Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 205/15 : RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 205/15

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 1er juin 2015
déposé le 10 juillet 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juillet 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juillet 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 193/10

(RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE)

1. (1) Le paragraphe 5.1 (1) du Règlement de l’Ontario 193/10 est modifié par remplacement de «le conseil utilise» par «le conseil scolaire de district utilise».

(2) Le paragraphe 5.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Si le conseil n’a pas engagé» par «Si le conseil scolaire de district n’a pas engagé» au début du paragraphe.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Programmes d’aide à l’apprentissage

5.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil utilise à la seule fin de l’un ou de plusieurs des programmes suivants le total des sommes liées à ces programmes — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage — calculées en application du règlement sur les subventions générales :

1. L’aide aux programmes de littératie et de numératie.

2. Les enseignants pour la réussite des élèves et les accompagnateurs en littératie et en numératie, en 7e et en 8e année.

3. La réussite des élèves, de la 7e à la 12e année.

4. Le programme de majeure haute spécialisation.

5. Le cadre pour l’efficacité des écoles.

6. Le tutorat dans le cadre du Partenariat d’interventions ciblées de l’Ontario.

(2) Si le conseil n’a pas engagé de dépenses au cours d’un exercice par suite d’une grève ou d’un lock-out se répercutant sur son fonctionnement, le montant visé au paragraphe (1) est rajusté en déduisant la portion de ces dépenses non engagées qui est imputable aux programmes indiqués à ce paragraphe.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les dépenses non engagées sont calculées conformément au Règlement de l’Ontario 486/98 (Dépenses d’un conseil non engagées par suite d’une grève ou d’un lock-out) pris en vertu de la Loi.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals

Minister of Education

Date made: June 1, 2015.
Pris le : 1er juin 2015.

 

English