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Règl. de l'Ont. 304/15 : FOURNITURE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 304/15

pris en vertu de la

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

pris le 30 septembre 2015
déposé le 1er octobre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 octobre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 octobre 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 386/99

(FOURNITURE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES)

1. Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 386/99 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Un centre d’accès aux soins communautaires ne doit pas fournir à une personne une quantité de services infirmiers plus élevée que la moindre des quantités de services infirmiers suivantes :

1. 150 visites de la part d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé, d’une infirmière auxiliaire autorisée ou d’un infirmier auxiliaire autorisé ou encore d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou chez l’une quelconque de ces personnes, au cours d’une période de 30 jours.

2. Le nombre d’heures de service suivant au cours d’une période de 30 jours :

i. 230 heures de service, si les services sont fournis soit par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés, soit par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés de la catégorie supérieure, soit par les deux types d’infirmières ou d’infirmiers,

ii. 284 heures de service, si les services sont fournis par des infirmières auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés,

iii. 258 heures de service, si les services sont fournis, selon le cas :

A. à la fois par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés et par des infirmières auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés,

B. à la fois par des infirmières auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés et par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés de la catégorie supérieure,

C. à la fois par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés, par des infirmières auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés et par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés de la catégorie supérieure.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un centre d’accès aux soins communautaires décide qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la fourniture de services supplémentaires, il peut fournir à l’une ou l’autre des personnes suivantes, au titre des services infirmiers, une quantité de services infirmiers plus élevée que la quantité énoncée à ce paragraphe :

a) une personne qui vit les dernières étapes de sa vie;

b) une personne qui attend d’être admise à un foyer de soins de longue durée et dont le nom a été placé sur une liste d’attente par un coordonnateur des placements dans le cadre d’un règlement pris en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, lequel figure toujours sur cette liste;

c) une autre personne, pour un maximum de 30 jours au cours d’une période de 12 mois donnée.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2015 et du jour de son dépôt.

 

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