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Règl. de l'Ont. 277/15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 18 septembre 2015 en vertu de caisses populaires et les credit unions (Loi de 1994 sur les), L.O. 1994, chap. 11

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 277/15

pris en vertu de la

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

pris le 16 septembre 2015
déposé le 18 septembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 septembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 octobre 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 237/09

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 237/09 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«site Web de caisse» Site Web, y compris toute information fournie par la caisse et accessible au moyen d’un appareil de télécommunication, qu’une caisse utilise relativement à ses activités commerciales. Sont exclus les sites Web auxquels seuls les employés ou les mandataires de la caisse ont accès. («credit union website»)

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l’application du présent règlement, un site Web n’est pas un site Web de caisse du seul fait qu’il donne accès à un tel site Web ou qu’il fait la promotion des activités commerciales d’une caisse.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Promotion sur le Web

42.1 (1) La caisse ne doit pas, sur un site Web de caisse, directement ou indirectement faire la promotion, ou donner accès à un autre site Web qui fait la promotion :

a) d’un assureur ou d’un agent ou courtier d’assurances qui fait le commerce de types d’assurance qui ne sont pas des types d’assurance autorisés;

b) d’une police d’assurance offerte par un assureur ou un agent ou courtier d’assurances, ou d’un service se rapportant à une telle police, qui accorde un type d’assurance qui n’est pas un type d’assurance autorisé.

(2) La caisse ne doit pas faire, sur un site Web de caisse, la promotion visée à l’alinéa 42 (1) b) à moins que celle-ci ne se rapporte à un assureur ou à un agent ou courtier d’assurances qui ne fait le commerce que de types d’assurance autorisés.

(3) La caisse ne doit pas faire, sur un site Web de caisse, la promotion visée à l’alinéa 42 (2) d) à moins que celle-ci ne se rapporte à une police qui accorde un type d’assurance autorisé.

3. L’alinéa 44 b) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur les cimetières (révisée)» par «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation».

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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