraphe (11.2);

i) un projet d’ordonnance donnant des directives ou un projet du jugement demandé, selon le cas.

(11.8) Si le requérant et quiconque est visé au paragraphe (11.6), selon ce qui s’applique, s’entendent sur toutes les conditions d’un projet d’ordonnance, le requérant indique qu’il s’agit d’un projet commun d’ordonnance.

(11.9) Si le requérant et quiconque est visé au paragraphe (11.6), selon ce qui s’applique, ne s’entendent pas sur toutes les conditions d’un projet d’ordonnance :

a) le requérant indique qu’il s’agit de son projet d’ordonnance;

b) quiconque est visé à l’alinéa (11.6) a) peut déposer un contre-projet d’ordonnance au moins trois jours avant la date d’audition de la requête ou, avec l’autorisation du tribunal, à l’audience.

(16) Le paragraphe 74.18 (13) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) Lors de l’audience, le tribunal peut soit liquider, soit renvoyer devant un liquidateur des dépens, les mémoires de dépens, les comptes ou les dépenses des avocats employés par le requérant ou par une personne qui a déposé un avis d’opposition ou une demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes.

(17) La règle 74.18 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Instruction ordonnée

(13.1) Lors de l’audition de la requête, le tribunal peut ordonner que soit instruite la requête ou toute question en litige et donner des directives justes, notamment des directives :

a) portant sur les questions à trancher et la position de chaque partie à l’égard de chacune de ces questions;

b) portant sur le moment et l’ampleur de toute divulgation de renseignements applicable;

c) portant sur l’identité des témoins que chaque partie veut assigner, les questions que chaque témoin abordera et la durée du témoignage de chaque témoin;

d) portant sur la procédure à suivre lors de l’instruction, y compris les modes de présentation de la preuve.

Directives relatives à la médiation

(13.2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (13.1), le tribunal peut, en plus de donner des directives en vertu de ce paragraphe :

a) dans le cas d’une instance assujettie à la Règle 75.1 (médiation obligatoire), donner une directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4);

b) dans le cas d’une instance qui n’est pas assujettie à la Règle 75.1, ordonner qu’une séance de médiation soit tenue conformément à la Règle 75.2 et, à cette fin, donner une directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4).

13. (1) L’alinéa 75.06 (3) f.1) du Règlement est abrogé.

(2) La règle 75.06 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : médiation

(3.1) Le tribunal qui est saisi d’une requête ou d’une motion en vue d’obtenir des directives peut, en plus de donner des directives en vertu du paragraphe (3) :

a) dans le cas d’une instance assujettie à la Règle 75.1 (médiation obligatoire), donner une directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4);

b) dans le cas d’une instance qui n’est pas assujettie à la Règle 75.1, ordonner qu’une séance de médiation soit tenue conformément à la Règle 75.2 et, à cette fin, donner une directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4).

14. (1) Le sous-alinéa 75.1.02 (1) a) (ii) du Règlement est abrogé.

(2) La version anglaise du paragraphe 75.1.02 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «rule 11» par «Rule 11».

15. (1) La règle 75.1.03 du Règlement est modifiée par remplacement de «règle» par «Règle» dans le passage qui précède les définitions.

(2) La définition de «partie désignée» à la règle 75.1.03 du Règlement est modifiée par remplacement de «en vertu de la règle 75.1.05» par «en vertu de l’alinéa 74.18 (13.2) a) ou 75.06 (3.1) a) ou du paragraphe 75.1.05 (4)».

16. La version anglaise de la règle 75.1.04 du Règlement est modifiée par remplacement de «rule» par «Rule» à la fin du paragraphe.

17. (1) Le paragraphe 75.1.05 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motion en vue d’obtenir des directives

(1) Le requérant présente, de la même façon qu’aux termes de la règle 75.06, une motion en vue d’obtenir des directives relatives à la conduite d’une médiation à laquelle s’applique la présente Règle.

(2) La règle 75.1.05 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le tribunal a déjà donné des directives relatives à la conduite de la médiation en vertu de l’alinéa 74.18 (13.2) a) ou 75.06 (3.1) a), sauf ordonnance contraire du tribunal.

(3) Les paragraphes 75.1.05 (5) et (6) du Règlement sont abrogés.

18. La version anglaise du paragraphe 75.1.06 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «rule» par «Rule» à la fin du paragraphe.

19. (1) Le paragraphe 75.1.07 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «en vertu de la règle 75.1.05» par «en vertu de l’alinéa 74.18 (13.2) a) ou 75.06 (3.1) a) ou du paragraphe 75.1.05 (4)».

(2) La version française du paragraphe 75.1.07 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’ici la fin» par «au plus tard à la fin».

20. Le paragraphe 75.1.10 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

RECOURS EN CAS DE DÉFAUT DE SE CONFORMER

(1) Si un certificat de défaut de se conformer est déposé, la partie qui a l’initiative de la médiation présente une motion pour obtenir d’autres directives à un juge, au plus tard 15 jours après la date fixée pour la tenue de la séance de médiation qui a été annulée, sauf dans la ville d’Ottawa où la motion est présentée à un protonotaire chargé de la gestion des causes.

(1.1) Si la partie omet de présenter la motion dans ce délai, toute autre partie désignée peut, au plus tard 30 jours après la date fixée pour la tenue de la séance de médiation qui a été annulée, présenter la motion.

21. Le paragraphe 75.1.12 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absence d’accord

(7) S’il n’est conclu aucun accord réglant toutes les questions en litige, l’affaire se poursuit conformément aux directives données en vertu du paragraphe 74.18 (13.1) ou de la règle 75.06.

(8) Sauf dans le cadre d’une approbation des comptes contestée visée à la règle 74.18, si aucune directive n’a été donnée, une motion en vue d’obtenir des directives prévue à la règle 75.06 est présentée dès que possible par l’une ou l’autre des parties désignées.

22. Le Règlement est modifié par adjonction de la Règle suivante :

Règle 75.2 Médiation en matière de succession ordonnée par le tribunal

Champ d’application

75.2.01 La présente Règle s’applique aux instances à l’égard desquelles le tribunal donne, en vertu de l’alinéa 74.18 (13.2) b) ou 75.06 (3.1) b), la directive de tenir une séance de médiation.

Définition

75.2.02 La définition qui suit s’applique à la présente Règle.

«partie désignée» Partie qui doit, aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.18 (13.2) b) ou 75.06 (3.1) b) ou du paragraphe 75.2.03 (4), se présenter en personne à une séance de médiation.

Directives relatives à la conduite de la médiation

Motion en vue d’obtenir des directives

75.2.03 (1) Le requérant présente, de la même façon qu’aux termes de la règle 75.06, une motion en vue d’obtenir des directives relatives à la conduite d’une médiation à laquelle s’applique la présente Règle.

(2) La motion peut être jointe à une motion prévue à la règle 75.06.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le tribunal a déjà donné des directives relatives à la conduite de la médiation en vertu de l’alinéa 74.18 (13.2) b) ou 75.06 (3.1) b), sauf ordonnance contraire du tribunal.

Directives

(4) À l’audition de la motion présentée aux termes de la présente règle, le tribunal peut donner toute directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05 (4).

Médiateur

75.2.04 (1) Une médiation prévue par la présente Règle est menée par une personne sur laquelle les parties désignées se mettent d’accord, sous réserve du paragraphe (2).

(2) Si les parties désignées n’ont pas choisi de médiateur au plus tard 30 jours après qu’une ordonnance donnant des directives a été rendue en vertu de l’alinéa 74.18 (13.2) b) ou 75.06 (3.1) b) ou du paragraphe 75.2.03 (4), selon le cas, le tribunal en désigne un, sur motion d’une partie désignée, aux conditions dont conviennent les parties désignées ou qu’ordonne le tribunal.

(3) Un médiateur ne doit pas être désigné en application du paragraphe (2) sans son consentement préalable.

(4) Toute personne choisie ou désignée pour mener une médiation en vertu de la présente Règle est tenue de se conformer à la présente Règle.

Procédure avant la séance de médiation

Exposé des questions en litige

75.2.05 (1) Au moins sept jours avant la séance de médiation, chaque partie désignée prépare un exposé rédigé selon la formule 75.1C et en fournit une copie à chacune des autres parties désignées ainsi qu’au médiateur.

(2) L’exposé indique les questions de fait et de droit qui sont en litige et énonce brièvement la position et les intérêts de la partie qui présente l’exposé.

(3) La partie qui présente l’exposé y joint les documents qu’elle estime être d’une importance primordiale dans l’instance.

Défaut de se conformer

(4) S’il n’est pas utile de tenir une séance de médiation parce qu’une partie désignée ne se conforme pas au paragraphe (1), le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 75.1D) auprès du tribunal.

Présence à la séance de médiation

Présence requise

75.2.06 (1) Les parties désignées, et leurs avocats si elles sont représentées, sont tenus d’être présents à la séance de médiation.

Pouvoir de transiger

(2) Avant la séance de médiation, une partie désignée qui doit obtenir l’approbation d’une autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte qu’elle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la séance, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau.

Défaut de se présenter

(3) S’il n’est pas utile de tenir une séance de médiation prévue parce qu’une partie désignée ne se présente pas au cours des 30 premières minutes de l’heure fixée pour le début de la séance, le médiateur annule la séance et dépose immédiatement un certificat de défaut de se conformer (formule 75.1D) auprès du tribunal.

Recours en cas de défaut de se conformer

75.2.07 (1) Si un certificat de défaut de se conformer est déposé, le requérant présente une motion pour obtenir d’autres directives au plus tard 15 jours après la date fixée pour la tenue de la séance de médiation qui a été annulée.

(2) Si le requérant omet de présenter la motion dans ce délai, toute autre partie désignée peut, au plus tard 30 jours après la date fixée pour la tenue de la séance de médiation qui a été annulée, présenter la motion.

(3) Le tribunal qui entend la motion peut exiger que les parties désignées comparaissent devant lui et peut :

a) établir un calendrier pour le déroulement de l’instance;

b) radier tout document déposé par une partie désignée;

c) ordonner à une partie désignée d’acquitter les dépens;

d) rendre toute autre ordonnance juste.

Confidentialité

75.2.08 Les communications qui ont lieu au cours d’une séance de médiation ainsi que les notes et dossiers du médiateur sont réputés des discussions en vue d’une transaction, sous réserve des droits de l’offrant.

Résultat de la médiation

Rapport du médiateur

75.2.09 (1) Le médiateur remet un rapport sur la médiation aux parties désignées au plus tard 10 jours après la conclusion de la médiation.

(2) Le requérant dépose le rapport auprès du tribunal au plus tard 10 jours après l’avoir reçu du médiateur.

Accord

(3) Si un accord réglant tout ou partie des questions en litige est conclu, il est signé par les parties désignées ou leurs avocats.

(4) Si l’accord règle toutes les questions en litige, le requérant ou une autre partie désignée choisie d’un commun accord par les parties désignées dépose auprès du tribunal un avis à cet effet :

a) dans le cas d’un accord inconditionnel, au plus tard 10 jours après la signature de l’accord;

b) dans le cas d’un accord conditionnel, au plus tard 10 jours après que les conditions sont remplies.

(5) Malgré le paragraphe (4), si la règle 7.08 (incapable, homologation d’une transaction) s’applique également à l’accord, l’avis doit être déposé au plus tard 10 jours après l’événement mentionné à l’alinéa (4) a) ou b), ou au plus tard 10 jours après l’approbation de l’accord, si celle-ci survient ultérieurement.

Inobservation de l’accord signé

(6) Si une partie à un accord signé n’en observe pas les stipulations, toute autre partie à celui-ci peut :

a) soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les stipulations de l’accord, et le juge peut rendre un jugement en conséquence;

b) soit continuer l’instance comme s’il n’y avait jamais eu d’accord.

Absence d’accord

(7) S’il n’est conclu aucun accord réglant toutes les questions en litige, l’affaire se poursuit conformément à toutes directives données en vertu du paragraphe 74.18 (13.1) ou de la règle 75.06.

(8) Sauf dans le cadre d’une approbation des comptes contestée visée à la règle 74.18, si aucune directive n’a été donnée, une motion en vue d’obtenir des directives prévue à la règle 75.06 est présentée dès que possible par l’une ou l’autre des parties désignées.

ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT EN VUE D’UNE SÉANCE DE MÉDIATION SUPPLÉMENTAIRE

75.2.10 (1) Avec le consentement des parties désignées, le tribunal peut, à toute étape de l’instance, rendre une ordonnance exigeant qu’elles participent à une séance de médiation supplémentaire.

(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de toute directive nécessaire.

(3) Les règles 75.2.04 à 75.2.09 s’appliquent à la séance supplémentaire, avec les adaptations nécessaires.

23. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement des rangées suivantes :

 

74.4

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (Particulier requérant)

11 avril 2012

74.4.1

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (Particulier requérant) limité aux biens visés par le testament

11 avril 2012

74.5

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (Personne morale requérante)

11 avril 2012

74.5.1

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (Personne morale requérante) limité aux biens visés par le testament

11 avril 2012

par celles-ci :

 

74.4

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (Particulier requérant)

1er février 2015

74.4.1

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (Particulier requérant) limité aux biens visés par le testament

1er février 2015

74.5

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (Personne morale requérante)

1er février 2015

74.5.1

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (Personne morale requérante) limité aux biens visés par le testament

1er février 2015

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de la rangée suivante :

 

74.7

Avis de requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire

11 avril 2012

par celle-ci :

 

74.7

Avis de requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire

1er février 2015

(3) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :

 

74.12.1

Consentement à la nomination d’un requérant à titre de fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés par le testament

1er février 2015

(4) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement des rangées suivantes :

 

74.13

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire

1er novembre 2005

74.13.1

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés par le testament

1er novembre 2005

par celles-ci :

 

74.13

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire

1er février 2015

74.13.1

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés par le testament

1er février 2015

(5) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement des rangées suivantes :

 

74.14

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire (Particulier requérant)

11 avril 2012

74.15

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire (Personne morale requérante)

11 avril 2012

par celles-ci :

 

74.14

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire (Particulier requérant)

1er février 2015

74.15

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire (Personne morale requérante)

1er février 2015

(6) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de la rangée suivante :

 

74.20.1

Certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire

11 avril 2012

par celle-ci :

 

74.20.1

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire

1er février 2015

(7) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement des rangées suivantes :

 

74.23

Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire

1er novembre 2005

74.23.1

Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés par le testament

11 avril 2012

par celles-ci :

 

74.23

Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire

1er février 2015

74.23.1

Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés par le testament

1er février 2015

(8) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de la rangée suivante :

 

74.27

Requête en vue d’obtenir la confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession ou en vue d’obtenir un certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession

1er novembre 2005

par celle-ci :

 

74.27

Requête en vue d’obtenir la confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession ou en vue d’obtenir un certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession

1er février 2015

(9) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de la rangée suivante :

 

74.28

Confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession

1er novembre 2005

par celle-ci :

 

74.28

Confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession

1er février 2015

(10) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :

 

74.45.1

Demande d’autre avis dans le cadre de l’approbation des comptes

1er février 2015

. . . . .

 

74.49.4

Réponse à un avis d’opposition aux comptes

1er février 2015

Entrée en vigueur

24. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2 et 3 et les paragraphes 23 (1), (5), (6) et (8) entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2015 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 4, les articles 6 à 13, les paragraphes 14 (1) et 15 (2), l’article 17, le paragraphe 19 (1), les articles 20, 21 et 22, ainsi que les paragraphes 23 (2), (3), (4), (7), (9) et (10) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Alison Warner

Senior Legal Officer, Court of Appeal for Ontario (Avocat Principal, Cour d’appel de l’Ontario) and Secretary Civil Rules Committee

Date made: June 2, 2015.
Pris le : 2 juin 2015.

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La procureure générale,

Madeleine Meilleur

Attorney General

Date approved: July 8, 2015.
Approuvé le : 8 juillet 2015.

 

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