Règl. de l'Ont. 359/15: PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL CONTINU, ÉDUCATRICES ET LES ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE (LOI DE 2007 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 359/15
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance
pris le 30 octobre 2015
approuvé le 25 novembre 2015
déposé le 27 novembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 décembre 2015
perfectionnement professionnel continu
Programme de perfectionnement professionnel continu
1. (1) Les membres de l’Ordre doivent satisfaire aux exigences du programme de perfectionnement professionnel continu, qui sont les suivantes :
1. Achèvement avec succès de tous les cours de formation, notamment les cours sur la jurisprudence, qu’exige l’Ordre.
2. Réalisation d’autoévaluations.
3. Élaboration de plans de perfectionnement professionnel.
4. Participation aux activités énoncées dans les plans de perfectionnement professionnel et achèvement de ces activités.
5. Tenue sur une base continue de dossiers de perfectionnement professionnel qui consignent la participation du membre aux activités énoncées dans les plans de perfectionnement professionnel et l’achèvement de ces activités.
6. Respect des autres exigences relatives au perfectionnement professionnel continu que précise l’Ordre.
(2) Les autoévaluations, les plans de perfectionnement professionnel et les dossiers de perfectionnement professionnel visés aux dispositions 2, 3 et 5 du paragraphe (1), ainsi que tout autre dossier ou pièce justificative qui peut être exigé en application de la disposition 6 du paragraphe (1), sont élaborés et réalisés sous la forme et de la manière que précise l’Ordre, et comprennent tout renseignement ou abordent tout élément que précise l’Ordre.
Délais
2. (1) L’Ordre peut énoncer des règles relativement aux délais pour satisfaire aux exigences du programme de perfectionnement professionnel continu, à l’ordre dans lequel il faut satisfaire aux exigences et à la fréquence à laquelle il faut y satisfaire. Tous les membres de l’Ordre doivent se conformer à ces règles.
(2) Un membre de l’Ordre peut présenter une demande au registrateur visant à reporter la satisfaction d’une exigence du programme de perfectionnement professionnel continu en cas de circonstances atténuantes telles que congé de maternité ou parental, maladie, invalidité, deuil ou difficultés personnelles.
(3) Le registrateur peut accorder un report demandé en vertu du paragraphe (2) s’il juge que les circonstances atténuantes nuiraient de façon importante à la capacité du membre de satisfaire à l’exigence.
(4) S’il accorde un report, le registrateur précise les délais modifiés pour satisfaire à l’exigence.
Dossiers
3. (1) Chaque membre de l’Ordre tient les dossiers suivants :
1. Un dossier indiquant qu’il a achevé avec succès les cours de formation qu’exige l’Ordre.
2. Une copie de chaque autoévaluation.
3. Une copie de chaque plan de perfectionnement professionnel.
4. Toute pièce justificative indiquant qu’il a participé aux activités énoncées dans le plan de perfectionnement professionnel et qu’il les a achevées.
5. Une copie de chaque dossier de perfectionnement professionnel.
6. Tout dossier ou pièce justificative indiquant la satisfaction des autres exigences relatives au perfectionnement professionnel continu que précise l’Ordre.
(2) Les dossiers qui doivent être tenus en application du paragraphe (1) le sont sous la forme, de la manière et pour la période que précise l’Ordre.
Preuve de respect des exigences
4. (1) Chaque année, au moment où il paie sa cotisation annuelle, le membre de l’Ordre présente au registrateur une déclaration de conformité aux exigences du programme de perfectionnement professionnel continu sous la forme et de la manière que précise l’Ordre.
(2) À tout moment, le registrateur peut demander à un membre des renseignements et des documents prouvant son respect des exigences du programme de perfectionnement professionnel continu.
(3) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le membre fournit les renseignements et les documents dans les 30 jours qui suivent la date de la demande.
Suspension du certificat
5. (1) Le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription d’un membre de l’Ordre conformément au présent article si, à son avis, le membre n’a pas satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) toute exigence du programme de perfectionnement professionnel continu;
b) toute exigence énoncée au présent règlement;
c) toute autre exigence précisée par l’Ordre qui se rapporte au perfectionnement professionnel continu.
(2) Le registrateur signifie au membre un avis écrit de son intention de suspendre son certificat qui :
a) précise le manquement;
b) indique que le membre peut fournir des observations écrites au registrateur au plus tard 60 jours après la signification de l’avis.
(3) Après étude des observations écrites fournies par le membre en vertu de l’alinéa (2) b), le registrateur décide s’il y a lieu ou non de suspendre le certificat du membre.
(4) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le registrateur n’est pas obligé de tenir d’audience ni de donner au membre l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de prendre une décision.
(5) Le registrateur avise le membre par écrit de la décision qu’il a prise aux termes du paragraphe (3).
(6) Le registrateur n’est pas tenu de donner les motifs de sa décision.
(7) La personne dont le certificat d’inscription a été suspendu en vertu du paragraphe (3) peut faire annuler la suspension si le registrateur est convaincu que la personne :
a) a satisfait aux exigences visées aux alinéas (1) a), b) et c);
b) a acquitté les droits et pénalités en souffrance, notamment les droits de remise en vigueur.
(8) Le registrateur peut révoquer le certificat d’inscription de la personne dont le certificat a été suspendu en vertu du paragraphe (3) si la suspension n’est pas annulée pendant plus de trois ans.
Avis relié aux exigences du programme
6. L’Ordre affiche les exigences du programme de perfectionnement professionnel continu, ainsi que toute modification qui y est apportée, sur son site Web.
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Made by:
Pris par :
Council of the College of Early Childhood Educators:
le Conseil de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance :
Susan E. Corke
Registrar & CEO
S. Darlene Edgar
Vice President
Date made: October 30, 2015.
Pris le : 30 octobre 2015.