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Règl. de l'Ont. 354/15 : PRODUITS AGRICOLES, MIEL ET PRODUITS DE L'ÉRABLE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 354/15

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

pris le 25 novembre 2015
déposé le 27 novembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 décembre 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 119/11

(PRODUITS AGRICOLES, MIEL ET PRODUITS DE L’ÉRABLE)

1. L’article 6 du Règlement de l’Ontario 119/11 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Quiconque exploite des locaux où des produits de l’érable destinés à être vendus sont produits ou emballés doit veiller à ce que les surfaces en contact avec des aliments, et notamment le matériel, les ustensiles et les contenants, qui sont utilisées durant la production ou l’emballage de produits de l’érable et qui entreront en contact avec des produits de l’érable au cours de leur production ou de leur emballage soient fabriquées d’un matériau de qualité alimentaire non toxique qui n’entraînera pas la contamination des produits de l’érable ou n’y contribuera pas.

(3) Quiconque recueille, entrepose ou transporte de la sève d’érable aux fins d’utilisation dans des produits de l’érable destinés à être vendus doit veiller à ce que les surfaces en contact avec des aliments, et notamment le matériel, les ustensiles et les contenants, utilisées durant la collecte, l’entreposage ou le transport de la sève d’érable soient fabriquées d’un matériau de qualité alimentaire non toxique qui n’entraînera pas la contamination de la sève d’érable ou n’y contribuera pas.

2. (1) L’alinéa 12 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le classe dans l’une des quatre classes de couleur énoncées à la colonne 2 du tableau 5, en fonction du pourcentage de transmission de lumière figurant en regard de la classe de couleur dans la colonne 4 du tableau et caractérisant, selon la personne, le sirop d’érable, sous réserve du paragraphe (3).

(2) Le paragraphe 12 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application du présent règlement, une classe de couleur de sirop d’érable peut être identifiée soit à l’aide du seul nom de couleur (sans le descripteur de goût) figurant à la colonne 2 du tableau 5, soit à l’aide du nom de couleur figurant à cette même colonne, jumelé au descripteur de goût figurant en regard de la classe de couleur à la colonne 3 du même tableau.

(4) Malgré toute disposition du présent article ou des tableaux 4 et 5, jusqu’au 31 décembre 2017, quiconque classe du sirop d’érable selon la catégorie ou selon la couleur peut continuer à le classer conformément :

a) aux catégories énoncées au tableau 4, dans sa version antérieure au 1er janvier 2016;

b) aux classes de couleur énoncées au tableau 5, dans sa version antérieure au 1er janvier 2016.

(3) Le paragraphe 12 (4) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (2), est abrogé.

3. Le paragraphe 18 (5) du Règlement est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 22 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(1) Les renseignements suivants doivent figurer sur l’étiquette ou les étiquettes apposées sur un contenant de produit de l’érable :

(2) La disposition 3 du paragraphe 22 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iii. un code identifiant le lot de production du sirop d’érable.

(3) Les paragraphes 22 (1.1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1.1) Malgré la disposition 4 du paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que les étiquettes d’un contenant de produit de l’érable, autre que le sirop d’érable, d’une capacité maximale de 150 grammes ou moins indiquent le poids net du produit.

(2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que les étiquettes d’un contenant de sirop d’érable d’une capacité maximale de 125 millilitres ou moins comportent les renseignements mentionnés à la disposition 3 de ce paragraphe.

(2.1) Malgré la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1) et les tableaux 4 et 5, jusqu’au 31 décembre 2017, les étiquettes d’un contenant de sirop d’érable peuvent continuer à indiquer :

a) la catégorie du sirop à l’aide des catégories énoncées au tableau 4, dans sa version antérieure au 1er janvier 2016;

b) la classe de couleur du sirop à l’aide des classes de couleur énoncées au tableau 5, dans sa version antérieure au 1er janvier 2016.

(4) Le paragraphe 22 (2.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (3), est abrogé.

(5) Le paragraphe 22 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «que l’étiquette du distributeur indique» par «que les étiquettes du distributeur indiquent».

(6) Le paragraphe 22 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «l’étiquette d’un contenant qui contient ce produit de l’érable comporte» par «les étiquettes d’un contenant qui contient ce produit de l’érable comportent» dans le passage qui précède la disposition 1.

5. Le tableau 4 du Règlement est modifié par remplacement de «Ontario n° 1», qui figure dans la colonne «Nom de catégorie» en regard du point 1, par «Ontario catégorie A».

6. Le tableau 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TableAU 5
Classification DU SIROP D’ÉRABLE SELON LA COULEUR

Colonne 1
Point

Colonne 2
Classe de couleur

Colonne 3

Descripteur de goût

 

Colonne 4
Pourcentage de transmission de lumière

1.

Doré

Goût délicat

75 % ou plus

2.

Ambré

Goût riche

De 50 % à moins de 75 %  

3.

Foncé

Goût robuste

De 25 % à moins de 50 %

4.

Très foncé

Goût prononcé

Moins de 25 %

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 1 et les paragraphes 2 (3) et 4 (2) et (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

 

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