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Règl. de l'Ont. 312/15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 312/15

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 21 octobre 2015
déposé le 22 octobre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 octobre 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 7 novembre 2015

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 3 du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des modifications qui se rapportent à une conversion et à un transfert d’éléments d’actif effectués aux termes de l’article 80.4 de la Loi ou à une conversion effectuée aux termes de l’article 81.0.1 de la Loi.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

29.2 (1) Le présent article s’applique dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Un employeur a transféré des éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 de la Loi d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint qui est liquidé par la suite et l’actif du régime de retraite conjoint n’est pas suffisant pour payer toutes les pensions, pensions différées ou prestations accessoires aux termes du régime de retraite aux particuliers qui étaient, à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, des participants, des anciens participants, des participants retraités ou d’autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique.

2. Un employeur a converti un régime de retraite à employeur unique aux termes de l’article 81.0.1 de la Loi en régime de retraite conjoint qui est liquidé par la suite et l’actif du régime de retraite conjoint n’est pas suffisant pour payer toutes les pensions, pensions différées ou prestations accessoires aux termes du régime de retraite aux particuliers qui étaient, à la date de prise d’effet de la conversion, des participants, des anciens participants, des participants retraités ou d’autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique.

(2) L’employeur du régime de retraite à employeur unique verse, au régime de retraite conjoint à l’égard de chacun des particuliers visés au paragraphe (1), le montant calculé selon la formule suivante :

A × (1 – B)

où :

«A» représente le montant calculé à la date de liquidation du régime de retraite conjoint qui est égal au passif ontarien de liquidation des prestations de retraite, pensions, pensions différées et prestations accessoires du particulier accumulées aux termes du régime de retraite conjoint par suite du transfert d’éléments d’actif effectué aux termes de l’article 80.4 de la Loi ou de la conversion effectuée aux termes de l’article 81.0.1 de la Loi et à la date de prise d’effet du transfert ou de la conversion;

  «B» représente le ratio de financement à la liquidation du régime de retraite conjoint à la date de sa liquidation.

(3) Tout montant qu’un employeur verse au régime de retraite conjoint en application du paragraphe (2) à l’égard d’un particulier est affecté par l’administrateur du régime à la compensation de la réduction de la pension, pension différée ou prestation accessoire du particulier effectuée en application du paragraphe 29 (9).

(4) Si un employeur ne verse pas tous les montants exigés au paragraphe (2) parce qu’il est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), les montants qu’il a versés en application de ce paragraphe sont affectés par l’administrateur du régime de retraite à la compensation de la réduction des pensions, pensions différées et prestations accessoires de tous les particuliers visés au paragraphe (1) proportionnellement aux montants que l’employeur auraient versés au régime de retraite à l’égard de chaque particulier s’il n’était pas devenu un failli.

3. Le paragraphe 40 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  u.1) dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint auquel des éléments d’actif ont été transférés aux termes de l’article 80.4 de la Loi au cours de la période visée par la déclaration, la description de tout changement dans la structure de gouvernance du régime de retraite conjoint, y compris la façon de prendre, après la conversion et le transfert d’éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 de la Loi, les décisions concernant la nomination de l’administrateur du régime de retraite ou la nomination ou la sélection de personnes comme membres d’un organisme ou d’une entité visé à l’alinéa 8 (1) b), c), e), f) ou h) de la Loi qui est l’administrateur du régime;

4. Le paragraphe 40.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

r.1) dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint auquel des éléments d’actif ont été transférés aux termes de l’article 80.4 de la Loi au cours de la période visée par la déclaration, la description de tout changement dans la structure de gouvernance du régime de retraite conjoint, y compris la façon de prendre, après la conversion et le transfert d’éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 de la Loi, les décisions concernant la nomination de l’administrateur du régime de retraite ou la nomination ou la sélection de personnes comme membres d’un organisme ou d’une entité visé à l’alinéa 8 (1) b), c), e), f) ou h) de la Loi qui est l’administrateur du régime;

5. Le paragraphe 40.2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  q.1) dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint auquel des éléments d’actif ont été transférés aux termes de l’article 80.4 de la Loi au cours de la période visée par la déclaration, la description de tout changement dans la structure de gouvernance du régime de retraite conjoint, y compris la façon de prendre, après la conversion et le transfert d’éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 de la Loi, les décisions concernant la nomination de l’administrateur du régime de retraite ou la nomination ou la sélection de personnes comme membres d’un organisme ou d’une entité visé à l’alinéa 8 (1) b), c), e), f) ou h) de la Loi qui est l’administrateur du régime;

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 26 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

 

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