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Règl. de l'Ont. 293/15 : PROGRAMME DE CONSIGNATION DE L'ONTARIO

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 293/15

pris en vertu de la

Loi sur les alcools

pris le 16 septembre 2015
déposé le 22 septembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 septembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 octobre 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 13/07

(PROGRAMME DE CONSIGNATION DE L’ONTARIO)

1. (1) La définition de «programme de consignation de l’Ontario» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 13/07 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«programme de consignation de l’Ontario» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend du programme de réduction et de recyclage des déchets créé par le gouvernement de l’Ontario qui exige entre autres :

a) que les fabricants de bière et de spiritueux et les vineries fabriquant des vins de l’Ontario autorisés à vendre des boissons alcooliques au public par le biais de leurs magasins du gouvernement en vertu de la Loi ou à vendre directement aux personnes titulaires d’un permis de vente d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool perçoivent une consigne et la remettent à la Régie;

b) que les personnes autorisées en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi à exploiter des magasins du gouvernement pour vendre des boissons alcooliques au public perçoivent une consigne. («Ontario deposit return program»)

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le programme de consignation de l’Ontario ne comprend pas le programme de retour des emballages de la société Brewers Retail Inc.

2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent règlement s’applique aux personnes et entités suivantes :

1. Tous les fabricants de bière et de spiritueux et les vineries fabriquant des vins de l’Ontario qui sont autorisés :

i. soit à exploiter un magasin du gouvernement, en application de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi,

ii. soit à vendre directement aux personnes titulaires d’un permis de vente d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, en application de l’alinéa 3 (1) b) de la Loi.

2.   Toutes les personnes qui sont autorisées en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi à exploiter des magasins du gouvernement pour vendre des boissons alcooliques au public.

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Les personnes autorisées en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi à exploiter un magasin du gouvernement pour vendre des boissons alcooliques au public doivent faire ce qui suit comme condition de l’autorisation :

a) percevoir une consigne sur chaque contenant réglementé qu’elles vendent directement par le biais de leur magasin du gouvernement;

b) tenir, à leur siège social, tous les dossiers nécessaires afin d’être en mesure de justifier que la perception des consignes se fait conformément au programme de consignation de l’Ontario;

c) autoriser le ministre ou la personne qu’il désigne à procéder à la vérification des dossiers visés à l’alinéa b) et lui apporter l’aide nécessaire à cet égard conformément au paragraphe (3.1);

d) apporter des corrections à leurs dossiers et remettre à la Régie les sommes qu’elles lui doivent, conformément au paragraphe (4.1).

. . . . .

(3.1) Les personnes visées à la disposition 2 du paragraphe (1) mettent à la disposition du ministre ou de la personne qu’il désigne les copies des dossiers qu’il leur demande afin de procéder à la vérification visée à l’alinéa (2.1) c).

(3) Le paragraphe 2 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une vérification» par «de la vérification visée à l’alinéa (2) e)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Si lui-même ou la personne qu’il désigne établit, lors de la vérification visée à l’alinéa (2.1) c), que le montant des consignes perçues est supérieur à celui que prévoit le programme de consignation de l’Ontario, le ministre peut, par arrêté, exiger que :

a) d’une part, des corrections soient apportées aux dossiers de la personne autorisée;

b) d’autre part, la personne remette la somme exigible à la Régie dans les 15 jours suivant la date de l’arrêté.

3. L’article 3 du Règlement est modifié par insertion de «, ou les personnes qui sont tenues de percevoir des consignes en application du paragraphe 2 (2.1),» après «en application du paragraphe 2 (2)».

4. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une vérification» par «de la vérification visée à l’alinéa 2 (2) e)».

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une vérification» par «de la vérification visée à l’alinéa 2 (2) e)».

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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